107 II 312
48. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1981 dans la cause X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 309 Abs. 1 ZGB.
- Einem Kind unverheirateter Eltern, das noch vor der Geburt oder im Zeitpunkt der Geburt anerkannt worden ist, ist kein Beistand zu ernennen.
Regeste (fr):
- Art. 309 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 309
- Il n'y a pas lieu de nommer un curateur à l'enfant de parents non mariés qui a été reconnu dès avant sa naissance ou au moment de la naissance.
Regesto (it):
- Art. 309 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 309
- Non va nominato un curatore al figlio di genitori non coniugati che sia stato riconosciuto prima della nascita o al momento di quest'ultima.
Sachverhalt ab Seite 312
BGE 107 II 312 S. 312
Le 2 mars 1981, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a nommé un curateur à l'enfant Emilie X., fille de Catherine X. et d'Eric Y., née le 12 mai 1980 à Neuchâtel. Catherine X. s'était opposée à cette décision, arguant de ce qu'elle faisait ménage commun avec le père, qui avait reconnu l'enfant le 28 avril 1980, et de ce que tous deux élevaient en outre leur premier enfant, né le 24 octobre 1978, auquel aucun curateur n'avait été nommé. Elle estimait n'avoir besoin ni d'assistance ni de conseils. Le 20 mars 1981, Catherine X. a recouru à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours le 1er mai 1981. Catherine X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision de l'autorité cantonale fût annulée et qu'aucune curatelle ne fût instituée. Le recours a été admis.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 309 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 309 |
2. Ce point de vue est conforme à l'économie de la loi et à la volonté du législateur. a) Sous l'empire de l'ancien droit de la filiation, l'art. 311 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
BGE 107 II 312 S. 313
Cette mesure n'était cependant plus justifiée, selon la doctrine unanime, lorsque le délai pour intenter l'action en paternité était expiré ou lorsque l'enfant avait été reconnu ou légitimé (EGGER, n. 3, SILBERNAGEL/WÄBER, n. 42, HEGNAUER, n. 16 ad art. 311

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 309 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 309 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 309 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 309 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
BGE 107 II 312 S. 314
le conseiller fédéral Furgler, représentant du Conseil fédéral, a rassuré les auteurs de ces propositions, en affirmant que, conformément à la pratique et à l'ancien droit, la désignation d'un curateur n'est pas nécessaire dans deux cas, à savoir lorsqu'il est établi, dès le début, que l'enfant doit être pourvu d'un tuteur, parce que la mère est mineure et que l'autorité parentale ne peut lui être attribuée, et lorsque le rapport de filiation avec le père a été constaté, en vertu d'un acte de reconnaissance, au moment de la naissance ou déjà auparavant (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1975 p. 136/137, CN 1975 p. 1785/1786; cf., dans le même sens, la déclaration du professeur Hegnauer consignée au procès-verbal de la commission d'experts pour la revision du droit de la famille, sous-commission de la filiation, p. 881).