Urteilskopf

107 Ib 80

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 juin 1981 dans la cause Gabriel Châtelain contre Département fédéral de justice et police (opposition à une demande d'extradition)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 107 Ib 80 S. 80

Extrait des considérants:

4. L'opposant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Relatives à la procédure de recours administratif, les dispositions de l'art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA ne sont directement applicables ni à la procédure devant l'Office fédéral de la police ni à celle devant le Tribunal fédéral. Dans les causes pénales importantes, soumises aux tribunaux suisses, le prévenu peut obtenir l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office déjà durant l'instruction, sur la base de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.; sont considérées comme graves les peines pour lesquelles le sursis ne peut être accordé (ATF 105 Ia 291, ATF 103 Ia 5, ATF 102 Ia 88). Dans l'arrêt Senni du 31 octobre 1980, consid. 2b, le Tribunal fédéral a considéré que, durant la procédure extraditionnelle, le détenu extraditionnel méritait une protection équivalente à celle du détenu préventif. Il se justifie dès lors de reconnaître au détenu extraditionnel exposé à une peine privative de liberté d'une certaine durée le droit à un avocat d'office, s'il le requiert et n'est pas en mesure d'assumer les frais d'un avocat de son choix, cela indépendamment des chances de succès d'une éventuelle opposition. En l'espèce, l'opposant remplit ces conditions.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IB 80
Date : 25 juillet 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IB 80
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Assistance judiciaire: conditions de son octroi au détenu extraditionnel.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
PA: 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
102-IA-88 • 103-IA-1 • 105-IA-288 • 107-IB-80
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal fédéral • avocat d'office • recours administratif • droit public • peine privative de liberté • office fédéral de la police • chances de succès • département fédéral