106 V 61
14. Arrêt du 13 février 1980 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Lombardi et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 1 und 36 AlVG, 28 Abs. 2 AlVV.
- Der während einer ununterbrochenen Periode infolge eines teilweisen Arbeitsausfalls erlittene Verdienstausfall ist erst anrechenbar, wenn dieser den Gegenwert von zwei Wochen erreicht.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 1
et 36
LAC, 28 al. 2 OAC.
- La perte de gain encourue à la suite d'un chômage partiel durant une période ininterrompue ne donne droit à indemnité qu'à partir du moment où elle atteint l'équivalent de deux semaines.
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 1 e
36 LAD, 28 cpv. 2 OAD.
- La perdita di guadagno patita in seguito a disoccupazione parziale durante un periodo ininterrotto, dà diritto a indennità solo a contare dal momento in cui essa raggiunge l'equivalente di due settimane.
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 106 V 61 S. 61
A.- Sylvia Lombardi, sommelière, a été au chômage partiel (travail à 50%) du 1er au 20 décembre 1977 en raison des mauvaises conditions atmosphériques. L'entreprise a ensuite été fermée jusqu'au 16 janvier 1978 (vacances annuelles). Par décision du 30 janvier 1978, l'Office cantonal vaudois du travail (OCT), auquel le cas avait été soumis par la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage comme douteux, a déclaré non indemnisable la perte de gain subie par la prénommée. Ledit office se fondait sur l'art. 28 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
B.- Sur recours, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a, le 5 avril 1978, reconnu à l'assurée le droit aux prestations à compter du 1er décembre 1977, pour autant que les autres conditions légales fussent remplies. Les premiers juges, qui ont
BGE 106 V 61 S. 62
constaté que Sylvia Lombardi avait encore éprouvé de l'inactivité professionnelle du 30 janvier au 14 février 1978, ont retenu en bref que, "si le législateur avait entendu priver les assurés subissant du chômage partiel du bénéfice de la disposition édictée à l'art. 28 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a interjeté recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision administrative litigieuse, du 30 janvier 1978. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 26 al. 1


SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |


SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
BGE 106 V 61 S. 63
tel risque et de favoriser, ce faisant, certaines catégories d'assurés (cf. MAX HOLZER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1954, p. 183). Il est nécessaire également d'éviter des abus, s'agissant de professions dans lesquelles l'inactivité alléguée est difficilement contrôlable (HOLZER, op.cit., p. 187). Selon la jurisprudence, le fait de chômer partiellement ne s'oppose pas au versement d'indemnités, au regard de l'art. 28 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
BGE 106 V 61 S. 64
2. En l'espèce, à la date de la décision litigieuse, l'assurée n'avait, du 1er au 20 décembre 1977, pas encore subi, pendant une période ininterrompue, l'équivalent d'une perte de gain de deux semaines, compte tenu des vacances de l'entreprise (du 20 décembre 1977 au 16 janvier 1978), qui ne donnaient pas droit à indemnité (art. 26 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
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1 | Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.165 |
2 | Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes. |
3 | Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée. |
4 | Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique. |
5 | La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis, le jugement attaqué étant annulé.