107 V 211
49. Auszug aus dem Urteil vom 15. Dezember 1981 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Iselor und Obergericht des Kantons Schaffhausen
Regeste (de):
- Art. 43 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 2 Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93
1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 2 L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: a pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; b pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; c pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 3 ...95 4 Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. 5 ...96 6 Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: a pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; b selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 - Die Regelung des Art. 20quater
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93
1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 2 L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: a pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; b pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; c pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 3 ...95 4 Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. 5 ...96 6 Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: a pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; b selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98
Regeste (fr):
- Art. 43 al. 3 LAI et art. 20quater RAI.
- La réglementation de l'art. 20quater RAI ne déborde pas le cadre de la compétence déléguée au Conseil fédéral; elle n'est pas contraire à la loi et ne viole pas non plus la Constitution.
Regesto (it):
- Art. 43 cpv. 3 LAI e art. 20quater OAI.
- La disposizione dell'art. 20quater OAI non eccede l'ambito della competenza delegata al Consiglio federale; essa non è contraria a legge e costituzione.
Erwägungen ab Seite 211
BGE 107 V 211 S. 211
Aus den Erwägungen:
2. Die Vorinstanz geht davon aus, dass eine Überentschädigung im Sinne von Art. 43 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
BGE 107 V 211 S. 212
Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Er kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen und hat über die Zweckmässigkeit der bundesrätlichen Verordnung nicht zu befinden. Die Verordnungsregelung verstösst allerdings dann gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
BGE 107 V 211 S. 213
ff.) nicht eine Generalklausel geschaffen, sondern eine Lösung in Form konkreter Vorschriften angestrebt; überdies sollte der Bundesrat "sicherheitshalber" ermächtigt werden, ergänzende Vorschriften zu erlassen. Aus der bundesrätlichen Botschaft geht hervor, dass nicht nur eigentliche Versicherungsgewinne, sondern auch andere, als ungerechtfertigt erachtete Leistungskumulationen beseitigt werden sollten (vgl. auch BBl 1976 III 29 und 72 f.). Eine ungerechtfertigte Leistungskumulation wurde unter anderem darin erblickt, dass nach bisherigem Recht neben der Witwen-, Kinder- oder Waisenrente bei Eingliederung ein Taggeld beansprucht werden konnte. In der Botschaft wird (unter dem Titel "Beseitigung von Leistungskumulationen") ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bundesrat mit Art. 43 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20bis |
BGE 107 V 211 S. 214
Tatbestand eine doppelte Leistung vorliege, welche unter Berücksichtigung dessen, dass die Leistungen unabhängig vom effektiven Bedürfnis und den jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen gewährt würden, als ungerechtfertigte Überentschädigung erachtet werden könne. Auch wenn die Hinterlassenenrenten primär den Versorgerschaden und das Taggeld vorab den Erwerbsausfall während der Eingliederung ausgleichen sollen, gelten diese Überlegungen sinngemäss auch mit Bezug auf Art. 20quater
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
|
1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170 |
|
1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171 |
3 | ...172 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation - 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
|
1 | L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.93 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: |
a | pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; |
b | pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; |
c | pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94 |
3 | ...95 |
4 | Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. |
5 | ...96 |
6 | Les assurés contraints d'interrompre une mesure de réadaptation pour cause d'accident continuent de percevoir l'indemnité journalière de la manière suivante: |
a | pendant deux jours au plus après l'accident, s'ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)97; |
b | selon les mêmes règles qu'en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s'ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98 |