Urteilskopf

102 V 185

45. Arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Pedrazzini et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 102 V 185 S. 185

A.- Pedrazzini ... est membre de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants. Il a été engagé en 1954 par la maison X., en qualité d'employé de bureau, puis dès 1960, comme représentant. Son travail consiste à promouvoir la vente des appareils électroménagers et agencements de cuisine auprès des revendeurs, architectes et sociétés immobilières, ainsi qu'à en obtenir des commandes. Il exerce
BGE 102 V 185 S. 186

librement son activité, mais doit soumettre à l'employeur - préalablement - un plan de voyage hebdomadaire et établir un rapport à la fin de chaque mois. Son salaire se compose d'un traitement fixe et d'une commission, qui ont été en 1975 respectivement de 3'986 fr. et 514 fr., donc de 4'500 fr. en tout, par mois. Le rapport provision/salaire, de 11,4/88,6% en 1975, avait été de 12,3/87,7% en 1974, 11,8/88,2% en 1973 et 11,5/88,5% en 1972. A partir de mai 1975, l'entreprise X. procéda, faute de commandes, à une réduction de 10% du temps de travail et du salaire de son personnel. Pour Pedrazzini, la réduction affecta le traitement fixe mais non la commission; elle fut donc de 398 fr. par mois. Pedrazzini s'annonça comme chômeur partiel depuis le 1er mai 1975 à sa caisse d'assurance, qui lui versa des indemnités pour mai et juin 1975. Le 4 octobre 1975, la caisse soumit le cas, comme douteux, à l'Office cantonal du travail. Par décision du 9 octobre 1975, celui-ci déclara non indemnisables les effets de la diminution de l'horaire de travail du requérant et enjoignit à la caisse d'ordonner remboursement des indemnités versées à tort. Selon l'administration cantonale, l'assuré est un voyageur de commerce et, à ce titre, n'a droit à être indemnisé qu'aux conditions prévues à l'art. 40 RAC, soit seulement en cas de chômage pendant au moins deux semaines consécutives; Or, l'horaire de travail de l'assuré ne fut réduit que de quelque 16 heures en mai et 18 heures en juin 1975.
B.- Le 7 novembre 1975, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage admit le recours interjeté par Pedrazzini contre la décision administrative, qu'elle annula, pour le motif que le prénommé n'était pas un voyageur de commerce, au sens de l'art. 40 RAC, mais un travailleur ordinaire.
C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il estime que l'Office cantonal du travail était fondé à traiter l'intimé comme une personne soumise à la restriction prescrite par l'art. 40 al. 1 RAC. Il conclut au rétablissement de la décision administrative. L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.

