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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
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| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
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| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
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| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
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| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
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| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||