108 III 6
3. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 mars 1982 dans la cause Bopp contre Autorité de surveillance des Offices pour dettes et faillites du canton de Genève (recours LP)
Regeste (de):
- Rechtsvorschlag; Art. 74 und 265 Abs. 2 und 3 SchKG.
- 1. Der Rechtsvorschlag gemäss Art. 74 SchKG unterliegt keinen formellen Anforderungen. Die blosse Unterschrift des Betriebenen in der Rubrik "Rechtsvorschlag" auf dem Zahlungsbefehl genügt.
- Aufzählung der Fälle, in denen der Rechtsvorschlag notwendigerweise zu begründen ist (E. 1).
- 2. Das Betreibungsamt ist nicht zuständig, die Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu prüfen.
- Der Umstand, dass diese Einrede gegenstandslos ist, hat nicht die Nichtigkeit des Rechtsvorschlages zur Folge (E. 2).
- 3. Anwendung des Grundsatzes "im Zweifel für den Schuldner" (E. 3).
Regeste (fr):
- Opposition; art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 3 À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. - 1. L'opposition de l'art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 3 À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. - Enumération des cas où il est nécessaire de motiver une opposition (consid. 1).
- 2. L'Office des poursuites n'est pas compétent pour examiner la question de l'exception de non-retour à meilleure fortune.
- Le fait que cette exception est sans objet n'a pas pour effet de rendre nulle l'opposition (consid. 2).
- 3. Application du principe "in dubio pro debitore" (consid. 3).
Regesto (it):
- Opposizione; art. 74 e 265 cpv. 2 e 3 LEF.
- 1. L'opposizione secondo l'art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d'ordine formale. La sola firma dell'escusso nella rubrica del precetto esecutivo prevista per l'opposizione è sufficiente.
- Enumerazione dei casi ove si rende necessario motivare l'opposizione (consid. 1).
- 2. L'ufficio d'esecuzione non è competente per esaminare l'eccezione del mancato acquisto di nuovi beni. Il fatto che questa eccezione sia priva d'oggetto non comporta la nullità dell'opposizione (consid. 2).
- 3. Applicazione del principio "in dubio pro debitore" (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 7
BGE 108 III 6 S. 7
Le recourant était associé de la société en nom collectif Bopp et Rochat, tombée en faillite le 13 janvier 1976. Le 5 novembre 1981, il s'est vu notifier un commandement de payer à l'instance de Overseas Development Bank en liquidation pour un montant de 38'713 fr. 80, le titre de la créance invoqué étant l'acte de défaut de biens remis à la poursuivante dans la faillite de la société en nom collectif. Sous la rubrique "opposition", Jean-Louis Bopp a écrit "ne suis pas revenu à meilleure fortune"; il a de plus apposé sa signature. L'Office des poursuites a retourné le commandement de payer à la créancière en y indiquant qu'il était frappé d'opposition. La créancière a contesté auprès de l'Office que les mots écrits par Bopp sur le commandement de payer constituent une opposition au sens de l'art. 74
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
Jean-Louis Bopp recourt contre cette décision au Tribunal fédéral et reprend les conclusions qu'il a formulées devant l'autorité de surveillance.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Si le débiteur poursuivi sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite fait opposition et justifie celle-ci en déclarant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
BGE 108 III 6 S. 8
En effet, une conversation téléphonique, un entretien oral ou la simple signature du poursuivi dans la rubrique du commandement de payer prévue pour l'opposition sont suffisants (K. AMONN, Schuldbetreibung und Konkurs, p. 113). Le texte de l'art. 75
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
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1 | Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
2 | Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. |
3 | Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
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1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO362 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
2. En l'espèce, la mention de non-retour à meilleure fortune n'a pas d'objet; en effet, Bopp était l'associé de la société en nom collectif faillie et n'a pas été déclaré personnellement en faillite. Il convient de relever que l'Office des poursuites n'était pas compétent pour examiner la question de l'exception de non-retour à meilleure fortune. Il ne lui appartenait donc nullement de déclarer que le débiteur ne pouvait invoquer un tel moyen. De surcroît, le fait que l'exception de l'art. 265 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
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3. La jurisprudence portant sur l'art. 74
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
BGE 108 III 6 S. 9
du poursuivi sous la rubrique "opposition" du commandement de payer constitue une opposition valable. Or, en l'espèce, Jean-Louis Bopp a apposé sa signature et cette dernière subsiste quand bien même la mention de non-retour à meilleure fortune est sans objet. Pour qu'il n'y ait pas opposition, il faudrait qu'il soit clairement démontré que le recourant a reconnu la dette mais a déclaré n'avoir pas les moyens de l'acquitter. Une telle preuve n'a pas été rapportée par la créancière. En outre, dans la mesure où il y a un doute à propos de la déclaration d'opposition, il convient d'appliquer le principe "in dubio pro debitore", dès lors qu'en comparant les intérêts respectifs, on constate que les conséquences de l'annulation de l'opposition seraient graves pour le débiteur et légères pour le créancier. Alors que le premier serait soumis à la continuation de la poursuite sans autre moyen que celui d'une action en répétition de l'indu (art. 86
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et déclare valable l'opposition de Jean-Louis Bopp dans la poursuite No 1 584 296 qui reste en suspens.