Urteilskopf
107 V 133
29. Extrait de l'arrêt du 12 juin 1981 dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation contre Ganière et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 134
BGE 107 V 133 S. 134
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 29 al. 2
LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations; sous forme de rentes partielles aux autres assurés. La durée de cotisations est complète lorsque l'assuré a, entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus et l'ouverture du droit à la rente, payé des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de sa classe d'âge (art. 29bis al. 1
LAVS). Chargé par l'art. 30bis
LAVS d'établir, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage serait obligatoire, le Conseil fédéral a édicté à l'art. 52
RAVS une table d'échelonnement des rentes partielles. Jusqu'au 31 décembre 1978, cette table comptait 25 échelles; la première correspondait à une rente de 3% pour une durée de cotisations inférieure à 3,50% du nombre des années de cotisations de la classe d'âge du rentier; la 25e, à une rente de 100% pour une durée de cotisations de plus de 87,99%. A l'occasion de la 9e révision de l'AVS, le nombre des échelles a passé à 44; la première correspond à une rente de 2,27% pour une durée de cotisations inférieure à 2,28%; la 44e à une rente de 100% pour une durée de cotisations d'au moins 97,73%. Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré la nouvelle réglementation conforme à la loi (arrêt non publié Gamper, du 7 novembre 1980). L'art. 33ter
LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, prescrit au Conseil fédéral d'adapter les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans, à l'évolution des salaires et des prix. Selon la let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 9e révision de l'AVS, concernant l'adaptation des rentes en cours opérée pour la première fois par le Conseil fédéral, les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes complètes et partielles calculées selon le nouveau droit. Suivant l'al. 3, le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut être inférieur à celui des anciennes rentes.
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Dans une circulaire IIb, du 31 juillet 1978, concernant l'application de la 9e révision de l'AVS dans le domaine des rentes, l'Office fédéral des assurances sociales prescrit aux caisses de compensation, sous ch. 24 et 25, de tenir compte - lors de l'adaptation de rentes AVS ayant succédé à une rente de l'assurance-invalidité - de la durée de cotisations de la classe d'âge et de la durée de cotisations de l'assuré qui avaient déterminé la rente de l'assurance-invalidité (v. aussi ch. m. 531 Directives concernant les rentes, éd. 1er janvier 1980). Par ordonnance du 17 septembre 1979, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1980 la date de la première adaptation des rentes prévues par l'art. 33ter
LAVS.
2. Conformément à la circulaire IIb précitée, la Caisse cantonale genevoise de compensation a calculé comme il suit la rente de l'assuré, à partir du 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur du nouveau système, puis du 1er janvier 1980, date de la première adaptation ordonnée par le Conseil fédéral: La durée relative de cotisations de l'assuré au moment de l'octroi de la rente d'invalidité appelait l'application de la nouvelle échelle 41. Il en résultait une rente de 567 fr. par mois pour 1979 et, en raison de l'adaptation générale, de 594 fr. pour 1980. Ces montants étant inférieurs à la rente de 1977/1978, celle-ci fut maintenue à 609 fr., au-delà du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1980. La commission cantonale de recours, elle, considérant que l'assuré avait encore cotisé après avoir obtenu une demi-rente d'invalidité, lui a appliqué la nouvelle échelle 44, correspondant à une rente de 599 fr. par mois en 1979, puis de 627 fr. La rente de 1979, inférieure à celle de 1977/1978, restait fixée à 609 fr., mais celle de 1980 passait à 627 fr. Seule est contestée devant le Tribunal fédéral des assurances la méthode qui consiste à calculer la rente à partir du 1er janvier 1979 en fonction du nombre d'années de cotisations de l'intéressé jusqu'à l'ouverture du droit à la rente AVS et non jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-invalidité convertie le 1er février 1976 en rente AVS. La caisse de compensation recourante et l'Office fédéral des assurances sociales opposent au système adopté par le premier juge la pratique, généralement admise, selon laquelle le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale reste valable pour les révisions subséquentes. Le Tribunal fédéral des assurances a approuvé cette pratique dans
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deux arrêts, publiés l'un dans la RCC 1977 p. 239 et l'autre dans la RCC 1979 p. 150. Or, la rente AVS initiale était fondée en l'espèce sur le nombre d'années de cotisations retenu pour déterminer l'ancienne rente de l'assurance-invalidité (art. 33bis al. 1
LAVS). Au cours du procès qui aboutit au premier des arrêts cités ci-dessus, l'Office fédéral des assurances sociales produisit une réponse à laquelle il renvoie aujourd'hui et où il énumérait les inconvénients que présenterait un réexamen fondamental, lors de toutes mutations, de chaque dossier de rente. Les arguments de l'Office fédéral des assurances sociales, qui avaient emporté la conviction du Tribunal fédéral des assurances en 1976, paraissent valoir également en la présente cause. Ils militent contre le remplacement, dans le calcul de la rente AVS la plus récente du recourant, de la durée de cotisation en date du 1er janvier 1960 par la durée en date du 31 janvier 1976. On peut cependant se demander si l'application du principe n'exige pas de substituer, après le 31 décembre 1978, la nouvelle échelle maximum 44 à l'ancienne échelle maximum 25. Dans ses observations sur le recours de droit administratif, la commission cantonale de recours soutient qu'il en est ainsi. Cela serait juste s'il s'agissait simplement de transformer une rente de l'assurance-invalidité en rente AVS (cf. RCC 1979 p. 150, déjà cité). Mais, le 1er janvier 1979, l'ensemble des rentes ont été restructurées quant à leur échelle, conformément au ch. III/1/b al. 2 (dispositions transitoires) de la novelle du 24 juin 1977 ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales dans sa réponse. Aussi y a-t-il lieu de se fonder sur l'échelle qui correspond à la nouvelle structure introduite à cette date.
107 V 133
29. Extrait de l'arrêt du 12 juin 1981 dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation contre Ganière et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 2, 29bis Abs. 1, 30bis, 33bis Abs. 1 und 33ter AHVG; Art. 52 AHVV; lit. b Abs. 2 und 3 der Übergangsbestimmungen der 9. AHV-Revision.
- - Die Berechnung der einfachen Altersrente, die eine Invalidenrente ablöst, erfolgt auf jenen Grundlagen, welche bei Beginn des Anspruchs auf die Altersrente die Zusprechung der vorteilhafteren Rente gewährleisten.
- - Die Neugestaltung der Abstufung sämtlicher Renten, die bei der 9. AHV-Revision vorgenommen wurde, erlaubt nicht, die bei der Festsetzung der ursprünglichen Rente gewählte Berechnungsart zu ändern.
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 2
, 29bis al. 1RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
1. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 2. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 30bisRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1. Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. 2. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). 3. Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. 4. Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: a. réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et b. versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. 5. Le Conseil fédéral règle la prise en compte: a. des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b. des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c. des années complémentaires, et d. des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. 6. Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
, 33bis al. 1RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 30bis [1] Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
et 33terRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
1. Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. 1bis. Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] 2. Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] 3. Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] 4. Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS; art. 52RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
1. Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 2. L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. 3. Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. 4. Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] 5. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
RAVS; let. b al. 2 et 3 des Dispositions transitoires de la 9e révision de l'AVS.RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 52 [1] Échelonnement des rentes partielles
1. Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44 1bis. L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2] 2. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %. 34. ... [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
[3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
- - Le calcul de la rente simple de vieillesse succédant à une rente d'invalidité s'opère sur la base des éléments qui, au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, garantissent l'octroi de la rente la plus favorable.
- - La restructuration de l'ensemble des rentes quant à leur échelle, intervenue lors de la 9e révision de l'AVS, ne permet pas de modifier le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale.
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 2
, 29bis cpv. 1RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
1. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 2. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 30bisRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1. Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. 2. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). 3. Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. 4. Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: a. réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et b. versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. 5. Le Conseil fédéral règle la prise en compte: a. des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b. des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c. des années complémentaires, et d. des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. 6. Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
, 33bis cpv. 1 eRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 30bis [1] Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
33ter LAVS; art. 52 OAVS; lett. b cpv. 2 e 3 delle Disposizioni transitorie della 9a revisione dell'AVS.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
1. Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. 1bis. Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] 2. Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] 3. Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] 4. Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
- - Il calcolo di una rendita semplice di vecchiaia sostituente una rendita d'invalidità si attua sulla base degli elementi che, nel momento in cui è sorto il diritto a rendita di vecchiaia, assicurano l'assegnazione della rendita più vantaggiosa.
- - L'adeguamento dell'insieme delle rendite riferito alla scala, introdotto con la 9a revisione dell'AVS, non permette di modificare il modo di calcolo scelto al momento della determinazione della rendita iniziale.
Erwägungen ab Seite 134
BGE 107 V 133 S. 134
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 29 al. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30bis [1] Prescriptions sur le calcul des rentes [2] |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 52 [1] Échelonnement des rentes partielles |
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| Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44 | ||||||
| L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2] | ||||||
| Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix |
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| Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. | ||||||
| Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. | ||||||
| Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193). | ||||||
BGE 107 V 133 S. 135
Dans une circulaire IIb, du 31 juillet 1978, concernant l'application de la 9e révision de l'AVS dans le domaine des rentes, l'Office fédéral des assurances sociales prescrit aux caisses de compensation, sous ch. 24 et 25, de tenir compte - lors de l'adaptation de rentes AVS ayant succédé à une rente de l'assurance-invalidité - de la durée de cotisations de la classe d'âge et de la durée de cotisations de l'assuré qui avaient déterminé la rente de l'assurance-invalidité (v. aussi ch. m. 531 Directives concernant les rentes, éd. 1er janvier 1980). Par ordonnance du 17 septembre 1979, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1980 la date de la première adaptation des rentes prévues par l'art. 33ter
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix |
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| Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. | ||||||
| Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. | ||||||
| Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193). | ||||||
2. Conformément à la circulaire IIb précitée, la Caisse cantonale genevoise de compensation a calculé comme il suit la rente de l'assuré, à partir du 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur du nouveau système, puis du 1er janvier 1980, date de la première adaptation ordonnée par le Conseil fédéral: La durée relative de cotisations de l'assuré au moment de l'octroi de la rente d'invalidité appelait l'application de la nouvelle échelle 41. Il en résultait une rente de 567 fr. par mois pour 1979 et, en raison de l'adaptation générale, de 594 fr. pour 1980. Ces montants étant inférieurs à la rente de 1977/1978, celle-ci fut maintenue à 609 fr., au-delà du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1980. La commission cantonale de recours, elle, considérant que l'assuré avait encore cotisé après avoir obtenu une demi-rente d'invalidité, lui a appliqué la nouvelle échelle 44, correspondant à une rente de 599 fr. par mois en 1979, puis de 627 fr. La rente de 1979, inférieure à celle de 1977/1978, restait fixée à 609 fr., mais celle de 1980 passait à 627 fr. Seule est contestée devant le Tribunal fédéral des assurances la méthode qui consiste à calculer la rente à partir du 1er janvier 1979 en fonction du nombre d'années de cotisations de l'intéressé jusqu'à l'ouverture du droit à la rente AVS et non jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-invalidité convertie le 1er février 1976 en rente AVS. La caisse de compensation recourante et l'Office fédéral des assurances sociales opposent au système adopté par le premier juge la pratique, généralement admise, selon laquelle le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale reste valable pour les révisions subséquentes. Le Tribunal fédéral des assurances a approuvé cette pratique dans
BGE 107 V 133 S. 136
deux arrêts, publiés l'un dans la RCC 1977 p. 239 et l'autre dans la RCC 1979 p. 150. Or, la rente AVS initiale était fondée en l'espèce sur le nombre d'années de cotisations retenu pour déterminer l'ancienne rente de l'assurance-invalidité (art. 33bis al. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
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| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
Répertoire des lois
LAVS 29
LAVS 29 bis
LAVS 30 bis
LAVS 33 bis
LAVS 33 ter
RAVS 52
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30bis [1] Prescriptions sur le calcul des rentes [2] |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
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| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix |
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| Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. | ||||||
| Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. | ||||||
| Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 52 [1] Échelonnement des rentes partielles |
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| Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44 | ||||||
| L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2] | ||||||
| Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351). | ||||||
Répertoire ATF