108 IV 22
7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1982 dans la cause H. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 220 StGB. Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen.
- Allein die Inhaber der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt können im Rahmen dieser Bestimmung Strafantrag stellen; Verwaltungsbehörden sind dazu selbst mit Ermächtigung der vormundschaftlichen Behörden nicht befugt.
Regeste (fr):
- Art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Seul le titulaire de la puissance paternelle (actuellement parentale) ou tutélaire, à l'exclusion de toute autorité administrative, même sur délégation de l'autorité tutélaire, est habilité à déposer plainte dans le cadre de cette disposition.
Regesto (it):
- Art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Solo il titolare della potestà dei genitori (attualmente: autorità parentale) o tutoria è legittimato a presentare querela ai sensi di questa disposizione; tale legittimazione manca all'autorità amministrativa, anche quando essa sia stata delegata dall'autorità tutoria.
Sachverhalt ab Seite 23
BGE 108 IV 22 S. 23
A.- Joseph Haffner habitait à Lausanne avec sa femme et ses quatre enfants, nés en 1961, 1964, 1966 et 1967. En février 1979, il écrivit au Tribunal des mineurs pour se plaindre du comportement de sa fille aînée, qui elle-même s'était adressée au Service de protection de la jeunesse pour critiquer les méthodes éducatives, despotiques et surannées, de son père. Evelyne Haffner, épouse du recourant, étant hospitalisée pour une dépression et son mari travaillant toute la semaine à Winterthour, le juge de paix de Lausanne a ouvert et instruit contre les époux Haffner une enquête en limitation de l'autorité parentale. Il a rendu le 21 mars 1979 une ordonnance de mesures préprovisionnelles retirant provisoirement aux époux Haffner la garde de leurs enfants et confiant l'exercice de ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-dessous: SPJ). Celui-ci plaça les enfants dès le lendemain auprès de l'institution "Les Airelles" à La Tour-de-Peilz. L'enquête ayant révélé de graves abus d'autorité à la charge de Haffner, le juge de paix rendit le 7 juin 1979 une ordonnance de mesures préprovisionnelles et provisionnelles retirant provisoirement aux époux Haffner la garde de leurs enfants, l'exercice de ce droit continuant à être provisoirement confié au SPJ. Le droit de visite a été organisé de manière que les enfants puissent voir leurs parents. A la fin du week-end du 9 au 10 juin 1979 où il avait été autorisé à prendre ses enfants auprès de lui, Haffner a téléphoné au directeur des Airelles pour l'informer que les enfants étaient décidés à ne pas réintégrer cette institution. Le 11 juin, le chef du SPJ impartit à Haffner un délai au 13 juin pour ramener les enfants. Les parents ne firent rien pour tenter d'obtenir que les enfants changent d'avis. Les époux Haffner et leurs trois enfants prirent ensuite domicile à Monthey où ils vivent actuellement. Le 15 juin 1979, le SPJ déposa contre Haffner une plainte pénale pour enlèvement de mineurs (art. 220
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.- Le 19 janvier 1981, le Tribunal de police du district de Vevey a libéré Haffner du chef d'accusation d'enlèvement de mineurs, les frais de justice étant mis à la charge de l'Etat.
BGE 108 IV 22 S. 24
Le premier juge a considéré qu'aux termes de l'art. 220
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.- Haffner se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il a également déposé un recours de droit public sur lequel il sera, le cas échéant, statué ultérieurement et séparément.
Erwägungen
Considérant en droit:
La première question à résoudre est celle de la qualité pour porter plainte pénale sur la base de l'art. 220
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 108 IV 22 S. 25
Fondée sur la législation vaudoise, notamment sur la loi vaudoise du 29 novembre 1978 à son art. 8, elle relève qu'il est prévu que le Département de la prévoyance sociale ou l'un de ses services peut être chargé du droit de garde et possède dès lors la qualité pour porter plainte selon l'art. 220
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Ce raisonnement repose sur une prémisse fausse: le fait que les parents, non déchus de l'autorité parentale, soient momentanément privés du droit et du devoir de choisir la résidence de l'enfant ne leur enlève nullement les autres prérogatives de l'autorité parentale, laquelle, dans ce cas comme dans celui de l'art. 308
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant.