Urteilskopf
108 Ib 258
48. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. August 1982 i.S. Z. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 108 Ib 258 S. 258
Z. fuhr am 22. November 1980 um 04.45 Uhr von Stadel herkommend auf der Stadlerstrasse in Richtung Hochfelden/ZH. In der langgezogenen Rechtskurve auf der Höhe des "Chalchofens" kollidierte er mit einem Fussgänger. Dieser wurde vom Fahrzeug mitgeschleift und so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle verschied. Die in der Folge bei Z. durchgeführte Blutentnahme ergab eine Mindesthöhe der Blutalkoholkonzentration von 0,78 Gewichtspromillen im fraglichen Zeitpunkt. Am 7. Januar 1981 entzog ihm die Direktion der Polizei des Kantons Zürich den Führerausweis für die Dauer von acht Monaten. Als Verkehrsregelverletzung wurde ihm Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die gegebenen Sichtverhältnisse (Art. 32 Abs. 1
SVG) und mangelnde Aufmerksamkeit (Art. 3 Abs. 1
VRV) vorgeworfen. In der Entzugsverfügung wurde noch festgehalten: "Die Direktion der Polizei behält sich eine angemessene Verlängerung des vorliegenden Entzuges oder einen erneuten Entzug des Führerausweises vor, falls Z. zusätzlich wegen Zuwiderhandlung gegen Art. 91 Abs. 1
SVG (Fahren in angetrunkenem Zustand) bestraft werden sollte." Mit Urteil vom 9. Juli 1981 erkannte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Bülach Z. schuldig der fahrlässigen
BGE 108 Ib 258 S. 259
Tötung im Sinne von Art. 117
StGB sowie des Fahrens in angetrunkenem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 1
SVG. Am 5. Januar 1982 entzog die Direktion der Polizei des Kantons Zürich Z. den Führerausweis für die Dauer von zwei Monaten. Nachdem der Regierungsrat des Kantons Zürich einen Rekurs von Z. gegen diesen Entscheid abgewiesen hat, gelangt Z. mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Dieses heisst die Beschwerde in dem Sinne gut, dass der Entscheid des Regierungsrates aufgehoben und die Sache zu neuer Prüfung und gegebenenfalls zur Neufestsetzung der Entzugsdauer im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Erwägungen
Erwägungen:
2. Nach Art. 17 Abs. 1 lit. b
SVG beträgt die Dauer des Führerausweisentzuges mindestens zwei Monate, wenn der Führer in angetrunkenem Zustand gefahren ist; im übrigen ist sie nach den Umständen festzusetzen, wobei ihre Bestimmung Sache der kantonalen Behörde ist, die in dieser Beziehung über einen Spielraum des Ermessens verfügt. Dabei sind bei einem Warnungsentzug für die Bemessung der Dauer die Kriterien gemäss Art. 33 Abs. 2
VZV zu berücksichtigen: Schwere des Verschuldens, Leumund des Motorfahrzeugführers sowie berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen (BGE 105 Ib 207 E. 2a). a) Die Vorinstanz war der Auffassung, die verfügte Entzugsdauer von zwei Monaten würde der gesetzlichen Mindestentzugsdauer wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand (Art. 17 Abs. 1 lit. b
SVG) entsprechen. Damit sei allen Umständen des Falles angemessen Beachtung geschenkt worden, weshalb die Entzugsdauer nicht herabgesetzt werden könne. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Für einen Warnungsentzug werden die Entzugsgründe in Art. 16 Abs. 2
und 3
SVG aufgezählt. Werden nun durch eine Handlung mehrere in Art. 16 Abs. 2
und 3
SVG enthaltene Entzugsgründe gesetzt, wäre es stossend, wenn für jeden dieser Gründe die Entzugsdauer gesondert bestimmt und dann die Summe dieser Einzelbeurteilungen die Gesamtentzugsdauer ergeben würde. Dies vor allem deshalb, weil bei jeder Einzelbeurteilung von der Mindestentzugsdauer ausgegangen und somit eine Prüfung der übrigen in Art. 33 Abs. 2
VZV geforderten Voraussetzungen leicht umgangen werden könnte. Mangels einer gesetzlichen Regelung
BGE 108 Ib 258 S. 260
drängt sich in einem solchen Falle die analoge Anwendung der Konkurrenzbestimmungen des Strafrechts (Art. 68
StGB) auf. Demnach ist bei der Bestimmung der Gesamtentzugsdauer des Führerausweises von der schwersten Verfehlung unter Beachtung der Mindestentzugsdauer gemäss Art. 17 Abs. 1
SVG auszugehen. Die weiteren gesetzten Entzugsgründe sind - unter dem Aspekt des Verschuldens - bei der Anwendung von Art. 33 Abs. 2
VZV angemessen zu berücksichtigen. Die gleichen Überlegungen müssen auch dann gelten, wenn - wie im vorliegenden Fall - für die Abklärung eines Teils der durch eine Handlung gesetzten Entzugsgründe das Strafverfahren abgewartet und erst ein Teilentzug ausgesprochen wird. Der Betroffene darf in diesem Falle nicht schlechter gestellt werden, als wenn die mehreren Entzugsgründe gleichzeitig beurteilt worden wären. Die kantonalen Instanzen haben eine derartige Gesamtwürdigung im vorliegenden Fall offensichtlich unterlassen. Sie sind einfach davon ausgegangen, dass bei Fahren in angetrunkenem Zustand der Führerausweis nach Gesetz mindestens für zwei Monate entzogen werden müsse. Damit haben sie Bundesrecht verletzt. b) Da die Festsetzung der Dauer eines Warnungsentzuges im Ermessen der kantonalen Behörden liegt, ist die Sache zur Neufestsetzung der Entzugsdauer an die Vorinstanz zurückzuweisen (BGE 104 Ib 99 E. 4). Dabei muss (im Sinne von Erwägung 2a) geprüft werden, ob unter Würdigung aller Umstände für die Gesamtheit des fehlerhaften Verhaltens vom 22. November 1980 (unter Einschluss des Fahrens in angetrunkenem Zustand) eine die bereits vollzogene Entzugsdauer von acht Monaten überschreitende Massnahme angemessen erscheint. Ein neuer zusätzlicher Entzug hat nur zu erfolgen, sofern diese Frage unter Berücksichtigung von Art. 33 Abs. 2
VZV bejaht werden muss. Die zusätzliche Entzugsdauer kann gegebenenfalls ein oder zwei Monate betragen (Art. 114 Abs. 1
