Urteilskopf

107 V 246

59. Arrêt du 13 novembre 1981 dans la cause Negro contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 246

BGE 107 V 246 S. 246

A.- Par décision du 22 avril 1980, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué à Cosimo Negro une rente entière d'invalidité pour couple, assortie de rentes complémentaires pour enfants. Ladite caisse se fondait sur deux
BGE 107 V 246 S. 247

prononcés de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève: le premier, du 21 juin 1979, reconnaissant à Anna-Rosaria Negro, épouse de Cosimo, un degré d'invalidité de 100%; le second, du 25 février 1980, fixant celui de l'assuré à 50%, en exécution d'un jugement du 1er juin 1979 de la Commission de recours du canton de Genève qui avait été saisie d'un recours dirigé contre un refus de rente notifié le 16 mars 1979 au prénommé.
B.- Cosimo Negro a recouru contre la décision du 22 avril 1980, en se fondant sur divers rapports médicaux; il estimait ne pouvoir "faire face aux dépenses nécessaires, en bénéficiant seulement d'une demi-rente". La Commission de recours du canton de Genève l'a débouté par jugement du 2 septembre 1980, tout en annulant la décision de rente du 22 avril 1980, sans avoir donné à l'intéressé la faculté de se déterminer sur une éventuelle "reformatio in peius". L'autorité cantonale a considéré, en bref, que si l'on pouvait admettre l'intérêt de l'assuré à recourir contre l'estimation de son propre degré d'invalidité, bien qu'en raison de celle de son épouse il bénéficiât déjà d'une rente entière pour couple, il convenait en revanche de réformer à son détriment la décision litigieuse. En effet, il aurait refusé de collaborer aux mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par l'assurance-invalidité, et il eût fallu lui refuser une rente, en application de l'art. 31 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI.
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif en concluant au rétablissement de la décision lui octroyant une rente entière d'invalidité pour couple, à moins qu'il ne s'avère que son invalidité soit de 66 2/3 % ou plus, auquel cas il devrait bénéficier d'une rente entière au même titre que sa femme. Il a en outre requis l'effet suspensif du recours. La caisse intimée s'abstient de conclure, alors que l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours. Par ordonnance du 21 avril 1981, le président du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requête d'effet suspensif précitée.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) L'art. 85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS, applicable par analogie en matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI, a notamment pour objet de prescrire aux cantons les règles minimales auxquelles doit satisfaire la procédure de recours devant l'autorité cantonale
BGE 107 V 246 S. 248

compétente. En ce qui concerne la possibilité d'une "reformatio in peius vel melius", l'art. 85 al. 2 let. d dispose: "Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer."
Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'être entendu au recourant dont il apparaît que la situation sera aggravée, à la suite de la procédure qu'il a lui-même mise en oeuvre. On peut, sur ce point, renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui figure à l'art. 62 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, dans: Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, pp. 524-525, ad ch. 2.2.5; KEISER, Die reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1979, p. 66).
Or, quand l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité lui a été donnée, le recourant préfère parfois retirer son recours pour éviter que le procès ne tourne à son désavantage. Il s'agit d'un cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la maîtrise de l'objet du procès. Un tel retrait a tous les effets d'un désistement d'instance et il entraîne l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 97 V 252; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, pp. 140-141; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1980, No 994, p. 223). Le droit fédéral ne prescrit toutefois pas au juge des assurances sociales d'attirer expressément l'attention de l'intéressé sur la faculté qui est la sienne de retirer le recours. b) Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu doit être constatée d'office par la Cour de céans. En effet, lorsqu'il statue sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas lié par les moyens du recourant (art. 114 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OJ) et, conformément au principe suivant lequel il applique le droit d'office ("jura novit curia"), il peut entrer en matière même sur des griefs qui ne sont pas articulés (RDAF 1981, p. 46 consid. 3 in fine; ATF 104 Ib 219 consid. 6 et 278 consid. 2; ATF 96 I 517 consid. 2). D'ailleurs, les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative doivent être examinées d'office (ATF 96 I 191 consid. 1). En outre, on ne saurait, d'une manière générale,
BGE 107 V 246 S. 249

admettre à la légère qu'un administré a renoncé à son droit d'être entendu (ATF 101 Ia 313-314).
2. En l'espèce, la commission de recours a considéré qu'il était superflu de donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision de rente contre laquelle il avait recouru. Pour justifier son point de vue, elle prétend tout d'abord qu'en vertu de l'art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI la règle contenue à l'art. 85 al. 2 let. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS ne s'applique que par analogie aux procédures de recours en matière d'assurance-invalidité. De plus, dit-elle, l'argumentation du recourant tendant à prouver que son degré d'invalidité est supérieur à 50% vaut aussi et à plus forte raison pour établir qu'il n'est pas inférieur à la moitié. Un tel raisonnement doit être qualifié d'arbitraire. En effet, qu'on le déduise directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. ou, comme c'est le cas ici, d'une norme légale expresse, le droit d'être entendu est un principe essentiel de n'importe quelle procédure judiciaire. Le respect de ce principe s'impose de façon particulièrement intense quand l'autorité de recours est appelée à prendre une décision qui modifie en l'aggravant la situation d'une partie telle qu'elle résulte de l'acte administratif entrepris (ATF 106 Ia 5 -6, avec les renvois aux arrêts antérieurs).
3. Une violation par les premiers juges du droit d'être entendu étant établie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait être remédié à ce vice devant l'autorité fédérale de recours. A cet égard, la Cour de céans a jugé que la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque le recourant qui n'a pu s'exprimer en première instance a eu la faculté de le faire devant le Tribunal fédéral des assurances et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 103 V 133 consid. 1, ATF 99 V 61). Cette jurisprudence doit cependant être précisée. S'agissant en effet de replacer le plaideur dans la situation où il se serait trouvé si son droit d'être entendu n'avait pas été violé, force est de constater que la réparation du vice est parfois possible, alors même que le Tribunal fédéral des assurances jouit seulement d'un pouvoir d'examen limité; il en va par exemple ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit (arrêt non publié Macmillan S.A. de ce jour). Inversement, le pouvoir d'examen étendu de l'autorité de dernière instance (art. 132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ) ne permet pas toujours de remédier à la violation du droit d'être entendu intervenue en première instance judiciaire; tel est précisément le cas lorsque ladite violation consiste dans le fait de ne pas avoir donné au
BGE 107 V 246 S. 250

recourant la possibilité de se déterminer sur une "reformatio in peius". Car on ne peut présumer de quelle manière l'intéressé se serait alors exprimé et s'il aurait, éventuellement, retiré son recours, mettant fin du même coup à la procédure et laissant subsister la décision litigieuse. Il faut, par conséquent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la commission de recours qui devra, préalablement à tout autre procédé, inviter le recourant à se prononcer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision litigieuse.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause, renvoyée à la commission de recours pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 V 246
Date : 13 novembre 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 V 246
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 84 al. 1 et art. 86 LAVS. Le recourant est en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LAI: 31 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAVS: 84 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
85 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
86
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 86
OJ: 114  132
PA: 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
Répertoire ATF
101-IA-309 • 103-V-131 • 104-IB-205 • 106-IA-4 • 107-V-246 • 96-I-189 • 96-I-513 • 97-V-251 • 99-V-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • tribunal fédéral des assurances • commission de recours • rente entière • d'office • violation du droit • première instance • examinateur • chose jugée • recours de droit administratif • effet suspensif • analogie • pouvoir d'examen limité • viol • autorité cantonale • caisse de compensation • tribunal fédéral • pouvoir d'examen • décision • dernière instance
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