108 Ib 485
82. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 janvier 1982 en la cause Fondation Schnorf contre les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Enteignung gestützt auf Bundesrecht.
- Frist zur Geltendmachung einer Entschädigungsforderung für Schäden, die entstanden sind durch den Bau eines öffentlichen Werkes, für welches die Enteignung gestützt auf Bundesrecht beansprucht werden konnte.
- Wenn der behauptete Schaden nicht unmittelbar durch die Inbetriebnahme des Werkes verursacht worden ist, beginnt die Frist von 5 Jahren (vgl. BGE 105 Ib 11 ff. E. 3) nicht zu laufen, bevor der Schaden objektiv erkennbar ist.
Regeste (fr):
- Expropriation fédérale.
- Délai pour demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation à la suite de dommages prétendument causés par un ouvrage public pour la réalisation duquel le droit d'expropriation pouvait être exercé selon le droit fédéral.
- Lorsque le dommage allégué n'est pas une conséquence usuelle de la mise en service de l'ouvrage, le délai de cinq ans (cf. ATF 105 Ib 11 ss consid. 3) ne commence pas à courir avant que le dommage puisse être constaté objectivement.
Regesto (it):
- Espropriazione fondata sul diritto federale.
- Termine per l'apertura di una procedura d'espropriazione in seguito a danni che si pretendono causati da un'opera pubblica per la cui realizzazione il diritto d'espropriazione poteva essere esercitato secondo il diritto federale.
- Quando il danno allegato non sia una conseguenza usuale della messa in servizio dell'opera, il termine quinquennale (cfr. DTF 105 Ib 11 segg. consid. 3) non comincia a correre prima che il danno sia obiettivamente riconoscibile.
Sachverhalt ab Seite 485
BGE 108 Ib 485 S. 485
Entrepris ensemble par les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure, les travaux de la deuxième correction
BGE 108 Ib 485 S. 486
des eaux du Jura ont été effectués de 1962 à 1973; en ce qui concerne le canal de la Broye, ils ont été achevés dans le courant de l'été 1970. Par arrêté fédéral du 5 octobre 1960 relatif à la participation de la Confédération aux frais de ces travaux, la possibilité d'appliquer la loi fédérale sur l'expropriation avait été accordée aux cantons. Situé sur le territoire de la commune vaudoise de Cudrefin, sur la rive gauche du canal de la Broye, le domaine de la Sauge appartient à la Fondation J. P. Schnorf, qui l'a reçu en 1967 de son fondateur Paul Schnorf. Ce domaine comprend plusieurs bâtiments, dont un hôtel-restaurant et une ferme, construits il y a très longtemps et qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de consolidation en 1940. Le 19 novembre 1979, la Fondation a adressé au président de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement une demande d'indemnité de 300'000 francs, fondée sur l'art. 41 al. 1

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 41 - 1 L'autorità competente decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a-c. |
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1 | L'autorità competente decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a-c. |
2 | Qualora le istanze di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che la decisione di cui al capoverso 1 è divenuta definitiva l'autorità competente trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate. |
BGE 108 Ib 485 S. 487
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En ce qui concerne le canal de la Broye, les travaux de la deuxième correction des eaux du Jura ont été mis en soumission le 17 juillet 1961. Le gros oeuvre a été achevé dans le courant de l'été 1970, avec pour conséquence la décrue définitive du canal de la Broye puis, le 10 mai 1971, la décrue définitive du canal de la Thielle. La réception définitive des travaux du canal de la Broye a eu lieu le 1er septembre 1970 et celle des travaux de toute l'entreprise le 18 juin 1973, avec cérémonie d'inauguration le 23 août 1973. Le 21 décembre de la même année est entrée en vigueur une convention intercantonale concernant l'entretien de l'ouvrage. Seuls des travaux complémentaires, d'importance relative, ont encore été entrepris en 1974 (cf. EMIL EHRSAM, Exposé général des deux corrections des eaux du Jura, édition française de Hans Hof, pp. 59, 63, 64, 72, 79, 119 et 135). a) Dans leurs décisions, les cantons intéressés soutiennent que la prescription a commencé à courir au moment de l'achèvement des travaux et prennent en considération la mise en service du gros oeuvre en juillet et août 1970. Si la mise en service d'un ouvrage d'utilité publique peut être retenue, avec raison, comme point de départ du délai de prescription dans les cas où le dommage (notamment des immissions excessives) est la conséquence directe d'une telle mise en service, il n'en va pas forcément de même dans les cas où le dommage allégué n'est pas une conséquence usuelle de la mise en service de l'ouvrage; dans un tel cas, la prétention à indemnité ne peut pas naître avant la survenance effective du dommage; il faut, pour que cette prétention naisse, que le dommage puisse être constaté objectivement. Ce moment peut correspondre à celui où un propriétaire diligent acquiert la connaissance du dommage, mais il n'en va pas toujours ainsi: le propriétaire (notamment celui qui ne fait pas preuve de la diligence requise) peut n'acquérir cette connaissance que plus tard, alors que le dommage est déjà décelable depuis un temps plus ou moins long. Il sied de fixer le moment déterminant non pas au moment de la connaissance du dommage par le propriétaire, mais au moment où le dommage peut être constaté objectivement: le point de départ du délai ne saurait en effet dépendre de la diligence ou du manque de diligence dont fait preuve le propriétaire intéressé.
BGE 108 Ib 485 S. 488
b) La recourante ne critique guère l'arrêt Brandenberger pour lui-même, en tant du moins qu'il a fixé à cinq ans le délai utile pour faire valoir une prétention à indemnité; en revanche, elle critique la façon dont les cantons intimés ont fixé en l'espèce le point de départ de ce délai; elle prétend surtout que le dommage - au sens juridique où l'entend l'art. 60

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
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1 | L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
1bis | L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.36 |
2 | Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.37 |
3 | Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito. |
BGE 108 Ib 485 S. 489
écarter qu'il eût suffi à la recourante d'interrompre le délai en formulant une demande d'indemnité de principe, sans qu'il fût nécessaire de chiffrer déjà de façon précise ses prétentions. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans est arrivé à échéance en 1978 au plus tard, de sorte que les cantons intimés ont retenu à juste titre que la demande était tardive, alors même qu'ils se sont fondés sur un autre point de départ du délai.