108 Ib 485
82. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 janvier 1982 en la cause Fondation Schnorf contre les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Enteignung gestützt auf Bundesrecht.
- Frist zur Geltendmachung einer Entschädigungsforderung für Schäden, die entstanden sind durch den Bau eines öffentlichen Werkes, für welches die Enteignung gestützt auf Bundesrecht beansprucht werden konnte.
- Wenn der behauptete Schaden nicht unmittelbar durch die Inbetriebnahme des Werkes verursacht worden ist, beginnt die Frist von 5 Jahren (vgl. BGE 105 Ib 11 ff. E. 3) nicht zu laufen, bevor der Schaden objektiv erkennbar ist.
Regeste (fr):
- Expropriation fédérale.
- Délai pour demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation à la suite de dommages prétendument causés par un ouvrage public pour la réalisation duquel le droit d'expropriation pouvait être exercé selon le droit fédéral.
- Lorsque le dommage allégué n'est pas une conséquence usuelle de la mise en service de l'ouvrage, le délai de cinq ans (cf. ATF 105 Ib 11 ss consid. 3) ne commence pas à courir avant que le dommage puisse être constaté objectivement.
Regesto (it):
- Espropriazione fondata sul diritto federale.
- Termine per l'apertura di una procedura d'espropriazione in seguito a danni che si pretendono causati da un'opera pubblica per la cui realizzazione il diritto d'espropriazione poteva essere esercitato secondo il diritto federale.
- Quando il danno allegato non sia una conseguenza usuale della messa in servizio dell'opera, il termine quinquennale (cfr. DTF 105 Ib 11 segg. consid. 3) non comincia a correre prima che il danno sia obiettivamente riconoscibile.
Sachverhalt ab Seite 485
BGE 108 Ib 485 S. 485
Entrepris ensemble par les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure, les travaux de la deuxième correction
BGE 108 Ib 485 S. 486
des eaux du Jura ont été effectués de 1962 à 1973; en ce qui concerne le canal de la Broye, ils ont été achevés dans le courant de l'été 1970. Par arrêté fédéral du 5 octobre 1960 relatif à la participation de la Confédération aux frais de ces travaux, la possibilité d'appliquer la loi fédérale sur l'expropriation avait été accordée aux cantons. Situé sur le territoire de la commune vaudoise de Cudrefin, sur la rive gauche du canal de la Broye, le domaine de la Sauge appartient à la Fondation J. P. Schnorf, qui l'a reçu en 1967 de son fondateur Paul Schnorf. Ce domaine comprend plusieurs bâtiments, dont un hôtel-restaurant et une ferme, construits il y a très longtemps et qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de consolidation en 1940. Le 19 novembre 1979, la Fondation a adressé au président de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement une demande d'indemnité de 300'000 francs, fondée sur l'art. 41 al. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
BGE 108 Ib 485 S. 487
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En ce qui concerne le canal de la Broye, les travaux de la deuxième correction des eaux du Jura ont été mis en soumission le 17 juillet 1961. Le gros oeuvre a été achevé dans le courant de l'été 1970, avec pour conséquence la décrue définitive du canal de la Broye puis, le 10 mai 1971, la décrue définitive du canal de la Thielle. La réception définitive des travaux du canal de la Broye a eu lieu le 1er septembre 1970 et celle des travaux de toute l'entreprise le 18 juin 1973, avec cérémonie d'inauguration le 23 août 1973. Le 21 décembre de la même année est entrée en vigueur une convention intercantonale concernant l'entretien de l'ouvrage. Seuls des travaux complémentaires, d'importance relative, ont encore été entrepris en 1974 (cf. EMIL EHRSAM, Exposé général des deux corrections des eaux du Jura, édition française de Hans Hof, pp. 59, 63, 64, 72, 79, 119 et 135). a) Dans leurs décisions, les cantons intéressés soutiennent que la prescription a commencé à courir au moment de l'achèvement des travaux et prennent en considération la mise en service du gros oeuvre en juillet et août 1970. Si la mise en service d'un ouvrage d'utilité publique peut être retenue, avec raison, comme point de départ du délai de prescription dans les cas où le dommage (notamment des immissions excessives) est la conséquence directe d'une telle mise en service, il n'en va pas forcément de même dans les cas où le dommage allégué n'est pas une conséquence usuelle de la mise en service de l'ouvrage; dans un tel cas, la prétention à indemnité ne peut pas naître avant la survenance effective du dommage; il faut, pour que cette prétention naisse, que le dommage puisse être constaté objectivement. Ce moment peut correspondre à celui où un propriétaire diligent acquiert la connaissance du dommage, mais il n'en va pas toujours ainsi: le propriétaire (notamment celui qui ne fait pas preuve de la diligence requise) peut n'acquérir cette connaissance que plus tard, alors que le dommage est déjà décelable depuis un temps plus ou moins long. Il sied de fixer le moment déterminant non pas au moment de la connaissance du dommage par le propriétaire, mais au moment où le dommage peut être constaté objectivement: le point de départ du délai ne saurait en effet dépendre de la diligence ou du manque de diligence dont fait preuve le propriétaire intéressé.
BGE 108 Ib 485 S. 488
b) La recourante ne critique guère l'arrêt Brandenberger pour lui-même, en tant du moins qu'il a fixé à cinq ans le délai utile pour faire valoir une prétention à indemnité; en revanche, elle critique la façon dont les cantons intimés ont fixé en l'espèce le point de départ de ce délai; elle prétend surtout que le dommage - au sens juridique où l'entend l'art. 60

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 108 Ib 485 S. 489
écarter qu'il eût suffi à la recourante d'interrompre le délai en formulant une demande d'indemnité de principe, sans qu'il fût nécessaire de chiffrer déjà de façon précise ses prétentions. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans est arrivé à échéance en 1978 au plus tard, de sorte que les cantons intimés ont retenu à juste titre que la demande était tardive, alors même qu'ils se sont fondés sur un autre point de départ du délai.