Urteilskopf

108 II 130

26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. April 1982 i.S. Bachtel-Versand AG gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 131

BGE 108 II 130 S. 131

A.- Die Bachtel-Versand AG ist seit dem 15. Juli 1976 mit Sitz in Wetzikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Gesellschaft betreibt in erster Linie ein Versandhaus, namentlich für Druckerzeugnisse. Durch Statutenänderung vom 2. November 1981 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Oberuzwil SG verlegt. Das Handelsregisteramt des Kantons St. Gallen teilte dem Eidg. Amt für das Handelsregister den neuen Eintrag zur Publikation im Schweizerischen Handelsblatt mit. Das Eidg. Amt antwortete jedoch am 3. November 1981, die Publikation werde zurückgestellt, weil "Bachtel" eine lokale Bezeichnung und deshalb die Firma nach der Sitzverlegung täuschend geworden sei; während Wetzikon am Fusse des Bachtels liege, bestehe für Oberuzwil kein Zusammenhang mit dem Bachtelgebiet; die Firma sei daher zu ändern. Das kantonale Amt teilte am 24. November 1981 der Bachtel-Versand AG diese Verfügung mit und wies auf die Beschwerdemöglichkeit hin.
B.- Die Bachtel-Versand AG beantragt mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister aufzuheben und das eidgenössische und das kantonale Amt anzuweisen, sie unter der Firma "Bachtel-Versand AG" im Handelsregister des Kantons St. Gallen einzutragen. Das Eidg. Amt für das Handelsregister beantragt die Beschwerde abzuweisen, das kantonale Amt dagegen beantragt sie gutzuheissen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Mit seinem Schreiben vom 3. November 1981 verweigert das eidgenössische Amt im Sinne von Art. 117
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
HRegV die Genehmigung einer Eintragung. Ein solcher Entscheid unterliegt gemäss Art. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
HRegV der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, auch wenn er in der Form einer internen Anweisung an den Handelsregisterführer ergangen ist (BGE 102 Ib 111 E. 1, BGE 91 I 361 E. 1 mit Hinweisen).
2. Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Anwendung von Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, Verweigerung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV, Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens
BGE 108 II 130 S. 132

gemäss Art. 104 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG, unrichtige und unvollständige Feststellung des Sachverhalts gemäss Art. 104 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG und Unangemessenheit nach Art. 104 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG. Die letztgenannte Bestimmung findet keine Anwendung, weil es an einer nach Ziff. 3 erforderlichen Sonderbestimmung fehlt (BGE 97 I 75 E. 1). Der Sachverhalt sodann ist unbestritten, von der belanglosen Frage abgesehen, ob Wetzikon am Fusse des Bachtels oder aber einige Kilometer von diesem Berg entfernt liegt. Massgebend bleibt die Rüge, der angefochtene Entscheid verletze Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR (Art. 104 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG). Ein Fall nationaler oder territorialer Bezeichnung im Sinn von Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR und Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
/46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV liegt nach zutreffender Ansicht sowohl der Beschwerdeführerin wie auch des Amtes nicht vor.
3. Es ist anerkannt, dass heute keinerlei Beziehung der Beschwerdeführerin zum Bachtel als 1115 m hohem Berg im Zürcher Oberland besteht, während die Registerbehörden eine solche in räumlicher Hinsicht für den Sitz Wetzikon noch bejahten. Die Firma "Bachtel-Versand AG" verstösst daher gegen Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, wenn sie beim durchschnittlich aufmerksamen Publikum den Eindruck einer solchen Beziehung erwecken kann (BGE 100 Ib 243, BGE 91 I 215); dass es tatsächlich zu Täuschungen kommt oder diese einen Dritten sogar schädigen müssten, ist nicht erforderlich. a) Das Amt bezeichnet den Entscheid BGE 100 Ib 240 ff. als Ausgangspunkt seiner Verfügung. Damals untersagte das Bundesgericht dem Inhaber einer Einzelfirma "Isolationswerk Bern..." diese beizubehalten, nachdem Sitz und Betrieb von Bern nach Schüpfen verlegt worden waren. Weil die Ortsangabe "Bern" nur als Hinweis auf den Sitz oder den Ort des Betriebs verstanden werden könne, sei sie nunmehr unwahr und somit täuschend (a.a.O. S. 242 E. 4). "Bachtel-Versand AG" weist aber keineswegs wie "Isolationswerk Bern" auf den Ort von Sitz oder Betrieb hin, schon deshalb nicht, weil "Bachtel" keine Ortschaft ist, die für solche Zwecke in Frage käme. Die Beschwerdeführerin macht denn auch geltend, ihre Versandkundschaft sei über die ganze Schweiz verstreut und "Bachtel" erwecke bei dieser keinerlei lokale Vorstellung. Das Amt bestreitet das nicht, will aber auch Dritte schützen, die nicht unmittelbar im Geschäftsverkehr mit der Beschwerdeführerin stehen, also auch Behörden, öffentliche Dienste, Marktforschungsbetriebe, Stellensuchende usw. Diese Begründung überzeugt jedoch nicht, weil sich die Genannten in der Regel aufgrund der Adresse, nicht allein aufgrund der Firma an die Gesellschaft wenden.
BGE 108 II 130 S. 133

