Urteilskopf
107 IV 7
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Februar 1981 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 7
BGE 107 IV 7 S. 7
A.- Das Obergericht des Kantons Aargau verurteilte K. am 23. Oktober 1980 wegen wiederholter Unzucht mit einem Kinde im Sinne von Art. 191 Ziff. 1 Abs. 1
und 2
StGB, wiederholter und fortgesetzter Unzucht mit einem Kinde gemäss Art. 191 Ziff. 2 Abs. 1 und 2, wegen fortgesetzter Unzucht mit einer unmündigen Pflegebefohlenen von mehr als 16 Jahren im Sinne von Art. 192 Ziff. 1
StGB, fortgesetzter Unzucht mit einer unmündigen Pflegebefohlenen von mehr als 16 Jahren im Sinne von Art. 192 Ziff. 2
StGB sowie wegen wiederholter Unzucht mit einem Kinde im Sinne von Art. 191 Ziff. 2 Abs. 1
StGB zu 27 Monaten Zuchthaus. Das Obergericht verneinte eine Verminderung der Zurechnungsfähigkeit von K. und ebenso den Strafmilderungsgrund des Art. 64 Abs. 3
StGB.
B.- K. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache an die
BGE 107 IV 7 S. 8
Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie dem Beschwerdeführer verminderte Zurechnungsfähigkeit in mittlerem Grad und mildernde Umstände im Sinne von Art. 64 Abs. 3
StGB zubillige.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
5. Sodann geht in diesem Zusammenhang die Rüge fehl, das Obergericht sei ohne triftige Gründe von der Auffassung der Experten abgewichen. Im eigentlichen Sinne abgewichen ist die Vorinstanz einzig von den Schlussfolgerungen des Obergutachters. Dem Gutachten der Psychiatrischen Klinik Königsfelden ist es in seinen wichtigsten Prämissen gefolgt und hat lediglich die übrigens offensichtlich unsichere Aussage über eine leichte Verminderung der Zurechnungsfähigkeit nicht übernommen. Vom Gutachten der Heil- und Pflegeanstalt Rosegg ist es überhaupt nicht abgewichen. Des weiteren hat das Obergericht eingehend begründet, warum es dem Obergutachten nicht gefolgt ist, und die dabei angeführten Gründe haben sich im Verfahren auf staatsrechtliche Beschwerde als sachlich vertretbar erwiesen. Das aber muss hier genügen. Die Rechtsprechung, der zufolge der Richter in Fachfragen von der Auffassung eines Experten nur abweichen darf, wenn er dafür triftige Gründe anführen kann (BGE 102 IV 226, BGE 101 IV 129), kann nicht ohne weiteres auch auf den Fall Anwendung finden, wo die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Täters aufgrund von zwei oder mehreren psychiatrischen Gutachten beantwortet werden muss, die voneinander in wesentlichen Punkten ganz oder teilweise abweichen. Hier muss der Sachrichter in freier Würdigung seine Wahl treffen können, ohne an eine andere Schranke als diejenige des Willkürverbots gebunden zu sein; denn sind schon die Fachleute unter sich nicht einig, dann kommt auch ihren Aussagen nicht jene Überzeugungskraft zu, die ein Abweichen von ihnen ohne "triftigen" Grund verbieten würde.
107 IV 7
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Februar 1981 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 11
StGB. Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit aufgrund mehrerer, voneinander abweichender psychiatrischer Gutachten.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 11
1. Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. 2. Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d'un contrat; c. d'une communauté de risques librement consentie; d. de la création d'un risque. 3. Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. 4. Le juge peut atténuer la peine. [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Muss die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Täters aufgrund von zwei oder mehreren psychiatrischen Gutachten beantwortet werden, die sich in wesentlichen Punkten ganz oder teilweise widersprechen, kommt den betreffenden Aussagen der Fachleute nicht mehr jene Überzeugungskraft zu, die dem Richter ein Abweichen von ihnen ohne triftigen Grund verbieten würde (Präzisierung der Rechtsprechung)
Regeste (fr):
- Art. 11 CP. Appréciation de la responsabilité de l'auteur sur la base de plusieurs expertises psychiatriques divergentes.
- Lorsque la responsabilité de l'auteur doit être appréciée en fonction de deux ou plusieurs expertises psychiatriques qui divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'écarter d'un tel avis sans motif déterminant (précision apportée à la jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 11 CP. Apprezzamento della responsabilità in base a più perizie psichiatriche divergenti.
- Ove la responsabilità dell'agente debba essere apprezzata in base a due o più perizie psichiatriche che divergano tra di loro parzialmente o interamente su punti importanti, le stesse non beneficiano più del credito che è insito nei pareri peritali e che vieta al giudice di scostarsene senza un motivo determinante (precisazione della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 7
BGE 107 IV 7 S. 7
A.- Das Obergericht des Kantons Aargau verurteilte K. am 23. Oktober 1980 wegen wiederholter Unzucht mit einem Kinde im Sinne von Art. 191 Ziff. 1 Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
||||||
| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 192 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 192 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
B.- K. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache an die
BGE 107 IV 7 S. 8
Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie dem Beschwerdeführer verminderte Zurechnungsfähigkeit in mittlerem Grad und mildernde Umstände im Sinne von Art. 64 Abs. 3
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
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| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
5. Sodann geht in diesem Zusammenhang die Rüge fehl, das Obergericht sei ohne triftige Gründe von der Auffassung der Experten abgewichen. Im eigentlichen Sinne abgewichen ist die Vorinstanz einzig von den Schlussfolgerungen des Obergutachters. Dem Gutachten der Psychiatrischen Klinik Königsfelden ist es in seinen wichtigsten Prämissen gefolgt und hat lediglich die übrigens offensichtlich unsichere Aussage über eine leichte Verminderung der Zurechnungsfähigkeit nicht übernommen. Vom Gutachten der Heil- und Pflegeanstalt Rosegg ist es überhaupt nicht abgewichen. Des weiteren hat das Obergericht eingehend begründet, warum es dem Obergutachten nicht gefolgt ist, und die dabei angeführten Gründe haben sich im Verfahren auf staatsrechtliche Beschwerde als sachlich vertretbar erwiesen. Das aber muss hier genügen. Die Rechtsprechung, der zufolge der Richter in Fachfragen von der Auffassung eines Experten nur abweichen darf, wenn er dafür triftige Gründe anführen kann (BGE 102 IV 226, BGE 101 IV 129), kann nicht ohne weiteres auch auf den Fall Anwendung finden, wo die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Täters aufgrund von zwei oder mehreren psychiatrischen Gutachten beantwortet werden muss, die voneinander in wesentlichen Punkten ganz oder teilweise abweichen. Hier muss der Sachrichter in freier Würdigung seine Wahl treffen können, ohne an eine andere Schranke als diejenige des Willkürverbots gebunden zu sein; denn sind schon die Fachleute unter sich nicht einig, dann kommt auch ihren Aussagen nicht jene Überzeugungskraft zu, die ein Abweichen von ihnen ohne "triftigen" Grund verbieten würde.
Répertoire des lois
CP 11
CP 64
CP 191
CP 192
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
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| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
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| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 192 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). |
Répertoire ATF