Urteilskopf

107 II 437

70. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. September 1981 i.S. Balmer gegen Liquidationsmasse des Wilhelm Weber, Baugeschäft, in Nachlassliquidation und Weber (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 437

BGE 107 II 437 S. 437

Aus den Erwägungen:
Das Handelsgericht verneint grundsätzlich eine Haftpflicht des Klägers für Mängel, die anlässlich der Begehung vom 5. März 1974 festgestellt wurden und auf das Unwetter vom 26. Juli 1972 zurückgingen, weil die Schäden erst nach Abnahme des Werkes eingetreten seien. Es stellt zudem fest, der Kläger habe deren unentgeltliche Behebung nie versprochen, sondern im Schreiben vom 22. Mai 1973 gegenteils zum Ausdruck gebracht, dass die "jetzt noch auszuführenden Arbeiten... nicht im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag stehen". Es erkennt aber dennoch den vollen Betrag von Fr. 32'528.60 mit der Begründung zu, der Kläger habe, obwohl er dazu verpflichtet gewesen sei, diejenigen Punkte der Mängelrüge, die sich auf Unwetterschäden bezogen, nicht bestritten. Diese Auffassung lässt sich nicht rechtfertigen. Besteht, wie das Handelsgericht zutreffend und unwidersprochen annimmt, von Gesetzes wegen keine Haftung des Unternehmers für nach der Ablieferung des Werkes durch Zufall an diesem entstandene Schäden, gehören sie also nicht zum Kreis der Mängel in der Ausführung des Werkes, für welche der Unternehmer allein einzustehen hat, so vermag die blosse Rüge solcher "Mängel" dessen Haftpflicht nicht herbeizuführen; denn die Mängelrüge ist nichts weiter als eine zur Erhaltung der Rechte des Bestellers erforderliche Erklärung (Art. 370 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
1    Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2    L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.
3    Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
OR). Sie ist zudem hinsichtlich der darin aufgezählten Mängel blosse Vorstellungsäusserung
BGE 107 II 437 S. 438

(GIGER, N. 61 zu Art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
OR) und grenzt den Umfang der Haftpflicht des Unternehmers einzig negativ in dem Sinne ein, als er in bezug auf nichtangezeigte Mängel von ihr befreit ist. Unerheblich ist deshalb, ob der Unternehmer einer Mängelanzeige widerspricht oder nicht darauf antwortet. Das Handelsgericht wird somit jene Schäden, die auf das Unwetter vom 26. Juli 1972 zurückgehen, festzustellen und die Kosten ihrer Behebung vom Abzug an der Gesamtforderung des Klägers auszunehmen haben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 II 437
Date : 22 septembre 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 II 437
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat d'entreprise, nature juridique de l'avis des défauts. Si l'avis des défauts porte aussi sur des défauts dont l'entrepreneur


Répertoire des lois
CO: 201 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
370
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
1    Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2    L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.
3    Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
Répertoire ATF
107-II-437
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal de commerce • réception de l'ouvrage • temps atmosphérique • motivation de la décision • nature juridique • cercle • contrat d'entreprise • tiré • maître • hameau • cas fortuit