105 Ia 288
55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre 1979 dans la cause Hartwall S.A. contre John Perry (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Recht, sich vor Gericht vertreten und beraten zu lassen.
- 1. Tragweite des aus dem Anspruch des rechtlichen Gehörs fliessenden Rechts, sich vor Gericht vertreten und beraten zu lassen (E. 2b).
- 2. Das Verbot der Vertretung durch Anwälte in Arbeitsstreitigkeiten, insbesondere vor Gewerbegerichten, verletzt Art. 4 BV nicht, es sei denn der Streitwert sei gross und die Streitsache kompliziert; in diesem Fall müssen sich die Parteien in der entscheidenden Prozessphase vertreten lassen können (E. 3b, c). Prüfung des Genfer gewerbegerichtlichen Verfahrens (E. 3a, 4b).
- 3. Ist die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, in Verfahren mit Streitwert unter Fr. 5'000.- ausgeschlossen? Kann sie im erstinstanzlichen Verfahren ausgeschlossen sein, wenn das Verfahren vor der Rechtsmittelbehörde unter dem Gesichtswinkel von Art. 4 BV genügend Garantien gewährleistet? (Fragen offen gelassen) (E. 4c).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- 1. Portée du droit, découlant de celui d'être entendu, de se faire représenter et assister en justice (consid. 2b).
- 2. Il n'est pas contraire à l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- 3. Le droit d'être assisté est-il exclu lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 5'000 fr.? Peut-il l'être en première instance lorsque la procédure devant l'autorité de recours offre des garanties suffisantes au regard de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto di essere rappresentato e assistito in un procedimento giudiziario.
- 1. Portata del diritto, sgorgante da quello di essere sentito, di essere rappresentato ed assistito in un procedimento giudiziario (consid. 2b).
- 2. Non viola l'art. 4 Cost. il divieto di far intervenire un avvocato in una controversia di lavoro, in particolare dinnanzi ai tribunali dei probiviri, salvo che il valore litigioso sia considerevole e la causa complicata; in tale caso le parti devono poter essere assistite quanto meno nella fase decisiva della procedura (consid. 3b, c). Esame della procedura ginevrina dinnanzi ai tribunali dei probiviri (consid. 3a, 4b).
- 3. Il diritto di essere assistito è escluso laddove il valore litigioso non ecceda 5'000 franchi? Può tale diritto essere escluso in prima istanza qualora la procedura ricorsuale offra garanzie sufficienti sotto il profilo dell'art. 4 Cost.? (Questioni lasciate indecise) (consid. 4c).
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 105 Ia 288 S. 289
Le 27 mai 1977, John Perry a ouvert action auprès du Tribunal de prud'hommes du canton de Genève contre Alicon S.A., pour rupture injustifiée d'un contrat de travail. Il concluait au paiement, par cette société, d'un montant de 1'275'720 fr., prétention qu'il a portée en cours de procédure à 1'347'100 fr., avec intérêt à 5% sur 558'100 fr. dès le 30 juin 1977. Par jugement du 17 janvier 1978, le Tribunal de prud'hommes a partiellement admis la demande et condamné Alicon S.A. à verser à John Perry 467'725 fr. avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande. Ce jugement a été déféré à la Chambre d'appel des prud'hommes par les deux parties. Par arrêt du 10 juillet 1978, cette autorité a débouté Alicon S.A. des conclusions de sa déclaration d'appel tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière; elle a en outre ajourné la cause à une audience ultérieure pour instruire sur le fond. Le 22 février 1979, la Cour mixte a rejeté le recours formé contre cette décision par Alicon S.A.
BGE 105 Ia 288 S. 290
Le 16 avril 1979, Alicon S.A., devenue entre-temps Hartwall S.A., a demandé à la Chambre d'appel des prud'hommes de pouvoir être assistée d'un avocat pour la suite de la procédure. L'autorité sollicitée a rejeté cette requête, en se fondant sur les art. 62 et 33 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes du 30 mars 1963 (ci-après: LJP). Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par Hartwall S.A. contre la décision de la Chambre d'appel des prud'hommes.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante fait valoir que la décision entreprise viole l'art. 4
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BGE 105 Ia 288 S. 291
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister, et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 101 Ia 296 et arrêts cités, ATF 100 Ia 9 consid. 3b). Le droit d'être assisté n'est cependant pas absolu. En matière pénale, celui qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] n'a droit à la désignation d'un défenseur d'office que s'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, sur des points de fait ou de droit, des difficultés que l'inculpé ou éventuellement son représentant légal ne sont pas en mesure de maîtriser (ATF 103 Ia 5, ATF 102 Ia 90), de sorte qu'il risquerait d'être lésé dans ses droits, en dépit du principe de l'instruction d'office qui prévaut en matière pénale (ATF 102 Ia 89). Il en va du reste de même en matière civile, où le droit à l'assistance d'un avocat d'office n'existe que si celle-ci est nécessaire à la défense des intérêts de la partie (ATF 104 Ia 326), ce qui dépend dans une large mesure de la difficulté des questions à résoudre (ATF 104 Ia 77 et arrêts cités). Il apparaît donc que le droit de se faire représenter se justifie lorsque, à ce défaut, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires; bien qu'il ait été dégagé à propos de cas où il s'agissait de savoir si celui qui était au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] avait droit à un avocat d'office, on doit reconnaître qu'il s'agit là d'un principe de portée générale] en tant qu'il vise à la protection effective du droit d'être entendu.
3. a) A Genève, les contestations entre employeurs et salariés sont en principe jugées par les tribunaux de prud'hommes, quelle qu'en soit la valeur litigieuse (art. 139
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SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) KV-GE Art. 139 Verfahren - 1 Ein Zusammenschluss von Gemeinden kann von den Gemeindebehörden, in einer Volksinitiative oder vom Kanton vorgeschlagen werden. |
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1 | Ein Zusammenschluss von Gemeinden kann von den Gemeindebehörden, in einer Volksinitiative oder vom Kanton vorgeschlagen werden. |
2 | Der Zusammenschluss, die Aufteilung und die Neueinteilung von Gemeinden unterstehen der Annahme durch die Stimmberechtigten jeder betroffenen Gemeinde. Es bedarf einer Mehrheit in jeder Gemeinde. |
BGE 105 Ia 288 S. 292
appel sur les litiges dont le tribunal ne connaît qu'en première instance, elle est présidée par un magistrat de carrière, juge à la Cour de justice, et comprend en outre deux prud'hommes employeurs et deux prud'hommes salariés (art. 54 LJP). Enfin, la Cour mixte, composée de 3 juges à la Cour de justice et de 2 juges laïcs (art. 64 LJP), statue en matière de compétence et de litispendance (art. 67 et 68 LJP). L'art. 33 al. 1 LJP, qui exclut l'assistance de tiers devant le Tribunal, est applicable également devant la Chambre d'appel (art. 62 al. 1 LJP); en revanche, devant la Cour mixte, les parties peuvent être assistées ou représentées par un tiers (art. 70 LJP). Alors que devant le Tribunal de prud'hommes l'échange de mémoires n'est autorisé qu'exceptionnellement (art. 33 al. 1 LJP), il a lieu de droit devant la Chambre d'appel (art. 57 et 58 LJP) ainsi que devant la Cour mixte (art. 69 LJP). Dans les affaires importantes, les mémoires sont en général préparés par des avocats. b) L'exclusion des avocats de la participation à la procédure devant les tribunaux de prud'hommes est un principe qui est souvent considéré comme inhérent à la procédure prud'homale. Il a été appliqué à Genève depuis l'introduction des tribunaux de prud'hommes, en 1883. Ce problème a d'ailleurs fait l'objet de discussions lors des travaux préparatoires de la loi actuelle. La commission d'experts chargée de rédiger l'avant-projet de loi a examiné les avantages et les inconvénients du système et a finalement considéré que les premiers l'emportaient; elle a retenu à cet égard deux arguments essentiels: d'une part, l'introduction des avocats supprimerait la gratuité de la procédure, car les plaideurs seraient obligés de constituer avocat lorsque leur partie adverse en aurait fait ainsi; d'autre part, par la force des choses, l'intervention des avocats entraînerait un ralentissement de la procédure (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1961, p. 58/59). La Commission du Grand Conseil a approuvé ce principe (Mémorial..., 1963, p. 573/574), de même que le Grand Conseil lui-même, qui a rejeté un amendement tendant à permettre la représentation des parties devant la Chambre d'appel lorsque le montant du litige excéderait 8'000 fr. (Mémorial..., 1963, p. 653 ss.). Il a été relevé notamment que la nouvelle loi permettait cependant aux parties, dans les affaires importantes, d'échanger des écritures, qui pouvaient être rédigées par des avocats. L'exclusion, ou en tout cas la limitation, du droit d'être