OG).
108 Ib 258
48. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. August 1982 i.S. Z. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Strassenverkehr - Führerausweisentzug (Art. 16 Abs. 2
und 3RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 16
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2. Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] 3. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] 4. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] 5. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] [1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG, Art. 33 Abs. 2RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 16
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2. Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] 3. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] 4. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] 5. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] [1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
VZV).RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
Art. 33 [1] Portée du retrait
1. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] 2. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. 3. Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. 4. L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: a. [3] combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; b. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. 5. L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a. le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; b. il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; c. il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] 6. Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).
- Werden durch eine Handlung mehrere in Art. 16 Abs. 2
und 3RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 16
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2. Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] 3. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] 4. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] 5. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] [1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG enthaltene Entzugsgründe gesetzt, sind bei der Bestimmung der Gesamtentzugsdauer die Konkurrenzbestimmungen des Strafrechts (Art. 68RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 16
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2. Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] 3. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] 4. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] 5. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] [1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
StGB) analog anwendbar.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 68
1. Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2. Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3. La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4. Le juge fixe les modalités de la publication.
Regeste (fr):
- Circulation routière - retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 et 3 LCR, art. 33 al. 2 OAC.
- Lorsqu'un seul acte réalise plusieurs des causes de retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure.
Regesto (it):
- Circolazione stradale - revoca della licenza di condurre (art. 16 cpv. 2 e 3 LCS, art. 33 cpv. 2 OAC).
- Ove un solo atto dia luogo a più motivi di revoca della licenza di condurre enumerati nell'art. 16 cpv. 2 e 3 LCS, per determinare la durata totale della revoca si applicano analogicamente le norme del diritto penale sul concorso (art. 68 CP).
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 108 Ib 258 S. 258
Z. fuhr am 22. November 1980 um 04.45 Uhr von Stadel herkommend auf der Stadlerstrasse in Richtung Hochfelden/ZH. In der langgezogenen Rechtskurve auf der Höhe des "Chalchofens" kollidierte er mit einem Fussgänger. Dieser wurde vom Fahrzeug mitgeschleift und so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle verschied. Die in der Folge bei Z. durchgeführte Blutentnahme ergab eine Mindesthöhe der Blutalkoholkonzentration von 0,78 Gewichtspromillen im fraglichen Zeitpunkt. Am 7. Januar 1981 entzog ihm die Direktion der Polizei des Kantons Zürich den Führerausweis für die Dauer von acht Monaten. Als Verkehrsregelverletzung wurde ihm Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die gegebenen Sichtverhältnisse (Art. 32 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
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| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
BGE 108 Ib 258 S. 259
Tötung im Sinne von Art. 117
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
Erwägungen
Erwägungen:
2. Nach Art. 17 Abs. 1 lit. b
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
||||||
| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
||||||
| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
BGE 108 Ib 258 S. 260
drängt sich in einem solchen Falle die analoge Anwendung der Konkurrenzbestimmungen des Strafrechts (Art. 68
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
Répertoire des lois
CP 68
CP 117
LCR 16
LCR 17
LCR 32
LCR 91
OAC 33
OCR 3
OJ 114
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 17 [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. | ||||||
| Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2] | ||||||
| Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
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| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
Répertoire ATF