108 II 107
21. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1982 dans la cause Wallinger contre Etimpex (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 181 OR.
- 1. Auf die Übernahme eines Geschäftes mit Aktiven und Passiven, das in der Schweiz betrieben wird, findet Art. 181 OR Anwendung (E. 1).
- 2. Art. 181 Abs. 2 OR setzt eine Verwirkungsfrist fest (E. 3).
- 3. Handlungen, die geeignet sind, den Eintritt der Verwirkung zu verhindern (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 1. L'art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 2. L'art. 181 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 3. Actes permettant de prévenir la déchéance (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 1. L'art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 2. L'art. 181 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
- 3. Atti idonei a prevenire la perenzione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 108 II 107 S. 108
A.- Depuis 1971, Michel Wallinger exploitait à Neuchâtel un commerce de bières et autres boissons. Le 4 février 1975, il passa avec l'établissement liechtensteinois Etimpex un acte intitulé "convention de rachat de stock". Wallinger y vendait à Etimpex son stock de marchandises pour le prix de 16'537 fr. 63. L'établissement acheteur s'engageait simultanément à revendre lesdites marchandises à Wallinger au fur et à mesure de ses besoins, contre paiement comptant. Etimpex versa le prix convenu. Le stock vendu à Etimpex se trouvait à Neuchâtel et y demeura, dans les entrepôts de Wallinger. Au 10 décembre 1975, il comprenait 29'494 fr. 15 de marchandises, selon inventaire signé par Wallinger. Le 30 juin 1976, Wallinger remit son commerce avec actifs et passifs à Léon Robert, à Neuchâtel. La reprise fut portée à la connaissance de l'établissement Etimpex. Le 27 février 1978, Etimpex, qui n'avait pu obtenir ni le paiement de ses marchandises ni leur restitution, fit notifier à Wallinger un commandement de payer pour une créance de 29'371 fr. 65. Le débiteur fit opposition à la poursuite.
B.- Le 22 décembre 1978, l'établissement Etimpex a intenté à Michel Wallinger une action en paiement de 29'494 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an à compter du 27 février 1978. Par jugement du 2 novembre 1981, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'action et condamné le défendeur au paiement des frais et dépens. Il a qualifié de contrat de consignation la convention conclue entre les parties le 4 février 1975. Le défendeur, consignataire, avait la faculté soit de rendre les marchandises que l'établissement demandeur avait mises à sa disposition, soit d'en payer le prix. N'ayant pu restituer, il était redevable du prix selon inventaire au 10 décembre 1975, savoir de 29'494 fr. 15. Bien qu'ayant remis son commerce le 30 juin 1976, il restait tenu solidairement durant deux ans, conformément à l'art. 181 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
C.- Le défendeur Michel Wallinger a déposé un recours
BGE 108 II 107 S. 109
en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet de l'action. L'établissement demandeur, Etimpex, propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le défendeur, en instance de réforme, motive ses conclusions libératoires en invoquant exclusivement l'incidence de la remise de son commerce sur ses obligations envers le demandeur. Ce point relève du droit suisse. Car l'existence et les effets d'une reprise de dette que la loi attache directement au transfert d'une universalité de biens sont soumis au droit régissant ce transfert et non à celui qui s'applique à chacune des obligations en cause (SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., p. 662). Or, l'art. 181

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
2. Celui qui reprend une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers dès qu'il les a avisés du transfert (art. 181 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
3. L'art. 181 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
BGE 108 II 107 S. 110
que le législateur utilise en la matière (ATF 86 I 60 ss). L'art. 592 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 592 - 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 592 - 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
4. Le défendeur soutient à tort que la péremption d'un droit ne peut, d'une manière générale, être prévenue que par l'ouverture d'une action en justice. Il en va certes ainsi lorsque la loi le prévoit ou lorsque le droit en cause ne peut s'exercer qu'au moyen d'une action formatrice. Il existe toutefois de nombreux délais de déchéance qui peuvent ou doivent être sauvegardés par une forme d'exercice du droit qui ne se confond pas avec l'ouverture d'une action en justice (cf. art. 832 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
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1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
BGE 108 II 107 S. 111
pour éviter qu'il ne soit libéré à l'expiration du délai de deux ans. Il appartient dès lors au juge de statuer sur ce point, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. La reprise de dette se fait en général par contrat entre le reprenant et le créancier (art 176 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.