Urteilskopf

108 II 92

18. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Februar 1982 i.S. X. (Berufung)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 93

BGE 108 II 92 S. 93

Aus den Erwägungen:

2. Gemäss Art. 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
ZGB gehört unter Vormundschaft jede mündige Person, die durch Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandel oder durch die Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung sich oder ihre Familie der Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefährdet. Misswirtschaft im Sinne dieser Bestimmung besteht zunächst in einer ausserordentlichen Vernachlässigung der eigenen Vermögensverwaltung, die ihren subjektiven Grund in einer Schwäche des Intellekts oder des Willens hat. Nach der Rechtsprechung ist sie jedoch nicht nur dort gegeben, wo ein bereits vorhandenes Vermögen in unsinniger und unverständiger Weise verwaltet wird; sie kann sich vielmehr auch auf die Gestaltung der Einkommensverhältnisse beziehen. So ist auch zu entmündigen, wer aus Energielosigkeit, Leichtfertigkeit oder ähnlichen Gründen sich nicht die nötigen Subsistenzmittel verschafft (vgl. BGE 92 II 143 E. 1 mit Hinweisen). Es betreibt mit andern Worten Misswirtschaft auch derjenige, der schuldhaft ausserstande ist, ein genügendes Einkommen zu erzielen, oder sein Einkommen auf eine unvernünftige, wirtschaftlich sinnlose Weise ausgibt, z.B. Aufwendungen für die notwendigsten Lebensbedürfnisse nicht bezahlt und seine Einkünfte sonstwie verwendet (vgl. ZVW 33/1978 S. 115).
3. ...
c) Unbehelflich ist auch das Vorbringen der Berufungsklägerin, die von der Vorinstanz vertretene Ansicht habe zur Folge, dass praktisch bei allen Personen, die öffentliche Unterstützung beanspruchten, eine Vormundschaft in Erwägung gezogen werden müsste. Entscheidend ist, worauf die Unterstützungsbedürftigkeit zurückzuführen ist. Liegt der Grund in vorübergehenden Schwierigkeiten, die der Betroffene aus eigener Kraft wird überwinden können, besteht für eine Entmündigung kein Anlass. Das gleiche gilt auch für eine Person, die zufolge Krankheit für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen kann, jedoch durchaus in der Lage ist, die ihr zur Verfügung gestellten Mittel vernünftig einzuteilen. Wie sich aus dem oben Ausgeführten ergibt, lassen sich
BGE 108 II 92 S. 94

die vorliegenden Verhältnisse nicht mit diesen Fällen vergleichen. ...

4. Die Berufungsklägerin ist der Ansicht, ihre Entmündigung verletze auf jeden Fall den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Hilfsweise verlangt sie deshalb, dass statt der Vormundschaft eine Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft im Sinne von Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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ZGB angeordnet werde. Es trifft zu, dass die Beiratschaft auch persönliche Fürsorge umfassen kann, sofern allerdings die körperliche und psychische Gesundheit nicht alleiniges Schutzobjekt ist (vgl. BGE 103 II 83 unten). Damit sie anstelle der Vormundschaft angeordnet werden kann, muss jedoch gewährleistet sein, dass sie dem Betroffenen in jeder Hinsicht ausreichenden Schutz vermittelt. Unverhältnismässig ist ein vormundschaftsrechtlicher Eingriff nämlich nicht nur dann, wenn er zu stark ist, sondern auch dann, wenn er zu schwach ist, das Ziel also nur mit einem stärkeren Eingriff erreicht werden kann (vgl. RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, S. 30). Bei der Berufungsklägerin, die ihre Einkünfte nicht zweckmässig zu verwalten vermag, trifft letzteres zu. Weder ein Verwaltungsbeirat noch ein Mitwirkungsbeirat noch ein Beirat, dem beide Funktionen übertragen sind, wäre befugt, auf die Verwaltung der Erträgnisse und anderer Einkünfte der Berufungsklägerin Einfluss zu nehmen (vgl. Art. 395 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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am Ende ZGB). Gerade letzteres ist aber am dringendsten. Unter den gegebenen Umständen kommt die Anordnung einer Beiratschaft somit von vornherein nicht in Frage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 92
Date : 03 février 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 92
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Interdiction pour mauvaise gestion (art. 370 CC). 1. Notion de mauvaise gestion (consid. 2). 2. Ne doit pas être pourvue


Répertoire des lois
CC: 370 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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Répertoire ATF
103-II-81 • 108-II-92 • 92-II-141
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • besoin • conseil légal • conseil légal • décision • effet • famille • fonction • gestion fautive • maïs • prodigalité • proportionnalité • question • volonté • état de nécessité
RDT
1978 33 S.115