108 IV 185
47. Urteil des Kassationshofes vom 17. September 1982 i.S. Zbinden gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 293
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436
1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 2 La complicité est punissable. 3 L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)
RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.
1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. 2 Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. 3 Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. - 1. Der Begriff "geheim" ist gleichbedeutend mit gesetzlich oder behördlich erklärtem Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein als "vertraulich" bezeichneter Bericht des EMD an die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates ist solange "geheim", als er nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist (E. 1a).
- 2. Die gesetzliche oder behördliche Erklärung bestimmt Dauer und Umfang der Geheimhaltung sowie den Kreis der dem Geheimhaltungsgebot unterstehenden Personen (E. 1b).
- 3. Dem in Art. 22
SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)
RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.
1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. 2 Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. 3 Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session.
Regeste (fr):
- Art. 293 CP; définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13).
- 1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité. Un rapport portant la mention "confidentiel" adressé par le DMF aux membres de la commission de gestion du Conseil national est secret jusqu'au moment où il est destiné à être rendu public (consid. 1 litt. a).
- 2. C'est la loi ou la décision de l'autorité qui détermine la durée et l'étendue du secret ainsi que le cercle des personnes qui y sont tenues (c. 1 litt. b).
- 3. Le secret prévu à l'art. 22 RCN s'étend non seulement aux délibérations, mais aussi aux documents qui en sont l'objet, dans la mesure où ils ne sont pas sans autre accessibles à tous (consid. 1 litt. c et d).
Regesto (it):
- Art. 293 CP; nozione di "segreto" con riferimento all'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13).
- 1. Il "segreto" sottintende il divieto, in virtù della legge o di una decisione presa dall'autorità, di rendere pubblica un'informazione. Un rapporto che porta la menzione "confidenziale", trasmesso dal Dipartimento militare federale ai membri della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, è segreto fino al momento in cui sia destinato ad essere reso pubblico (consid. 1a).
- 2. La durata e l'estensione del segreto, come pure la cerchia delle persone che vi sono tenute, sono determinate dalla legge o dalla decisione presa dall'autorità (consid. 1b).
- 3. Il segreto previsto dall'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale non si estende soltanto alle deliberazioni, ma altresì ai documenti che ne costituiscono l'oggetto, nella misura in cui essi non siano senz'altro accessibili a tutti (consid. 1c, d).
Sachverhalt ab Seite 186
BGE 108 IV 185 S. 186
A.- Am 2. Juni 1980, ca. 17 Uhr, erhielten die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates im Anschluss an eine kurze Sitzung einen Bericht der Sektion EMD über ihre Abklärungen zur Angelegenheit Bachmann/Schilling mit Beilage (Antworten des EMD auf 16 Fragen der GPK). Der Bericht sollte am darauffolgenden Tage in einer Sitzung der GPK beraten werden und war als "vertraulich" gekennzeichnet. Am späteren Nachmittag des 2. Juni 1980 erkundigte sich der Bundeshausredaktor der Tageszeitung "Blick", Jürg Zbinden, beim damaligen Mitglied der GPK, Nationalrat Georg Nef, nach Neuigkeiten im Fall Bachmann/Schilling, worauf dieser bemerkte, er sei im Besitz des diesbezüglichen Berichtes. Das Begehren Zbindens, ihm den Bericht auszuhändigen, lehnte Nef mit der Begründung ab, dass er diesen zuerst selber lesen müsse. Ungefähr zehn Minuten später traf Zbinden erneut auf Nationalrat Nef, der ihn dahin informierte, dass nichts Relevantes im Bericht stehe. Auf Anfrage Zbindens, ob er den Bericht zum Fotokopieren haben dürfe, um am darauffolgenden Tag in der Zeitung "Blick" einen Artikel darüber schreiben zu können, händigte Nationalrat Nef ihm Bericht und Beilage aus. Zbinden kopierte beide und gab sie kurz darauf an Nef zurück. Unter dem Titel "Oberst Bachmann sollte neuen Geheimdienst aufziehen" veröffentlichte Zbinden in der Nummer 126 des "Blick" vom 3. Juni 1980 Auszüge und teils auch wörtliche Passagen aus beiden Dokumenten.