b) Die Praxis der Handelsregisterbehörden lässt in Firmen Hinweise auf höhere Berge wie Matterhorn, Eiger, Bernina oder Titlis auch ohne örtliche Beziehung als Phantasiebezeichnungen zu. Bei mittleren Bergen wie Säntis, Pilatus oder Rigi befindet sich in der Regel der Sitz der Unternehmen, die den Namen dieser Berge firmenmässig verwenden, in deren Nähe, ebenso bei kleineren Erhebungen wie Albis, Etzel oder Lägern. Bei Pässen wie Grimsel oder Simplon ist dagegen die Praxis uneinheitlich. Das Amt gibt zu, dass Ausnahmen nicht selten sind, will sich jedoch unter Berufung auf die Rechtsprechung (BGE 100 Ib 244 E. 5b mit Hinweisen) bei diesen nicht behaften lassen. Auch wenn dem an sich beizupflichten ist, zeigen doch nicht nur diese Ausnahmen, sondern genauso der vom Amt verfochtene Grundsatz, wie fragwürdig solche generellen Unterscheidungen sind. So ist nicht ohne weiteres ersichtlich, weshalb Namen von Bergen, welche allgemein bekannt sind, in Firmen als Phantasiebezeichnungen erlaubt sein sollen, nicht jedoch Bergnamen, welche lediglich lokale Bedeutung haben, ausserhalb dieses Gebietes hingegen in der Regel unbekannt sind und folglich erst recht nur Phantasiecharakter haben können. Zu Recht weist das Amt darauf hin, dass konsequenterweise auch für eine Sitzverlegung nach Genf oder Romanshorn gelten muss, was die Beschwerdeführerin für Oberuzwil beansprucht. Dass aber auch in Romanshorn oder gar in Genf "Bachtel-Versand" mit dem bescheidenen Berg im Zürcher Oberland in Verbindung gebracht würde, ist völlig unwahrscheinlich und wird nicht einmal für Oberuzwil behauptet. Davon abgesehen findet sich im Ortsverzeichnis des Eidg. Statistischen Amtes die Bezeichnung "Bachtel" auch für Orte in den Gemeinden Horw LU und Kaltbrunn SG, nicht zu reden von den zahlreichen "Bachtelen" in den Kantonen Bern, Solothurn und Schwyz. Die Kriterien, die das Amt verficht, führen daher heute schon zu den Abgrenzungsschwierigkeiten, die es befürchtet, sollte die Beschwerde gutgeheissen werden.
4. Ob die Verwendung einer Ortsbezeichnung in einer Firma zu Täuschungen Anlass geben kann, ist somit nicht abstrakt, sondern nur anhand der besonderen Umstände des Einzelfalles zu beurteilen (BGE 100 Ib 244 /5, PATRY, Schweiz. Privatrecht, Bd. VIII/1, S. 159 lit. a). Es ist bereits ausgeführt worden, dass anders als bei "Isolationswerk Bern" die streitige Firma nicht auf einen Sitz oder Betrieb am oder gar auf dem Bachtel hinweist. Das schliesst nicht aus, dass in Verbindung mit andern Angaben,
BGE 108 II 130 S. 134