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Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 36 LAC, le Conseil fédéral peut déroger par voie d'ordonnance aux dispositions de la loi réglant le droit à l'indemnité et la fixation de celle-ci pour les assurés qui se trouvent dans des conditions particulières, notamment ceux qui exercent une activité sujette à des interruptions pour des causes inhérentes à la profession (al. 1) et les travailleurs rémunérés complètement ou partiellement au moyen de pourboires ou de commissions (al. 2 lit. c). Il a fait usage de cette faculté à l'art. 40 du règlement d'exécution, dont l'alinéa 1 s'exprime ainsi: "Les pertes de gain que subissent les employés d'hôtel et de restaurant, le personnel des entreprises de spectacle, les musiciens, les voyageurs de commerce, les coiffeurs, le personnel infirmier privé, les employés de maison et les travailleurs d'autres groupes professionnels dans lesquels existent des temps d'attente usuels, ne donnent droit à indemnité pendant la durée du contrat de travail que si elles s'étendent à des périodes d'au moins deux semaines consécutives."
La réglementation exceptionnelle instituée par les dispositions précitées est justifiée. Elle doit permettre en effet d'éviter des abus dans le cas de personnes exerçant des professions exposées à des arrêts de travail, sans que pour autant l'engagement soit résilié, ou des professions qui comportent de longues périodes de présence ou bien encore qui ne permettent guère de vérifier l'existence d'un certain chômage (MAX HOLZER, Kommentar zum AlVG, Zurich 1954, p. 187, ad art. 36 al. 2 LAC). Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de relever (DTA 1960 p. 65 No 32) qu'en général les voyageurs de commerce semblaient être exposés en cours d'engagement à des arrêts de travail pour des causes inhérentes à leur profession: devant tenir compte des habitudes et des convenances de la clientèle, ils ne peuvent exercer leur activité durant chaque jour ouvrable tout au long de l'année. Il s'est demandé pourtant, sans résoudre ces questions, si la mention de la catégorie des voyageurs de commerce dans l'énumération que connaît l'art. 40 al. 1 RAC était compatible avec les exigences de l'art. 36 al. 1 LAC et si les règles de l'art. 40 al. 1 RAC
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s'appliquaient sans exception possible à tout assuré faisant partie de l'une des catégories énumérées et trouvées conformes à la loi.
2. L'intimé Pedrazzini est un voyageur de commerce, au sens des art. 347
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 347 - 1 Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder andern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers zu vermitteln oder abzuschliessen.
1    Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder andern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers zu vermitteln oder abzuschliessen.
2    Nicht als Handelsreisender gilt der Arbeitnehmer, der nicht vorwiegend eine Reisetätigkeit ausübt oder nur gelegentlich oder vorübergehend für den Arbeitgeber tätig ist, sowie der Reisende, der Geschäfte auf eigene Rechnung abschliesst.
à 350a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 350a - 1 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
1    Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
2    Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Handelsreisende die ihm für die Reisetätigkeit zur Verfügung gestellten Muster und Modelle, Preistarife, Kundenverzeichnisse und andern Unterlagen zurückzugeben; das Retentionsrecht bleibt vorbehalten.
CO comme de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce, abrogée dès le 31 décembre 1971; en effet, son activité professionnelle consiste à visiter les personnes et les entreprises intéressées par les objets que vend son employeur, à leur en montrer les avantages et à prendre des commandes. Il établit lui-même son plan de voyage, mais, avant de l'exécuter, le soumet à l'employeur. Sa rémunération contient une commission, dans une proportion qui a varié au cours des quatre dernières années entre 11,4 et 12,3%. On peut donc lui appliquer la réglementation de l'art. 40 al. 1 RAC dans la mesure où elle déclare concerner les voyageurs de commerce ainsi que les travailleurs de groupes professionnels dans lesquels existent des temps d'attente usuels et admettre que la mention des voyageurs de commerce à l'art. 40 al. 1 RAC est conforme à la loi, mais pour ceux d'entre eux seulement qui se trouvent effectivement dans une situation particulière, par exemple parce qu'ils sont soumis usuellement à des temps d'attente ou qu'ils sont rémunérés complètement ou partiellement au moyen de commissions. Encore cette qualité-ci ne crée-t-elle pas une telle situation si la véritable commission, c'est-à-dire celle qui n'est pas garantie, constitue un élément négligeable du salaire. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce. En effet, la réduction d'activité alléguée est, pour un voyageur de commerce jouissant d'une certaine indépendance, incontrôlable. Elle paraît même illogique et peu vraisemblable, dans des circonstances où la recherche de commandes prend une importance accrue. En réalité, l'intimé devait ressentir la mesure prise par l'employeur comme une baisse de son salaire fixe et non comme une réduction de la durée de son travail. Or, l'assurance-chômage est destinée à indemniser les pertes de gain provoquées par la suppression ou la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré; non par d'autres causes.
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En conséquence, pour ce motif déjà, l'intimé Pedrazzini n'avait pas droit aux indemnités litigieuses. Il est donc superflu de rechercher encore comment il eût fallu liquider l'affaire, au regard de l'art. 40 RAC, si un chômage partiel avait pu être établi, s'agissant d'une réduction de la durée de travail s'étendant sur une période de plus de deux semaines consécutives.
3. Il faut ainsi admettre le recours de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et annuler le jugement cantonal, ce qui aura pour effet de rétablir la décision de l'administration, dans la mesure où elle constate que "la réduction d'horaire n'est pas indemnisable" et enjoint à la caisse d'exiger remboursement des prestations versées indûment (voir art. 35
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 350a - 1 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
1    Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
2    Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Handelsreisende die ihm für die Reisetätigkeit zur Verfügung gestellten Muster und Modelle, Preistarife, Kundenverzeichnisse und andern Unterlagen zurückzugeben; das Retentionsrecht bleibt vorbehalten.
LAC).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 V 185
Date : 30. Juli 1976
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 102 V 185
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 36 AlVG und 40 AlVV. Über den Anspruch der Handelsreisenden auf Arbeitslosenentschädigungen bei Teilarbeitslosigkeit


Répertoire des lois
CO: 347 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.
1    Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.
2    N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.
350a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 350a - 1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.
1    À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.
2    À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé.
SR 837.1: 35  36
SR 837.11: 40
SR 961.71: 36
Répertoire ATF
102-V-185
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voyageur de commerce • race • office fédéral • mois • tribunal fédéral des assurances • perte de gain • mention • décision • durée et horaire de travail • réduction • employé de maison • membre d'une communauté religieuse • indemnité • travailleur • recours de droit administratif • calcul • condition • montre • pourboire • examinateur
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