Urteilskopf

107 II 264

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er juin 1981 dans la cause Caisse de retraite de Zyma S.A. c. Loup (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 265

BGE 107 II 264 S. 265

A.- a) Paul Loup est locataire, selon contrat du 3 avril 1974, d'un appartement dans un immeuble appartenant à la Caisse de retraite de Zyma S.A., à Nyon. b) L'art. 66 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, du 17 septembre 1974, autorise les communes à prélever une taxe d'enlèvement des ordures. La commune de Nyon a décidé, par règlement du 15 mars 1976 entré en vigueur le 1er juillet 1976, de prélever une taxe pour l'enlèvement des ordures, imposée aux propriétaires de bâtiments à raison de 0,5% de la valeur du bâtiment, selon l'état de propriété au 1er janvier. Cette taxe est uniquement destinée à assurer la couverture des frais occasionnés par l'enlèvement et le traitement des ordures (art. 8 du règlement).

B.- Le 14 juin 1978, la Caisse de retraite de Zyma S.A. a adressé à Loup le compte général de chauffage et d'eau chaude pour la période du 1er mai 1977 au 30 avril 1978, incluant le montant de Fr. 993.20 à titre de taxe annuelle d'enlèvement des ordures, pour tout l'immeuble, ainsi que le compte personnel de chauffage et d'eau chaude du locataire pour cette période. Loup a vainement demandé à la bailleresse la restitution de ce qui lui avait été retenu comme participation à la taxe pour enlèvement des ordures. Il a ouvert action en paiement de Fr. 45.60 avec intérêt. Sa demande a été admise par jugement du 2 décembre 1978 du juge de paix du cercle de Nyon, confirmé le 27 mars 1979 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Ces jugements sont motivés en substance par la considération que le propriétaire, débiteur de la commune pour le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures, ne dispose en l'espèce d'aucune clause contractuelle lui permettant d'exiger du preneur le remboursement de cette taxe.
BGE 107 II 264 S. 266

C.- Le 18 juillet 1979, la bailleresse a notifié au preneur, sur la formule officielle prévue à cet effet, la "nouvelle prétention" suivante: "Prétentions.
Désignation: Clause complémentaire au contrat: le locataire participe au paiement des taxes publiques, notamment de la taxe sur l'enlèvement des ordures prélevée par la commune de Nyon. Le propriétaire présente un décompte concernant la répartition de cette charge établi sur la base du volume des locaux loués. La part du locataire pourra être portée dans le compte de chauffage sous la rubrique "divers". Entrée en vigueur: Echéance de votre contrat de bail.
Motifs: Suite à la décision de la chambre des recours du Tribunal cantonal, du 26 mars 1979, application des art. 8 AMSL et 5 OSL." Loup ayant contesté cette prétention, la bailleresse a demandé à l'autorité judiciaire de prononcer qu'elle n'était pas abusive et qu'elle entrerait en vigueur le 1er août 1980. Par jugement du 19 août 1980, le président du Tribunal du district de Nyon a rejeté cette demande et constaté que la taxe litigieuse ne pouvait faire l'objet d'un décompte séparé selon notification du 18 juillet 1979. Ce jugement a été confirmé le 4 novembre 1980 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci considère en bref que les art. 8 AMSL et 5 OSL permettent seulement au bailleur, à qui échoit une charge nouvelle non prévue initialement, de proposer au preneur une augmentation de loyer, en respectant le délai de résiliation; ils lui interdisent de proposer, dans le même délai, une modification du bail introduisant une clause contractuelle selon laquelle ces nouveaux frais devraient être payés par le preneur; la présomption de l'art. 263 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
CO "s'applique pleinement" faute de règlement conventionnel de la question entre parties.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Caisse de retraite de Zyma S.A. requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 4 novembre 1980 en ce sens que sa demande est admise, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale. Elle se plaint d'une violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
et 22ter
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Le Tribunal fédéral admet le recours, dans la mesure où il est recevable, et annule l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des Considérants:

2. a) La commune de Nyon fait partie des communes soumises à l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 qui institue des mesures
BGE 107 II 264 S. 267

contre les abus dans le secteur locatif (ci-après: AMSL ou arrêté fédéral), en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 décembre 1978 désignant ces communes. Selon le droit commun, le loyer est la prestation principale du preneur, correspondant à la remise de l'usage d'une chose par le bailleur (art. 253
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
, 262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
CO). Lorsque le bailleur fournit des prestations accessoires (par exemple, dans le bail immobilier, le chauffage et l'eau chaude), le prix de ces services peut être inclus dans le montant du loyer ou faire l'objet de suppléments à celui-ci; le choix du mode de rétribution relève de la liberté des contrats (ATF 63 II 381; SCHMID, n. 12 ss ad art. 262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
). Pour les baux immobiliers soumis à l'arrêté fédéral, les art. 8 AMSL et 5 OSL réservent en principe l'accord des parties; ils le limitent cependant en ce sens que lorsque les frais accessoires sont à la charge du preneur en vertu du bail, seuls les frais effectifs peuvent être demandés. Cette solution peut être dans l'intérêt de l'une ou l'autre partie; elle exclut que le preneur soit chargé de frais surfaits (RAISSIG, Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen, p. 22; GMÜR/CAVIEZEL, Mietrecht-Mieterschutz, p. 126 s.; R. MÜLLER, der Bundesbeschluss über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen, thèse Zurich 1976, p. 100 ss; M. HAURI, Der missbräuchliche Mietzins, thèse Zurich 1979, p. 80). La question qui se pose ici est de savoir si, formellement, le bailleur peut également, en respectant le délai de résiliation, proposer une modification du bail dans le sens d'une répartition différente entre ce qui est exigé d'une part comme loyer, d'autre part comme frais accessoires, cela dans le cadre des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
à 20 AMSL. b) Les art. 8 AMSL et 5 OSL, appliqués par le Tribunal cantonal, visent l'hypothèse d'un règlement de comptes pour frais accessoires en cours de bail, et non pas une offre de modifier le contenu du bail formulée en respectant les modalités de résiliation du contrat. Le texte de ces dispositions ne permet pas une autre interprétation. c) L'examen du système et des dispositions particulières de l'arrêté fédéral montre qu'il n'interdit pas, dans la forme, une telle modification. Fondé sur l'art. 37septies
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
Cst., cet arrêté n'entend instaurer ni une réglementation autoritaire en tous points du contenu du bail immobilier, ni un contrôle des prix, mais un système destiné à lutter contre les abus dans
BGE 107 II 264 S. 268

le domaine des loyers et du logement (art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
AMSL). Sous réserve des dispositions impératives qu'il contient, il n'entame pas la liberté des contrats consacrée par l'art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO (FF 1972 I p. 1222; SCHMID, n. 31 ad art. 262; RAISSIG, op.cit., p. 5 ss; SCHÜRMANN/STÖCKLI/ZWEIFEL, Das Mietrecht in der Schweiz, p. 31; MÜLLER, op.cit., p. 49 ss; HAURI, op.cit., p. 62 ss). L'art. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
AMSL indique quelles dispositions du Code des obligations sont de droit impératif. Parmi elles ne figure pas l'art. 263
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
CO qui règle la répartition des frais, charges et réparations; cette matière est réservée à la libre convention des parties (cf. à ce sujet FF 1972 I p. 1231 et MÜLLER, op.cit., p. 97 et références). En ce qui concerne le loyer, l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
AMSL autorise formellement le bailleur à en proposer la modification, à condition de respecter le délai de résiliation, et sous réserve d'examen matériel de la hausse. Selon l'art. 20 AMSL, le bailleur peut aussi présenter au preneur "d'autres prétentions" qu'une majoration du loyer, cette expression ayant un sens plus étendu que les "autres prétentions abusives" visées par l'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
AMSL (RAISSIG, op.cit., p. 41); elle comprend aussi les autres prétentions "non abusives". Ces prétentions sont soumises à la procédure d'examen prévue par les art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
et 20 AMSL. Il ressort également a contrario de l'art. 12
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
OSL que, formellement, des modifications de contrat sont possibles sur d'autres points. Si les art. 7
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
et 8 AMSL et 5 OSL s'en remettent à l'accord des parties pour définir les frais inclus dans le loyer ou, le cas échéant, dans une rétribution spéciale pour frais accessoires, on ne voit pas pour quelle raison les parties au contrat devraient par la suite être privées de la faculté de modifier leur accord sur ce point. Une telle modification ne met pas non plus le preneur à la merci d'une hausse abusive de la charge financière qui lui est imposée car, matériellement, l'arrêté fédéral contient des dispositions qui empêchent de tels abus. On peut seulement se demander, vu la rédaction imprécise de l'arrêté fédéral et de l'ordonnance, s'il faut appliquer les art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
AMSL et 12 OSL (autres prétentions abusives) ou les art. 14
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
et 15
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
AMSL en relation avec l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
(majoration de loyer) ou avec l'art. 20 (autres prétentions). C'est cette dernière solution qui doit être retenue, l'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
AMSL étant réservé à des opérations qui en elles-mêmes sont abusives (actes d'exploitation, "Umgehungsgeschäfte", etc.). Lorsque le bailleur invoque une hausse de coûts ou des prestations supplémentaires en faveur
BGE 107 II 264 S. 269

du preneur (art. 15 al. 1
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
lettre b AMSL), comme en l'espèce, il convient seulement d'examiner si la prétention n'a pas pour effet une majoration abusive du loyer (cf. dans le même sens SCHMID, n. 17 ad art. 262, et GMÜR/CAVIEZEL, p. 105 et 127, à propos de la modification du montant forfaitaire convenu pour les frais accessoires). d) La recourante a utilisé la formule officielle de "notification de nouvelles prétentions" prévue par les art. 20 AMSL et 13 al. 1 lettre b OSL. Il n'est pas contesté que, du point de vue formel, cette notification réponde aux dispositions légales. e) Insoutenable, parce que fondé sur des dispositions manifestement inapplicables et violant un principe juridique incontesté, l'arrêt attaqué est arbitraire et doit partant être annulé. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le Tribunal cantonal est également tombé dans l'arbitraire en contestant la validité d'un procédé qu'il avait indiqué à la recourante dans son arrêt du 27 mars 1979 rendu entre les mêmes parties. Il appartiendra à l'autorité cantonale de juger si la prétention du bailleur est matériellement fondée, ce que le preneur conteste.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 II 264
Date : 01 juillet 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 II 264
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 8 AMSL et 5 OSL, art. 20 AMSL. Bail, contestation de frais accessoires nouveaux. Notification selon l'art. 20 AMSL


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
262 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
263
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
22ter  37septies
OAL: 8
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 8 Tâches en cas de danger dû à des substances chimiques
1    En cas de danger dû à des substances chimiques, la CENAL assume les tâches suivantes:
a  elle veille à ce que les organes compétents de la Confédération et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates;
b  si les conséquences sont transfrontalières, elle avise et informe les États concernés conformément aux accords déterminants en vigueur dans ce domaine.
2    En cas d'événement survenant à l'étranger et ayant des conséquences en Suisse, elle prend les mesures d'urgence suivantes:
a  si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques;
b  au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement.
OSL: 12
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait
OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
1    L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2    Le service a notamment les tâches suivantes:
a  traiter les demandes de suppléments;
b  transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c  établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d  exploiter une banque de données sur les suppléments;
e  relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f  mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g  arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
3    Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
SR 221.213.1: 1  5  7  8  14  15  16  18  20  262
Répertoire ATF
107-II-264 • 63-II-368
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais accessoires • arrêté fédéral • loup • tribunal cantonal • délai de résiliation • entrée en vigueur • clause contractuelle • augmentation • recours de droit public • vue • examinateur • prétention abusive • formule officielle • tribunal fédéral • bail à loyer • décision • salaire • code des obligations • droit impératif • ordure ménagère
... Les montrer tous
FF
1972/I/1222 • 1972/I/1231