107 II 289
43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1981 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1 ZGB. Namensänderung bei einem Kind nicht verheirateter Eltern, die zusammenleben.
- Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Konkubinat einer Familie im Sinne des Gesetzes gleichgestellt werden könne, so dass das Kind ein Interesse daran hat, statt den Namen der Mutter denjenigen des Vaters zu tragen, ist nicht die Dauer allein ausschlaggebend: wesentlich ist die Dauerhaftigkeit der Verbindung.
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. - Pour déterminer si un concubinage est assimilable en fait à une famille constituée selon la loi, de sorte que l'enfant a intérêt à porter le nom de son père, plutôt que celui de sa mère, la durée n'est pas décisive à elle seule: ce qui est essentiel, c'est la durabilité de l'union.
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. - Per stabilire se un concubinato è assimilabile di fatto ad una famiglia costituita secondo la legge, di guisa che il figlio ha interesse a portare il cognome del padre, anziché quello della madre, non è determinante la sola durata: essenziale è la durabilità dell'unione.
Erwägungen ab Seite 289
BGE 107 II 289 S. 289
Extrait des considérants:
3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
|
1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
BGE 107 II 289 S. 290
le Tribunal fédéral n'intervient, dans un tel cas, que si l'autorité cantonale a pris en considération, à l'appui de sa décision, des circonstances qui ne doivent jouer aucun rôle dans l'esprit de la loi ou si elle a perdu de vue des éléments essentiels (ATF 105 II 249 consid. 2). b) En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'existait pas de justes motifs, d'une part en raison de la brièveté de la vie commune des parents et, d'autre part, parce que rien n'empêche ces derniers de se marier. aa) D'emblée, il apparaît que cette seconde circonstance ne joue aucun rôle: en l'invoquant, l'autorité cantonale s'est mise en contradiction avec la jurisprudence fédérale qu'elle cite. Si l'enfant a un intérêt certain à changer de nom, on ne peut en aucune façon lui opposer le comportement de ses parents, dont il n'a pas à répondre (ATF 105 II 245 consid. II 1, 251 consid. 5). bb) La législation actuelle (art. 270 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
|
1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
BGE 107 II 289 S. 291
si leur refus de contracter mariage est dû à la volonté de mettre fin facilement à une expérience de vie commune faite à titre d'essai ou si, au contraire, il s'explique par d'autres causes qui ne compromettent pas la stabilité de l'union. Comme l'autorité cantonale n'a pas instruit la procédure à cet égard, les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes. Les lacunes portant sur les critères mêmes qui permettent de statuer sur la demande de changement de nom, il ne s'agit pas de points purement accessoires au sens de l'art. 64 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
|
1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
|
1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |