107 Ia 277
57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mai 1981 dans la cause André Luisier contre juge-instructeur III du district de Sion (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 55 BV, Pressefreiheit. Vorsorgliche Massnahmen des kantonalen Prozessrechts.
- 1. Der Autor eines Zeitungsartikels, der gestützt auf Art. 28 ZGB zivilrechtlich verurteilt worden ist, kann im Rahmen einer staatsrechtlichen Beschwerde nicht eine unmittelbare Verletzung der Pressefreiheit geltend machen (E. 3a). Er kann hingegen die gemäss kantonalem Verfahrensrecht angeordneten vorsorglichen Massnahmen mit der Begründung anfechten, das kantonale Recht als solches oder seine Anwendung durch den Richter verstosse gegen die Pressefreiheit (E. 3b).
- 2. Die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen des kantonalen Rechts kann dem unmittelbaren Schutz dessen dienen, der auf Beseitigung der Störung klagt (E. 4a).
- 3. Veröffentlichung einer Richtigstellung, welche gestützt auf Art. 345 ff . der walliser Zivilprozessordnung angeordnet worden ist.
Regeste (fr):
- Art. 55
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. 3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. - 1. L'auteur d'un article de presse condamné civilement sur la base de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. 3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. - 2. Les mesures provisionnelles du droit cantonal peuvent être ordonnées en vue d'accorder une protection immédiate à celui qui agit en cessation de trouble (consid. 4a).
- 3. Publication d'une mise au point ordonnée en vertu des art. 345 ss du Code de procédure civile valaisan.
Regesto (it):
- Art. 55 Cost., libertà di stampa. Provvedimenti d'urgenza fondati sul diritto processuale cantonale.
- 1. L'autore di un articolo di stampa condannato civilmente in base all'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. - 2. I provvedimenti d'urgenza fondati sul diritto cantonale possono essere ordinati per accordare una protezione immediata a chi agisca per ottenere la cessazione della turbativa (consid. 4a).
- 3. Pubblicazione di una precisazione ordinata in virtù degli art. 345 segg. del Codice di procedura civile vallesano.
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 107 Ia 277 S. 277
Le bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz, à Brigue
BGE 107 Ia 277 S. 278
(en abrégé: bureau SSR), a exécuté divers travaux pour le compte de l'Etat du Valais. En août 1980, le Conseil d'Etat a remis un dossier relatif au calcul des devis et honoraires du bureau SSR à la Commission extraordinaire d'enquête instituée par le Grand Conseil valaisan à la suite de l'affaire Savro (en abrégé: la Commission). En sa qualité de député, Paul Schmidhalter était membre de cette commission. Ces devis et honoraires ont été mis en cause par une première série d'articles publiés dans "Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais" (en abrégé: Le Nouvelliste), quotidien dont le recourant est directeur et rédacteur responsable. Ces articles avaient respectivement pour titres "Remous autour du cas du commissaire Paul Schmidhalter", "Le député Paul Schmidhalter ne pourra pas être juge et partie au sein de la Commission Blatter" et "Imprudentes insinuations enfin corrigées", ce dernier comportant un sous-titre "Honoraires d'un bureau d'ingénieurs, la preuve par l'absurde?".
La Commission a déposé son rapport final auprès du Grand Conseil qui en a débattu dans sa session des 9 et 10 février 1981. Le 12 février, Le Nouvelliste reproduisait intégralement l'intervention, au cours de ces débats, d'un député qui avait contesté l'objectivité de la Commission, accusée de complaisance envers le bureau SSR à charge duquel elle n'avait retenu aucune faute. Dans son édition des samedi 14 et dimanche 15 février 1981, le journal insistait une nouvelle fois sur le traitement favorable injustifié dont la Commission aurait fait bénéficier le bureau SSR. Le début de ces deux derniers articles était mis en évidence en première page du journal. Saisi d'une requête des ingénieurs du bureau SSR fondée sur les art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 279
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Ce bureau d'ingénieurs communique au public qu'il conteste formellement ces accusations, qui ne reposent selon lui que sur des affirmations unilatérales, confirmées seulement partiellement par un premier expert et contredites par un second expert. Aucune action civile ni pénale n'a été introduite à ce sujet contre le Bureau SSR. Par contre, le Bureau SSR vient d'agir sur les plans civil et pénal contre le rédacteur du Nouvelliste, pour obtenir réparation des articles qu'il considère comme une atteinte illicite à ses intérêts personnels et à l'honneur moral et professionnel de chacun de ses membres.
Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz.
Ce texte sera publié sur requête du Bureau Schneller, Schmidhalter et Ritz, dans les 10 jours dès la notification de la présente ordonnance et aux frais de l'intimé." L'avis rectificatif a été établi, avec l'accord des requérants, par le juge lui-même qui avait estimé trop polémique celui qu'ils avaient proposé. Agissant par la voie du recours de droit public, André Luisier conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge-instructeur III du district de Sion du 25 février 1981; subsidiairement, il requiert son annulation partielle en tant qu'elle ordonne la publication du communiqué rectificatif. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 345 ss CPCval. et invoque la violation de la liberté d'expression et d'opinion ainsi que de la liberté de la presse.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Le recourant invoque, tout d'abord, sans les motiver séparément, une violation de la liberté d'opinion et une violation de la liberté de la presse. La liberté d'opinion compte au nombre des droits constitutionnels non écrits dont la reconnaissance s'est imposée lorsqu'il s'est agi de sauvegarder des libertés apparaissant soit comme la condition de l'exercice d'autres libertés garanties expressément par la constitution, soit comme des éléments essentiels de l'ordre démocratique fondé sur le droit (ATF 100 Ia 400 consid. 4c et arrêts cités). Condition indispensable à l'exercice de la liberté personnelle, elle comprend la faculté d'exprimer librement ses idées et de les répandre en usant de moyens légaux (ATF 97 I 896 consid. 4; ATF 96 I 592 consid. 6 et arrêts cités). Quant à la liberté de la presse, elle est garantie nommément par l'art. 55
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
BGE 107 Ia 277 S. 280
liberté d'opinion est reconnue en tant que droit constitutionnel non écrit, la liberté de la presse apparaît comme un aspect particulier de cette liberté générale, qu'elle concrétise dans le domaine spécifique de la presse (ATF 98 Ia 421 consid. 2a). Le grief de violation de la liberté d'opinion se confond dès lors, en principe, avec celui de violation de la liberté de la presse (ATF 104 Ia 91; GEISSBUHLER, du 16 mai 1979, publié dans ZBl 81/1980, p. 35 ss; FLEINER/GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 364 s.; SALADIN, Grundrechte im Wandel, p. 48 ss; ADANK, La coexistence des libertés, thèse Neuchâtel 1980, p. 39; cf. VENANZONI, Konkurrenz von Grundrechten, in RDS 98/1979 I p. 273-276 et p. 280 s.). Saisi d'un recours de droit public pour violation de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse, le Tribunal fédéral se limitera donc, en règle générale, à examiner les griefs du recourant à la lumière de celle-ci.
3. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une contestation civile basée sur l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 281
soit par l'interdiction de porter atteinte illicitement aux intérêts personnels des tiers. Ainsi, l'auteur d'un article de presse condamné civilement en cette qualité peut certes se plaindre d'une violation du droit civil interprété à la lumière de l'art. 55
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
|
1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
|
1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
c) En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de soumettre ces questions à un examen plus approfondi. En effet, le recourant ne développe aucune argumentation permettant un contrôle de la décision au regard de la garantie de la liberté de la presse. Il ne prétend pas que des mesures provisionnelles, prises en application de l'art. 345 CPCval., seraient incompatibles avec une interprétation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 282
contraire au droit constitutionnel. La motivation du grief de l'art. 55
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
4. Le recourant soutient que la décision attaquée procède d'une interprétation arbitraire des art. 345 ss CPCval. Les conditions d'application de ces dispositions ne seraient pas remplies en l'espèce et les mesures provisionnelles contestées seraient abusives, qui limitent son droit de s'exprimer dans son journal au sujet des intimés et le contraignent à publier, à ses propres frais, une rectification rédigée par le juge lui-même. a) L'action en cessation de trouble de l'art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 283
sur l'activité professionnelle des intimés et sur leur loyauté en affaires. Il ne discute pas plus l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les actes reprochés aux intimés sont controversés et, malgré cela, ont été présentés dans ses articles comme vrais. Il ne nie pas, enfin, avoir donné l'impression qu'il assimilait ces actes, qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête pénale, à des infractions qui, commises par des tiers au préjudice de l'Etat du Valais, ont alerté gravement l'opinion publique. Le recourant paraît, en réalité, s'en prendre davantage aux modalités de l'intervention du juge qu'à son principe.
b) La décision incriminée fait tout d'abord défense au recourant de publier, jusqu'à l'issue du procès civil qui l'oppose aux intimés, des articles présentant comme certain que ceux-ci ont calculé des devis et des honoraires surfaits lors de leurs travaux pour l'Etat du Valais, ou des articles assimilant leur comportement à des malversations ayant un caractère pénal. Cette mesure est nuancée. Elle ne prive nullement le recourant de la possibilité d'informer objectivement le public sur les actes en discussion. Le libellé du dispositif peut certes, à cet égard, prêter à interprétation, surtout si on le met en parallèle avec l'un des articles litigieux qui n'est en fait que la reproduction de l'intervention unilatérale d'un député. Les motifs avancés par l'autorité cantonale précisent toutefois qu'il ne saurait être question d'interdire au journal de faire état des interventions au Grand Conseil d'un député, ou des délibérations sur le rapport de la Commission, ou encore des expertises relatives aux activités des intimés. L'interdiction critiquée ne limite l'action du recourant qu'en tant que celle-ci pourrait, en l'état actuel des choses, constituer un acte illicite au préjudice des intérêts personnels des intimés protégés juridiquement. Ainsi circonscrite, cette interdiction partielle ne restreint pas sérieusement les possibilités d'expression du rédacteur. Elle ne saurait donc être taxée d'arbitraire. c) Le jugement attaqué ordonne en outre la publication, à la requête des intimés, d'un texte de mise au point dans le journal du recourant. aa) En l'absence d'un droit de réponse (Gegendarstellungsrecht) institué par le droit cantonal, l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 284
aussitôt que possible après la parution des écrits litigieux, car cette mesure perdrait le plus souvent son efficacité si elle était retardée jusqu'à l'entrée en force du jugement final (KUMMER, loc.cit., p. 111; MANFRED REHBINDER, Schweiz. Presserecht, p. 95 ss; LÜCHINGER, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit und die Massenmedien, in RSJ 1974/70, p. 327-329, ch. 2; JACQUES BOURQUIN, La liberté de la presse, thèse Lausanne, p. 435 ss; cf. arrêt du Tribunal supérieur de Zurich du 14 avril 1978, publié dans RSJ 1978/74, p. 192 ss, spéc. p. 193 consid. 5). Il n'est certes pas arbitraire d'admettre que l'art. 345 CPCval. est applicable à une telle mesure fondée sur l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 107 Ia 277 S. 285
judiciaire. N'a donc pas été enfreinte la règle qui veut qu'une mise au point à titre de mesure provisionnelle doit émaner des lésés (JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, in RDS 79/1960 II, p. 155a). Il appert dès lors que cette intervention du juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours