108 II 516
96. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Dezember 1982 i.S. S. gegen R. (Berufung)
Regeste (de):
- Eingebrachtes Gut der Ehefrau (Art. 196
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 2 Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. - Überlässt ein Mann seiner Ehefrau während Jahren die Verwaltung des von dieser eingebrachten Gutes, so ist anzunehmen, er habe insoweit auf sein Nutzungsrecht verzichten und die während dieser Zeit angefallenen Erträgnisse des eingebrachten Gutes der Frau zuwenden wollen (E. 2).
- Anfechtungsklage nach Art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 2 Sont assimilés aux donations: 1 les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2 les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. 3 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 - Mit der Pfändung, die massgebend ist für die Berechnung der Frist, innert welcher die nach Art. 286 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 2 Sont assimilés aux donations: 1 les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2 les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. 3 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
Regeste (fr):
- Apports de la femme mariée (art. 196, 201 CC).
- Lorsqu'un mari laisse sa femme administrer, durant plusieurs années, ses propres apports à elle, on doit admettre qu'il a, dans cette mesure, renoncé à son droit de jouissance et entendu faire bénéficier sa femme des revenus de ses apports échus pendant cette période (consid. 2).
- Action révocatoire selon l'art. 286 LP.
- La saisie déterminante pour le calcul du délai dans les limites duquel les actes visés à l'art. 286 al. 1 LP sont considérés comme nuls est, en principe, celle de la poursuite en cours (consid. 3).
Regesto (it):
- Apporti della moglie (art. 196, 201 CC).
- Ove un marito consenta alla moglie di amministrare durante vari anni i di lei apporti, deve ammettersi che egli abbia rinunciato in tal misura al suo diritto di godimento ed abbia inteso far beneficiare la moglie dei redditi risultanti durante questo periodo dai detti apporti (consid. 2).
- Azione revocatoria ai sensi dell'art. 286 LEF.
- Il pignoramento da considerare ai fini del calcolo del termine entro i cui limiti devono essere stati effettuati gli atti soggetti a revoca previsti dall'art. 286 cpv. 1 LEF è, in linea di principio, il pignoramento che ha luogo nell'esecuzione in corso (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 517
BGE 108 II 516 S. 517
A.- In der von Alfred R. gegen Willi S. für den Betrag von Fr. 92'215.80 angehobenen Betreibung Nr. 30 652 pfändete das Betreibungsamt Flawil am 30. November 1979 unter anderem folgende Vermögensstücke: "10. Bankguthaben, Konto-Nr. 40.2.785-07/00, bei der St. Gallischen Kantonalbank in Degersheim, Stand per 31.12.1978 Fr. 58'350.-- 11. Bankguthaben, Konto-Nr. 146.132/00 (Sparheft), bei der Glarner Kantonalbank, Agentur Niederurnen, Stand per 31.12.1978 Fr. 57'579.40." Die Ehefrau des Schuldners, Berta S., sprach diese auf ihren Namen lautenden Guthaben (bei Ziffer 10 handelt es sich in Wirklichkeit um ein Bankdepot, das Aktien, Kassenobligationen und ein Sparheft enthält) zu Eigentum an.
B.- Am 23. Mai 1980 erhob Alfred R. beim Bezirksgericht Untertoggenburg gegen Berta S. Widerspruchsklage, mit folgendem Rechtsbegehren: "Es sei in der Betreibung Nr. 30 652 des Betreibungsamtes Flawil (Pfändungsurkunde vom 30. November 1979/3. Januar 1980) gerichtlich zu erkennen, dass die gepfändeten Bankguthaben - Konto Nr. 40.2.785-07/00 bei der St. Gallischen Kantonalbank in Degersheim, Stand per 31. Dezember 1978 Fr. 58'350.--, bis zum Wertbetrage von Fr. 22'000.-- und
- Konto Nr. 146.132/00 (Sparheft) bei der Glarner Kantonalbank, Agentur Niederurnen, Stand per 31. Dezember 1978 Fr. 57'579.20, bis zum Wertbetrag von Fr. 18'000.--, Ziffer 10 und 11 der Pfändungsurkunde, nicht der Beklagten gehören und das Betreibungsverfahren bezüglich der genannten Wertbeträge ohne Rücksicht auf den von der Beklagten geltend gemachten Anspruch seinen Fortgang nehmen kann." Der Kläger machte in erster Linie geltend, die betreffenden Vermögenswerte stünden im Eigentum des Schuldners. Für den Fall, dass das Gericht diese Ansicht nicht teilen würde, brachte er vor, sie seien grösstenteils aus unentgeltlichen Zuwendungen des Schuldners gebildet worden, die gestützt auf Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
BGE 108 II 516 S. 518
Mit Urteil vom 23. Juli 1981 wurde die Klage im Teilbetrag von Fr. 38.-- (Ziffer 10 der Pfändungsurkunde) und von Fr. 4'000.-- (Ziffer 11 der Pfändungsurkunde) gutgeheissen. In teilweiser Gutheissung einer Berufung des Klägers schützte das Kantonsgericht St. Gallen die Klage mit Urteil vom 14. Mai 1982 im Teilbetrag von Fr. 7'778.35 bzw. Fr. 18'000.--. Im übrigen wies es die Klage ab.
C.- Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte Berufung an das Bundesgericht mit dem Antrag auf Abweisung der Klage, soweit sie nicht vor erster Instanz geschützt wurde. Der Kläger beantragt die Abweisung der Berufung. Mit Anschlussberufung verlangt er sodann die vollumfängliche Gutheissung der Klage. Die Beklagte beantragt die Abweisung der Anschlussberufung.
Das Bundesgericht weist Berufung und Anschlussberufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Vorinstanz hat vorerst die Frage des Eigentums an den gepfändeten Vermögenswerten geprüft. Sie ist dabei zum Ergebnis gelangt, diese stünden der Beklagten zu. Soweit es sich um Inhaberpapiere handelt, hat sie einen Eigentumsübergang auf deren Ehemann Willi S. aufgrund von Art. 201 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
BGE 108 II 516 S. 519
daher nur die Eigentumsverhältnisse an den im Depot bei der St. Gallischen Kantonalbank liegenden Vermögensstücken.
2. Dieses Depot umfasst ein auf den Namen der Beklagten lautendes Sparheft, Kassenobligationen sowie Namen- und Inhaberaktien. Gemäss Art. 196 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
2 | Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
BGE 108 II 516 S. 520
Aus den Akten, auf die sich die Vorinstanz abstützt, ergibt sich, dass der Beklagten aus Erbschaft 8 Aktien Schweizerische Bodenkreditanstalt und 7 Inhaberaktien Schweizerische Kreditanstalt zugegangen sind. Aus dem Verkaufserlös von drei Aktien Schweizerische Kreditanstalt erwarb sie im Jahre 1968 eine Kassenobligation der St. Gallischen Kantonalbank. Die 8 Aktien Schweizerische Bodenkreditanstalt wurden im Jahre 1976 in 24 Namenaktien Schweizerische Kreditanstalt umgetauscht. Die übrigen Kassenobligationen wie auch der Erwerb weiterer Aktien der Schweizerischen Kreditanstalt aus Kapitalerhöhung wurden durch Mittel finanziert, welche dem Sparheft der Beklagten bei der St. Gallischen Kantonalbank in Form von Kapitalerträgnissen zugeflossen waren. Sollte das für vier Namenaktien Schweizerische Kreditanstalt nicht zutreffen, da die Akten darüber keinen eindeutigen Aufschluss zu geben vermögen, so wären die Bezugsrechte zugunsten der Beklagten zusammen mit dem Indossament eine hinreichende Grundlage für eine Zuordnung der Aktien an diese. Auf jeden Fall steht fest, dass die Erträgnisse aus dem bei der St. Gallischen Kantonalbank verwahrten Vermögen in den Jahren 1972 bis 1979 einen Betrag von Fr. 22'090.65 ausmachten und dass dieser Betrag für sich allein schon weitgehend ausreichte, um die Anschaffung der neben der Kassenobligation des Jahres 1968 neu erworbenen Werttitel zu finanzieren. d) Der Kläger macht freilich geltend, die Erträgnisse der Wertschriften und der Sparhefte seien nach Art. 201 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
BGE 108 II 516 S. 521
für das vorliegende Widerspruchsverfahren unerheblich. In diesem Verfahren ist nur zu prüfen, ob die im gepfändeten Bankdepot liegenden Werte dem Schuldner zustehen oder nicht. Im übrigen verstösst die Annahme der Vorinstanz, Willi S. habe auf sein Nutzungsrecht am eingebrachten Gut der Beklagten verzichtet, nicht gegen Bundesrecht. Ein solcher Verzicht ist durchaus möglich (BGE 62 II 198; LEMP, N. 3 zu Art. 201
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
3. Für den Fall, dass das Eigentum der Beklagten an den gepfändeten Vermögenswerten bejaht werden sollte, macht der Kläger geltend, die Zuwendungen des Schuldners an die Beklagte seien im Sinne von Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
BGE 108 II 516 S. 522
Monaten vor dem Pfändungsvollzug vom 30. November 1979 getätigten Schenkungen als anfechtbar erklärt. Es handelt sich dabei um Beträge von Fr. 38.-- (Pfändungsposition Nr. 10) und Fr. 4'000.-- (Pfändungsposition Nr. 11). Die Beklagte hat sich damit abgefunden. Der Kläger macht demgegenüber geltend, die Vorinstanz hätte bei der Berechnung der Anfechtungsfrist von sechs Monaten nicht auf die letzte Pfändung vom 30. November 1979, sondern auf die vorangehende vom 18. November 1977 abstellen müssen. Richtigerweise unterlägen sämtliche Zuwendungen des Schuldners an die Beklagte vom 18. Mai 1977 an der Schenkungsanfechtung.
Die Vorinstanz hat die in Frage kommenden Zuwendungen indessen auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |