Urteilskopf

108 III 34

14. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 27. April 1982 i.S. Silvaplanina S.A. (Rekurs)
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 35

BGE 108 III 34 S. 35

Aus den Erwägungen:

3. Hat der Wehrsteuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder erscheint die von ihm geschuldete Wehrsteuer durch sein Verhalten als gefährdet, so kann die kantonale Wehrsteuerverwaltung auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Wehrsteuerbetrages jederzeit Sicherstellung verlangen. Die Sicherstellungsverfügung hat den sicherzustellenden Betrag anzugeben und ist sofort vollstreckbar (Art. 118 Abs. 1 WStB). Gemäss Art. 119 Abs. 1 WStB gilt die Sicherstellungsverfügung sodann als Arrestbefehl im Sinne des Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG und ist der Arrest durch das zuständige Betreibungsamt auf Grund eines ihm zuzustellenden Doppels der genannten Verfügung zu vollziehen. a) Bezüglich des Inhalts der Sicherstellungsverfügung wird einzig der sicherzustellende Betrag erwähnt (Art. 118 Abs. 1 zweiter Satz WStB). Insbesondere schreibt der Wehrsteuerbeschluss nicht vor, dass anzugeben sei, aus welchem der beiden Gründe Sicherstellung verlangt werde. Daraus, dass die Sicherstellungsverfügung als Arrestbefehl gilt, lässt sich für die Rekurrentin trotz des Hinweises auf Masshardt (Wehrsteuerkommentar, Ausgabe 1980, N. 1 zu Art. 119 WStB) nichts gewinnen, besteht doch im entscheidenden Punkt ein wesentlicher Unterschied zum gewöhnlichen Arrestverfahren: Wenn gemäss Art. 274 Abs. 2 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG im Arrestbefehl der Arrestgrund anzugeben ist, so namentlich im Hinblick auf eine allfällige Arrestaufhebungsklage, mit welcher der Arrestschuldner den Arrestgrund bestreiten kann (Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG). Das Wehrsteuerrecht schliesst nun aber diese Klage gerade aus (Art. 119 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
WStB). b) Die Steuerverwaltung hat neben der Sicherstellungsverfügung noch einen eigentlichen Arrestbefehl im Sinne des Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG erlassen. Dies war an sich überflüssig, da die Sicherstellungsverfügung ohne weiteres als Arrestbefehl galt und es deshalb ausgereicht hätte, dem Betreibungsamt ein Doppel davon zuzustellen (Art. 119 Abs. 1 WStB). Auf die Vorbringen der Rekurrentin bezüglich des zusätzlich erlassenen Arrestbefehls ist unter diesen
BGE 108 III 34 S. 36

Umständen nicht näher einzugehen. Immerhin sei festgehalten, dass die Steuerverwaltung darin den Arrestgrund angeführt hat, indem sie auf Art. 118 Abs. 1 WStB hinwies. Ein solcher Hinweis ist ausreichend (vgl. BGE 73 III 102 E. 1; JAEGER, N. 10 zu Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG). c) Das Betreibungsamt darf den Vollzug eines Arrestbefehls nur dann verweigern, wenn dieser offensichtlich gesetzwidrig, d.h. nichtig ist (vgl. BGE 104 III 59 E. 3). Letzteres trifft nach dem Gesagten auf die als Arrestbefehl geltende Sicherstellungsverfügung vom 7. Oktober 1981 nicht zu. Die Vorinstanz hat mithin kein Bundesrecht verletzt, wenn sie die Arrestierung von Grundstücken der Rekurrentin dem Grundsatze nach bestätigt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 III 34
Date : 27 avril 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 III 34
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Demande de sûretés pour une créance d'impôt pour la défense nationale (art. 118 et 119 AIN). Contenu et portée de la demande


Répertoire des lois
AIN: 118  119
LP: 274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
Répertoire ATF
104-III-55 • 108-III-34 • 73-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de séquestre • cas de séquestre • office des poursuites • décision • sûretés • autorité inférieure • action en contestation du cas de séquestre • nullité • comportement • domicile en suisse