107 V 246
59. Arrêt du 13 novembre 1981 dans la cause Negro contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Art. 84 Abs. 1 und Art. 86 AHVG. Der Beschwerdeführer ist berechtigt, seine Beschwerde zurückzuziehen, um eine drohende reformatio in peius zu vermeiden (Erw. 1a).
- Art. 85 Abs. 2 lit. d AHVG und Art. 4 BV.
- - Im Falle einer möglichen reformatio in peius hat der Richter den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er ist aber nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs hinzuweisen (Erw. 1a).
- - Das Eidg. Versicherungsgericht prüft von Amtes wegen, ob der erstinstanzliche Richter den Anspruch auf das rechtliche Gehör verletzt hat (Erw. 1b).
- - Wann kann der Mangel vor dem Eidg. Versicherungsgericht geheilt werden: bei erweiterter Kognition und bei enger Kognition (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 3)?
Regeste (fr):
- Art. 84 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 86
- Art. 85 al. 2 let. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- - Lorsqu'il envisage une reformatio in peius, le juge doit donner aux parties l'occasion de se déterminer sur cette éventualité. Il n'est cependant pas obligé d'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui est la sienne de retirer le recours (consid. 1a).
- - Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si le juge de première instance a violé le droit d'être entendu (consid. 1b).
- - Quand le vice peut-il être réparé devant le Tribunal fédéral des assurances, en cas de pouvoir d'examen étendu et en cas de pouvoir d'examen limité (précision apportée à la jurisprudence; consid. 3)?
Regesto (it):
- Art. 84 cpv. 1 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 86
- Art. 85 cpv. 2 lett. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- - Quando prevede una reformatio in peius il giudice deve dare alle parti l'opportunità di determinarsi su detta eventualità. Non è però obbligato a rendere attento il ricorrente della possibilità di ritirare il ricorso (consid. 1a).
- - Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio se il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito (consid. 1b).
- - Come può essere emendato il vizio davanti al Tribunale federale delle assicurazioni nel caso di cognizione piena e nel caso di cognizione limitata (precisazione della giurisprudenza; consid. 3)?
Sachverhalt ab Seite 246
BGE 107 V 246 S. 246
A.- Par décision du 22 avril 1980, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué à Cosimo Negro une rente entière d'invalidité pour couple, assortie de rentes complémentaires pour enfants. Ladite caisse se fondait sur deux
BGE 107 V 246 S. 247
prononcés de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève: le premier, du 21 juin 1979, reconnaissant à Anna-Rosaria Negro, épouse de Cosimo, un degré d'invalidité de 100%; le second, du 25 février 1980, fixant celui de l'assuré à 50%, en exécution d'un jugement du 1er juin 1979 de la Commission de recours du canton de Genève qui avait été saisie d'un recours dirigé contre un refus de rente notifié le 16 mars 1979 au prénommé.
B.- Cosimo Negro a recouru contre la décision du 22 avril 1980, en se fondant sur divers rapports médicaux; il estimait ne pouvoir "faire face aux dépenses nécessaires, en bénéficiant seulement d'une demi-rente". La Commission de recours du canton de Genève l'a débouté par jugement du 2 septembre 1980, tout en annulant la décision de rente du 22 avril 1980, sans avoir donné à l'intéressé la faculté de se déterminer sur une éventuelle "reformatio in peius". L'autorité cantonale a considéré, en bref, que si l'on pouvait admettre l'intérêt de l'assuré à recourir contre l'estimation de son propre degré d'invalidité, bien qu'en raison de celle de son épouse il bénéficiât déjà d'une rente entière pour couple, il convenait en revanche de réformer à son détriment la décision litigieuse. En effet, il aurait refusé de collaborer aux mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par l'assurance-invalidité, et il eût fallu lui refuser une rente, en application de l'art. 31 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif en concluant au rétablissement de la décision lui octroyant une rente entière d'invalidité pour couple, à moins qu'il ne s'avère que son invalidité soit de 66 2/3 % ou plus, auquel cas il devrait bénéficier d'une rente entière au même titre que sa femme. Il a en outre requis l'effet suspensif du recours. La caisse intimée s'abstient de conclure, alors que l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours. Par ordonnance du 21 avril 1981, le président du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requête d'effet suspensif précitée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'art. 85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
BGE 107 V 246 S. 248
compétente. En ce qui concerne la possibilité d'une "reformatio in peius vel melius", l'art. 85 al. 2 let. d dispose: "Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer."
Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'être entendu au recourant dont il apparaît que la situation sera aggravée, à la suite de la procédure qu'il a lui-même mise en oeuvre. On peut, sur ce point, renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui figure à l'art. 62 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Or, quand l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité lui a été donnée, le recourant préfère parfois retirer son recours pour éviter que le procès ne tourne à son désavantage. Il s'agit d'un cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la maîtrise de l'objet du procès. Un tel retrait a tous les effets d'un désistement d'instance et il entraîne l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 97 V 252; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, pp. 140-141; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1980, No 994, p. 223). Le droit fédéral ne prescrit toutefois pas au juge des assurances sociales d'attirer expressément l'attention de l'intéressé sur la faculté qui est la sienne de retirer le recours. b) Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu doit être constatée d'office par la Cour de céans. En effet, lorsqu'il statue sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas lié par les moyens du recourant (art. 114 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
BGE 107 V 246 S. 249
admettre à la légère qu'un administré a renoncé à son droit d'être entendu (ATF 101 Ia 313-314).
2. En l'espèce, la commission de recours a considéré qu'il était superflu de donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision de rente contre laquelle il avait recouru. Pour justifier son point de vue, elle prétend tout d'abord qu'en vertu de l'art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Une violation par les premiers juges du droit d'être entendu étant établie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait être remédié à ce vice devant l'autorité fédérale de recours. A cet égard, la Cour de céans a jugé que la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque le recourant qui n'a pu s'exprimer en première instance a eu la faculté de le faire devant le Tribunal fédéral des assurances et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 103 V 133 consid. 1, ATF 99 V 61). Cette jurisprudence doit cependant être précisée. S'agissant en effet de replacer le plaideur dans la situation où il se serait trouvé si son droit d'être entendu n'avait pas été violé, force est de constater que la réparation du vice est parfois possible, alors même que le Tribunal fédéral des assurances jouit seulement d'un pouvoir d'examen limité; il en va par exemple ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit (arrêt non publié Macmillan S.A. de ce jour). Inversement, le pouvoir d'examen étendu de l'autorité de dernière instance (art. 132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 107 V 246 S. 250
recourant la possibilité de se déterminer sur une "reformatio in peius". Car on ne peut présumer de quelle manière l'intéressé se serait alors exprimé et s'il aurait, éventuellement, retiré son recours, mettant fin du même coup à la procédure et laissant subsister la décision litigieuse. Il faut, par conséquent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la commission de recours qui devra, préalablement à tout autre procédé, inviter le recourant à se prononcer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision litigieuse.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause, renvoyée à la commission de recours pour qu'elle procède dans le sens des considérants.