Urteilskopf

108 IV 77

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 1982 dans la cause A. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 78

BGE 108 IV 77 S. 78

Dame A est en litige, sur le plan civil, avec la Société immobilière K à Genève, au sujet, notamment, du paiement de charges concernant un appartement que lui loue cette dernière. Par actes des 24 juin 1981 et 2 juillet 1981, dame A a déposé plainte pénale contre plusieurs responsables ou mandataires de la société immobilière susmentionnée. Elle reproche notamment à X, Y et Z de s'être rendus coupables de faux témoignages en justice, selon les art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
-307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP. Le procureur général du canton de Genève a, par ordonnances du 9 juillet et du 22 juillet 1981, refusé d'ouvrir une information pénale contre les personnes susvisées, estimant les préventions insuffisantes. Sur recours de la plaignante, la Chambre d'accusation du canton de Genève a, par décision du 23 novembre 1981, confirmé les deux ordonnances précitées. Agissant par la voie du pourvoi en nullité, dame A demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre d'accusation. Elle estime que les infractions qu'elle reproche aux diverses personnes concernées sont suffisamment caractérisées pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale contre elles.
Erwägungen

Considérant en droit:
a) Les infractions contre l'administration de la justice (art. 303 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) se poursuivent d'office. On doit dès lors examiner préalablement si la recourante, qui invoque à l'appui de son pourvoi la violation de dispositions régissant de telles infractions, a dans cette mesure qualité pour recourir. Selon l'art. 270 al. 3 PPF, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Sur ce dernier point,
BGE 108 IV 77 S. 79

le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de déclarer à plusieurs reprises que l'on devait considérer cette intervention comme réalisée dans le cas où l'accusateur public, bien que n'exerçant pas formellement les droits d'une partie, décide lui-même du sort de l'accusation (ATF 101 IV 382 consid. 1, 80 IV 202, ATF 71 IV 111). C'est précisément le cas de la présente espèce. Le procureur général ayant refusé d'ouvrir une information pénale contre les personnes visées par les plaintes de la recourante, il est donc lui-même intervenu dans la procédure, au sens de la disposition précitée. Il faut ajouter à cela que le droit genevois - à la différence d'autres droits cantonaux - ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé, seul détenteur, en certaines circonstances, de l'action pénale (cf. notamment ATF 105 IV 280 ss). Dès lors, il apparaît clairement que la recourante n'a pas qualité pour recourir en tant que ses plaintes portent sur des infractions qui se poursuivent d'office et son pourvoi doit être, dans cette mesure, déclaré irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IV 77
Date : 22 février 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IV 77
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 270 al. 3 PPF. Intervient dans la procédure l'accusateur public qui, saisi d'une plainte, refuse d'ouvrir une information


Répertoire des lois
CP: 303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
306 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
PPF: 270
Répertoire ATF
101-IV-381 • 105-IV-278 • 108-IV-77 • 71-IV-111 • 80-IV-201
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • chambre d'accusation • cour de cassation pénale • d'office • droit cantonal • examinateur • faux témoignage • infractions contre l'administration de la justice • ministère public • personne concernée • plaignant • plainte pénale • pourvoi en nullité • prévenu • qualité pour recourir • société immobilière • tribunal fédéral