107 V 133
29. Extrait de l'arrêt du 12 juin 1981 dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation contre Ganière et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 2, 29bis Abs. 1, 30bis, 33bis Abs. 1 und 33ter AHVG; Art. 52 AHVV; lit. b Abs. 2 und 3 der Übergangsbestimmungen der 9. AHV-Revision.
- - Die Berechnung der einfachen Altersrente, die eine Invalidenrente ablöst, erfolgt auf jenen Grundlagen, welche bei Beginn des Anspruchs auf die Altersrente die Zusprechung der vorteilhafteren Rente gewährleisten.
- - Die Neugestaltung der Abstufung sämtlicher Renten, die bei der 9. AHV-Revision vorgenommen wurde, erlaubt nicht, die bei der Festsetzung der ursprünglichen Rente gewählte Berechnungsart zu ändern.
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c des années complémentaires, et d des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
- - Le calcul de la rente simple de vieillesse succédant à une rente d'invalidité s'opère sur la base des éléments qui, au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, garantissent l'octroi de la rente la plus favorable.
- - La restructuration de l'ensemble des rentes quant à leur échelle, intervenue lors de la 9e révision de l'AVS, ne permet pas de modifier le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale.
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; b rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c des années complémentaires, et d des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
- - Il calcolo di una rendita semplice di vecchiaia sostituente una rendita d'invalidità si attua sulla base degli elementi che, nel momento in cui è sorto il diritto a rendita di vecchiaia, assicurano l'assegnazione della rendita più vantaggiosa.
- - L'adeguamento dell'insieme delle rendite riferito alla scala, introdotto con la 9a revisione dell'AVS, non permette di modificare il modo di calcolo scelto al momento della determinazione della rendita iniziale.
Erwägungen ab Seite 134
BGE 107 V 133 S. 134
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 29 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
BGE 107 V 133 S. 135
Dans une circulaire IIb, du 31 juillet 1978, concernant l'application de la 9e révision de l'AVS dans le domaine des rentes, l'Office fédéral des assurances sociales prescrit aux caisses de compensation, sous ch. 24 et 25, de tenir compte - lors de l'adaptation de rentes AVS ayant succédé à une rente de l'assurance-invalidité - de la durée de cotisations de la classe d'âge et de la durée de cotisations de l'assuré qui avaient déterminé la rente de l'assurance-invalidité (v. aussi ch. m. 531 Directives concernant les rentes, éd. 1er janvier 1980). Par ordonnance du 17 septembre 1979, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1980 la date de la première adaptation des rentes prévues par l'art. 33ter

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2. Conformément à la circulaire IIb précitée, la Caisse cantonale genevoise de compensation a calculé comme il suit la rente de l'assuré, à partir du 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur du nouveau système, puis du 1er janvier 1980, date de la première adaptation ordonnée par le Conseil fédéral: La durée relative de cotisations de l'assuré au moment de l'octroi de la rente d'invalidité appelait l'application de la nouvelle échelle 41. Il en résultait une rente de 567 fr. par mois pour 1979 et, en raison de l'adaptation générale, de 594 fr. pour 1980. Ces montants étant inférieurs à la rente de 1977/1978, celle-ci fut maintenue à 609 fr., au-delà du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1980. La commission cantonale de recours, elle, considérant que l'assuré avait encore cotisé après avoir obtenu une demi-rente d'invalidité, lui a appliqué la nouvelle échelle 44, correspondant à une rente de 599 fr. par mois en 1979, puis de 627 fr. La rente de 1979, inférieure à celle de 1977/1978, restait fixée à 609 fr., mais celle de 1980 passait à 627 fr. Seule est contestée devant le Tribunal fédéral des assurances la méthode qui consiste à calculer la rente à partir du 1er janvier 1979 en fonction du nombre d'années de cotisations de l'intéressé jusqu'à l'ouverture du droit à la rente AVS et non jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-invalidité convertie le 1er février 1976 en rente AVS. La caisse de compensation recourante et l'Office fédéral des assurances sociales opposent au système adopté par le premier juge la pratique, généralement admise, selon laquelle le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale reste valable pour les révisions subséquentes. Le Tribunal fédéral des assurances a approuvé cette pratique dans
BGE 107 V 133 S. 136
deux arrêts, publiés l'un dans la RCC 1977 p. 239 et l'autre dans la RCC 1979 p. 150. Or, la rente AVS initiale était fondée en l'espèce sur le nombre d'années de cotisations retenu pour déterminer l'ancienne rente de l'assurance-invalidité (art. 33bis al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. |