Urteilskopf

109 Ia 177

33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mai 1983 dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 177

BGE 109 Ia 177 S. 177

Extrait des considérants:

3. L'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst et l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH donnent au justiciable notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision soit prise à son détriment, de participer à
BGE 109 Ia 177 S. 178

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 105 Ia 290 consid. b; voir ATF 105 Ia 195). Le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur les pièces dont il s'agit ici, et cela avant que la Cour correctionnelle ne prononce le jugement principal. L'accès aux dossiers où ces pièces se trouvaient ne lui a pas non plus été refusé; il aurait pu les consulter avant l'audience de jugement déjà. Il ne conteste pas que le greffier l'a informé de l'existence de classeurs saisis distincts de ceux contenant les pièces inventoriées. Le recourant se plaint seulement, dans le cadre du recours de droit public, de ce qu'il ait été donné lecture publique de pièces auxquelles on n'avait pas attaché d'importance particulière au cours de l'instruction et qu'on avait ainsi renoncé à numéroter et à inventorier. On ne saurait cependant déduire des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et 6 CEDH que seules peuvent entrer en ligne de compte, dans une procédure pénale, les pièces qui ont déjà été désignées comme essentielles dès avant l'audience de jugement. Le droit cantonal de procédure peut certes soumettre la preuve par pièces à certaines exigences en vue de sauvegarder les droits de la défense; mais, de façon générale, faire appel en audience à des moyens de preuve inconnus auparavant, ou dont l'importance avait été sous-estimée, n'est certainement pas contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. ni abusif. La garantie minimale du droit d'être entendu fondée sur la constitution fédérale est respectée si l'accusé et son défenseur prennent connaissance des preuves qui le chargent au plus tard lors de l'administration des preuves effectuées en audience de jugement et qu'il leur est donné la possibilité de se déterminer à leur propos de façon suffisante. l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH ne confère pas de droits allant au-delà de la garantie minimale fondée sur la constitution fédérale; on ne saurait en particulier déduire du ch. 3 lettre b que le principe de la préparation suffisante de la défense exige la prise en considération des seules pièces dont la pertinence a été formellement reconnue avant l'audience de jugement déjà. D'ailleurs, des preuves nouvelles peuvent être apportées en audience de jugement par les déclarations des témoins et des experts sans que la défense ou l'accusation puisse exiger de ce fait la suspension de la procédure aux fins de préparer sa détermination. Dès lors, la lecture litigieuse des pièces non numérotées, dont se plaint le recourant, ne constitue pas un acte contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. ou à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH.
BGE 109 Ia 177 S. 179

4. Il est manifeste qu'en interrogeant le greffier, hors audience, sur l'accès qu'a eu la défense aux pièces non inventoriées, le président de la Cour correctionnelle voulait savoir si les défenseurs auraient pu - avant l'audience de jugement - prendre connaissance des pièces en question ou si quelque chose ou quelqu'un les aurait empêchés de le faire. Il n'est pas contesté qu'en fait rien ne s'y était opposé, si bien que le grief formulé à ce propos apparaît comme de pure forme. L'audition du greffier n'a pas porté sur l'administration d'une preuve touchant à la culpabilité de l'auteur, preuves fondamentales dont l'administration est pleinement soumise aux garanties qu'offrent les règles de procédure, mais bien d'un point annexe concernant le déroulement antérieur de la procédure. En général, le tribunal élucide ce genre de questions de façon informelle en les posant oralement ou par écrit aux collaborateurs qui ont participé directement à l'événement en cause. En l'espèce, la question de savoir dans quels cas les personnes concernées auraient dû être éventuellement entendues de façon formelle en audience peut être laissée ouverte. Comme on l'a vu dans le considérant qui précède, la règle selon laquelle est obligatoire la lecture en audience des pièces à charge ne présuppose pas que la défense doit avoir eu connaissance de ces pièces auparavant. Il s'ensuit que l'audition du greffier au sujet du droit de prendre connaissance du dossier ne se rapporte pas à des faits ayant une importance déterminante pour la solution de l'incident soulevé. Or on ne saurait soutenir qu'il y ait une violation du droit d'être entendu entachant le jugement principal lorsque ce grief est dirigé contre la manière dont le tribunal a élucidé un point, sans importance sur le fond, et qui s'inscrivait dans le cadre d'un incident de procédure. Le droit d'être entendu ne s'étend pas à tous les points mineurs qu'examine incidemment une autorité en vue de fixer la suite de la procédure. Le droit inconditionnel, découlant de la nature formelle du droit d'être entendu, d'obtenir l'annulation d'un jugement dès qu'il y a violation d'une règle de procédure touchant ce droit, n'existe que lorsque la violation alléguée se rapporte à un point essentiel pour le jugement. On ne saurait déduire de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. que l'on doive annuler un arrêt, dont tous les motifs principaux reposent sur des constatations incontestées, sous prétexte que la défense n'aurait pas été associée directement à l'éclaircissement d'une question sans importance pour le fond. Au demeurant, le recourant ne dit pas en quoi la même audition
BGE 109 Ia 177 S. 180

du greffier en audience contradictoire aurait dû conduire à une solution différente de la lecture publique des pièces à l'origine du litige de procédure. Ce grief est dès lors infondé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IA 177
Date : 24 mai 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IA 177
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Procédure pénale, droit d'être entendu. 1. Les art. 4 Cst. et 6 CEDH donnent à l'accusé le droit de s'expliquer sur les


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
105-IA-193 • 105-IA-288 • 109-IA-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • greffier • cedh • point essentiel • vue • procédure pénale • incident • constitution fédérale • violation du droit • administration des preuves • recours de droit public • droit de s'expliquer • décision • examinateur • tribunal fédéral • suie • moyen de preuve • cour de cassation pénale • personne concernée • droits de la défense
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