BGE 105 Ia 288 S. 293
assisté ou représenté devant les tribunaux de prud'hommes n'est du reste pas propre au canton de Genève. Ce principe était en effet déjà appliqué d'une manière générale en Suisse au début du siècle (MAX BUCHER, Die Gewerbegerichte der Schweiz, thèse Zurich 1911, p. 159 ss.). Se fondant notamment sur les expériences effectuées dans les cantons, le législateur a introduit dans la loi fédérale sur le travail dans les fabriques du 18 juin 1914 (ci-après: LTF) une disposition aux termes de laquelle, devant les autorités judiciaires chargées de connaître des contestations de droit civil entre ouvriers et fabricants, il est interdit aux parties de se faire représenter par des mandataires de profession, à moins de circonstances personnelles particulières (art. 29 al. 3
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SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
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1 | Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
2 | Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. |
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |
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SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
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2 | Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. |
BGE 105 Ia 288 S. 294
contrat de travail, généralement dans les limites d'une certaine valeur litigieuse (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 135, lettre b et n. 43). c) Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de déterminer si, aucune règle de droit fédéral n'existant plus en la matière, l'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |
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4. a) Le litige qui oppose la recourante Hartwall S.A. à John Perry porte sur une valeur en capital de 1'347'000 fr. Le dossier révèle que les problèmes juridiques posés par cette procédure sont relativement complexes. Les parties se sont affrontées déjà sur la nature juridique de leurs relations contractuelles, la recourante estimant qu'elles ressortissent au
BGE 105 Ia 288 S. 295
mandat et l'intimé au contrat de travail. En outre, et en parallèle avec le procès pendant devant la juridiction des prud'hommes, les parties sont également en litige devant la juridiction ordinaire, d'une part dans le cadre d'une procédure pénale et d'autre part dans le cadre de deux actions civiles. Les deux parties ont recouru à la Chambre d'appel contre le jugement du Tribunal de prud'hommes qui n'a fait droit que partiellement aux prétentions de John Perry et qu'elles considèrent l'une et l'autre comme insatisfaisant. Les déclarations d'appel qu'elles ont déposées témoignent d'une assez grande complexité des faits qui devrait nécessiter des mesures d'instruction importantes. Il n'est pas déterminant que la recourante soit une personne morale et qu'elle puisse être représentée devant la Chambre d'appel par des membres juristes de son administration ou de sa direction. Il n'est en effet pas indifférent pour elle de pouvoir être assistée, comme elle le demande, par un avocat, apte à connaître la portée des règles de procédure applicables et rompu à l'instruction d'un procès civil, comme il n'est pas indifférent qu'elle soit représentée, devant la juridiction des prud'hommes, par l'avocat qui l'assiste dans les autres procédures l'opposant à l'intimé et qui pourrait ainsi avoir une vue d'ensemble de la contestation. L'objection soulevée à cet endroit par l'intimé est, de manière générale, de nature à engendrer une inégalité de traitement grave en défaveur d'une personne physique, par exemple d'un employé, qui serait opposé devant la juridiction des prud'hommes à son employeur, personne morale disposant de représentants statutaires ayant une formation juridique. Sur la base de ces considérations, on doit admettre que les diverses prétentions déduites du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 4
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BGE 105 Ia 288 S. 296
pas été cités en première instance (art. 61 LJP). Au surplus, les règles de procédure applicables devant le Tribunal de prud'hommes, notamment en matière d'administration des preuves, le sont également devant la Chambre d'appel en vertu du renvoi prévu par l'art. 62 LJP. L'assistance d'un avocat devant cette juridiction, ainsi que la requiert Hartwall S.A., est dès lors propre à lui assurer une protection effective de son droit d'être entendu. C'est du reste ce que prévoit un projet de loi adopté le 27 juin 1979 par le Conseil d'Etat du canton de Genève à la suite de l'arrêt rendu dans la cause précitée Biancardi c. Uni-Net S.A. et actuellement pendant devant le Grand Conseil. Aux termes de ce projet de loi, les parties seraient autorisées à être assistées devant la Chambre d'appel par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié et pourraient le cas échéant demander le bénéfice de l'assistance judiciaire. c) Ainsi donc, la décision litigieuse viole le droit d Hartwall S.A., d'être entendue, dans la mesure où elle lui refuse le droit d'être assistée d'un avocat dans la procédure actuellement pendante devant la Chambre d'appel des prud'hommes. Partant, elle doit être annulée. Il n'y a en revanche pas lieu de trancher le point de savoir si l'art. 343 al. 2
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |