Urteilskopf

107 II 312

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1981 dans la cause X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 312

BGE 107 II 312 S. 312

Le 2 mars 1981, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a nommé un curateur à l'enfant Emilie X., fille de Catherine X. et d'Eric Y., née le 12 mai 1980 à Neuchâtel. Catherine X. s'était opposée à cette décision, arguant de ce qu'elle faisait ménage commun avec le père, qui avait reconnu l'enfant le 28 avril 1980, et de ce que tous deux élevaient en outre leur premier enfant, né le 24 octobre 1978, auquel aucun curateur n'avait été nommé. Elle estimait n'avoir besoin ni d'assistance ni de conseils. Le 20 mars 1981, Catherine X. a recouru à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours le 1er mai 1981. Catherine X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision de l'autorité cantonale fût annulée et qu'aucune curatelle ne fût instituée. Le recours a été admis.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 309 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 309
CC: selon elle, il n'y a pas lieu de nommer un curateur à l'enfant de parents non mariés qui a été reconnu dès avant sa naissance ou au moment de la naissance.
2. Ce point de vue est conforme à l'économie de la loi et à la volonté du législateur. a) Sous l'empire de l'ancien droit de la filiation, l'art. 311 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
CC prescrivait à l'autorité tutélaire de nommer un curateur chargé de veiller aux intérêts de l'enfant naturel, dès qu'elle était informée de la naissance ou dès que la mère lui avait donné avis de la grossesse.
BGE 107 II 312 S. 313

Cette mesure n'était cependant plus justifiée, selon la doctrine unanime, lorsque le délai pour intenter l'action en paternité était expiré ou lorsque l'enfant avait été reconnu ou légitimé (EGGER, n. 3, SILBERNAGEL/WÄBER, n. 42, HEGNAUER, n. 16 ad art. 311
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
ancien CC). Aux termes de l'actuel art. 309 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 309
CC, dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée. Par rapport à l'ancien droit, les conditions de la désignation d'un curateur n'ont pas changé (HEGNAUER, RDT 1977 p. 122; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, p. 146). Quant à la situation de la mère, elle a été améliorée en ce sens que l'autorité parentale lui appartient si elle n'est pas mariée avec le père de l'enfant (art. 298 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC). D'autre part, la curatelle n'a plus de raison d'être si la filiation a été établie ou si l'action en paternité n'a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance (art. 309 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 309
CC), à moins qu'elle ne puisse encore l'être ultérieurement (HEGNAUER, RDT 1977 p. 123; HEGNAUER/SCHNEIDER, op.cit., p. 147/148). En revanche, il est loisible à l'autorité tutélaire de prendre d'autres mesures pour protéger l'enfant (art. 309 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 309
in fine CC). Certes, selon le texte de l'art. 309 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 309
CC, le curateur est chargé de conseiller et d'assister la mère. Mais le curateur est nommé à l'enfant, non à la mère (cf. les versions allemande et italienne: "..., wird dem Kind ein Beistand ernannt..."; "l'autorità tutoria ... nomina al nascituro o all'infante un curatore..."): la tâche d'assistance à la mère n'est pas indépendante, mais liée à la charge principale du curateur, qui est d'établir la filiation paternelle. Interpréter le texte différemment serait introduire dans la loi une disposition superflue: l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC autorise, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire à nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (cf. HEGNAUER, Die Beistandschaft für das ausserhalb einer Ehe geborene Kind (Art. 309, 308 ZGB), dans: Kindes- und Adoptionsrecht, Dokumentation zum Seminar vom 11./12. Juni 1980 in Bern, p. 91/92 no 6). b) Au cours des débats parlementaires sur le droit de la filiation, des propositions de minorité tendant à ce que l'autorité tutélaire soit autorisée à renoncer à nommer un curateur si les circonstances le justifient ont été présentées dans les deux Chambres. Chaque fois,
BGE 107 II 312 S. 314

le conseiller fédéral Furgler, représentant du Conseil fédéral, a rassuré les auteurs de ces propositions, en affirmant que, conformément à la pratique et à l'ancien droit, la désignation d'un curateur n'est pas nécessaire dans deux cas, à savoir lorsqu'il est établi, dès le début, que l'enfant doit être pourvu d'un tuteur, parce que la mère est mineure et que l'autorité parentale ne peut lui être attribuée, et lorsque le rapport de filiation avec le père a été constaté, en vertu d'un acte de reconnaissance, au moment de la naissance ou déjà auparavant (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1975 p. 136/137, CN 1975 p. 1785/1786; cf., dans le même sens, la déclaration du professeur Hegnauer consignée au procès-verbal de la commission d'experts pour la revision du droit de la famille, sous-commission de la filiation, p. 881).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 II 312
Date : 24. September 1981
Publié : 31. Dezember 1981
Source : Bundesgericht
Statut : 107 II 312
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 309 Abs. 1 ZGB. Einem Kind unverheirateter Eltern, das noch vor der Geburt oder im Zeitpunkt der Geburt anerkannt worden


Répertoire des lois
CC: 298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
309 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 309
311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
Répertoire ATF
107-II-312
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
curateur • naissance • filiation • autorité tutélaire • autorité tutélaire de surveillance • autorité parentale • conseil fédéral • action en paternité • autorité cantonale • grossesse • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • commission d'experts • fin • enfant • condition • tribunal fédéral • doctrine • procès-verbal • droit de la famille
... Les montrer tous