besonders über die Natur der Unternehmung, gleichwohl eine täuschende Wirkung zustandekommen kann, wie etwa bei den vom Amt genannten Beispielen "Bachtel Tourismus AG", "Lägern Immobilien AG" oder "Lägern-Kalksteinbrüche AG", die entsprechende örtliche Bezeichnungen wenn nicht für den Sitz, so doch für die Tätigkeit der Unternehmung voraussetzen. Allenfalls könnte gleiches für die "Bachtel AG Immobilien" mit Sitz in Zürich gelten, die vom Amt als Ausnahme von der Praxis erwähnt wird. Dieselbe Täuschungsgefahr besteht aber auch im Zusammenhang mit hohen Bergen, welche das Amt als Phantasiebezeichnungen gelten lässt, denn auch "Eiger-Granitwerk AG" oder "Titlis-Kalksteinbrüche AG" wäre irreführend, wenn die Unternehmungen nach Sitz und Tätigkeit mit den in den Firmen genannten Bergen nichts zu tun hätten. Die Verbindung "Bachtel-Versand AG" stellt jedoch keinerlei Zusammenhang zwischen Ortsangabe und Tätigkeit der Unternehmung her und ist daher auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden, sowenig wie etwa eine - vom Amt als abschreckende Beispiele herangezogene - "Albis Versand AG" in Luzern oder "Etzel Finanz AG" in Zürich.
5. Die Firma "Bachtel-Versand AG" kann auch an ihrem neuen Sitz in Oberuzwil vernünftigerweise nicht zu Täuschungen Anlass geben. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Es erübrigt sich zu prüfen, ob der angeblich der Beschwerdeführerin durch eine Firmenänderung drohende Schaden zum gleichen Ergebnis führen könnte (vgl. demgegenüber BGE 100 Ib 245 E. 6). Ebensowenig braucht auf die Rüge einer Verweigerung des rechtlichen Gehörs eingetreten zu werden, die darin bestehen soll, dass die Beschwerdeführerin vor der angefochtenen Verfügung nicht angehört worden sei; sie wäre angesichts des in den Art. 114 ff
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 114 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne:
a  la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d'identification des entreprises;
b  si l'établissement principal dispose d'un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
c  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
d  le fait qu'il s'agit d'une succursale;
e  le but de la succursale;
f  les personnes qui sont habilitées à la représenter.
2    La formulation du but de la succursale est régie par l'art. 118, al. 1.
. HRegV niedergelegten Verfahrens auch kaum berechtigt.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 3. November 1981 aufgehoben und die Registerbehörden werden angewiesen, die Firma "Bachtel-Versand AG" mit Sitz in Oberuzwil SG im Handelsregister einzutragen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 130
Date : 20 avril 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 130
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 944 al. 1 CO et 117 ORC. Transfert du siège d'une société dans une autre circonscription de registre. Conditions auxquelles


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 104
ORC: 5 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
46 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
114 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 114 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger mentionne:
a  la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d'identification des entreprises;
b  si l'établissement principal dispose d'un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
c  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
d  le fait qu'il s'agit d'une succursale;
e  le but de la succursale;
f  les personnes qui sont habilitées à la représenter.
2    La formulation du but de la succursale est régie par l'art. 118, al. 1.
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
1    Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2    Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation).
3    Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition.
4    Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier.
5    En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale.
Répertoire ATF
100-IB-240 • 102-IB-110 • 108-II-130 • 91-I-212 • 91-I-360 • 97-I-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montagne • hameau • désignation de fantaisie • transfert du siège • tribunal fédéral • état de fait • question • volonté • décision • entreprise • office fédéral du registre du commerce • dommage • nombre • soleure • lucerne • saint-gall • motivation de la décision • pratique judiciaire et administrative • moyen de droit cantonal • lieu
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