B.- Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte Zbinden am 8. April 1982 in Bestätigung eines Urteils des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirksgerichtes Zürich vom 2. Juli 1981 wegen der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
BGE 108 IV 185 S. 187
C.- Zbinden führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Gleichzeitig hat er staatsrechtliche Beschwerde erhoben (BGE 108 Ia ...).
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
BGE 108 IV 185 S. 188
zugrunde. Es kommt also nicht darauf an, ob die ausgespähte oder offenbarte Tatsache wirklich geheim ist. Entscheidend ist einzig die durch Gesetz oder durch Verfügung der Behörde abgegebene Erklärung, die Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen seien geheim (das zur Veröffentlichung bestimmte Urteil i.S. M. K. vom 27.11.1981; ebenso STRATENWERTH, 2. Aufl. II S. 303). Da überdies nicht der Wortlaut der gesetzlichen oder behördlichen Erklärung, sondern deren Sinn massgebend ist (BGE 77 IV 182 und Urteil i.S. M. K.), macht es auch keinen wesentlichen Unterschied aus, ob in concreto Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen als "geheim" oder als "vertraulich" und dgl. bezeichnet werden; es muss nur klar sein, dass damit die Öffentlichkeit hat ausgeschlossen werden wollen. Der in Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 267 - 1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, |
2 | Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
BGE 108 IV 185 S. 189
Verhandlungen und Untersuchungen haben dürfen. Dass zu diesem Kreis, soweit behördliche Verhandlungen in Frage stehen, die Sitzungsteilnehmer zählen, versteht sich von selbst. Es können aber in begrenztem Masse auch bestimmte nichtbeteiligte Dritte einbezogen werden. Dadurch verlieren die Verhandlungen nicht ihren geheimen Charakter, sofern diese Dritten ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet werden (s. BGE 64 II 171 E. 7, wo das sogar für den materiellen Geheimnisbegriff angenommen wurde). c) Bezieht man in das Gesagte die Regelung des Art. 22
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
Soll dieser für die Verhandlungen geltende Ausschluss der Öffentlichkeit seinen Zweck erfüllen, so muss es der Kommission aber auch anheimgestellt sein, Unterlagen, die Gegenstand ihrer Verhandlungen bilden und nicht a priori allgemein zugänglich sind (wie z.B. Vorlagen mit der Botschaft des Bundesrates, die schon vor der Behandlung durch parlamentarische Kommissionen gedruckt herausgegeben werden), dem Sitzungsgeheimnis zu unterstellen. Das folgt ohne weiteres aus dem Sinn jener Ordnung und erhellt auch aus dem öffentlichen Interesse an einer möglichst freien und durch keinerlei unzeitige Beeinflussung beeinträchtigten Meinungsbildung in einer parlamentarischen Kommission (BGE 107 IV 188 E. 2a und Urteil des Kassationshofes zur staatsrechtlichen Beschwerde Zbindens, Nr. P. 1280/82 vom 17.9.1982, E. 1c). d) Der Umstand, dass nach Art. 22 Abs. 3
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
BGE 108 IV 185 S. 190
Reglement den genannten Personen verbietet, die ihnen gemachten vertraulichen Mitteilungen weiterzugeben, kennzeichnet diese als geheim im Sinne des Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
2. Im vorliegenden Fall ist verbindlich festgestellt, dass der von Nationalrat Nef dem Beschwerdeführer am 2. Juni 1980 ausgehändigte Bericht der Sektion EMD, der anderntags Gegenstand der Beratungen der GPK des Nationalrats bilden sollte, den Hinweis "vertraulich bis nach Behandlung in der Kommission" trug. Darin lag eine Erklärung der zuständigen Instanz, dass das genannte Papier jedenfalls bis nach der Beratung durch die Kommission im Sinne von Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Attribution - 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
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1 | Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session. |
2 | Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session. |
3 | Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.