106 V 204
47. Auszug aus dem Urteil vom 15. Dezember 1980 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen 13 Gründerverbände der AHV-Ausgleichskasse VATI
Regeste (de):
- Art. 70 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. - Haftung der Gründerverbände für Schaden, der mangels rechtzeitiger Inkasso-Massnahmen durch Verjährung von Beitragsforderungen entstanden ist.
Regeste (fr):
- Art. 70 al. 1 let. b LAVS.
- Responsabilité des associations fondatrices pour les dommages survenus, faute de mesures d'encaissement, en raison de la prescription de créances de cotisations.
Regesto (it):
- Art. 70 cpv. 1 lett. b LAVS.
- Responsabilità delle associazioni fondatrici per i danni derivati da prescrizione delle pretese contributive a seguito di ritardi nella procedura di riscossione.
Sachverhalt ab Seite 205
BGE 106 V 204 S. 205
A.- Am 17. April 1978 ersuchte das Bundesamt für Sozialversicherung die Ausgleichskasse VATI um Stellungnahme zu einzelnen Feststellungen im Bericht der Schweizerischen Treuhandgesellschaft über die "Hauptrevision 1977" der Ausgleichskasse. Nachdem sich die Kasse am 26. Februar 1979 kurz zu den aufgeworfenen Fragen geäussert hatte, verlangte das Bundesamt am 26. April 1979 die Beitragsakten von 8 der Kasse angeschlossenen Selbständigerwerbenden ein. Aufgrund der ihm am 8. Mai 1979 zugestellten Akten gelangte es zum Schluss, dass in 6 Fällen Beitragsforderungen von insgesamt Fr. 38'347.65 wegen Vollstreckungsverjährung erloschen waren.
B.- Am 28. Mai 1979 setzte das Bundesamt mit Schreiben an den Präsidenten des Kassenvorstandes der Ausgleichskasse VATI die 13 Gründerverbände der Ausgleichskasse vom eingetretenen Schaden in Kenntnis mit der Aufforderung, diesen gemäss Art. 172 Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
C.- Mit Eingabe vom 20. November 1979 an das Eidg. Versicherungsgericht erhebt das Bundesamt gestützt auf Art. 172 Abs. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 106 V 204 S. 206
gesamten Umständen höchstens eine leichte Fahrlässigkeit angenommen werden könne.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Schadenersatzforderung gemäss Art. 70

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
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4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
2. a) Nach Art. 70 Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunktionären bei Ausübung ihrer Obliegenheiten begangen werden;
b. für Schäden, die infolge absichtlicher oder grobfahrlässiger Missachtung der Vorschriften durch ihre Kassenorgane
oder einzelne Kassenfunktionäre entstanden sind."
Schäden, für welche die Gründerverbände einer Verbandsausgleichskasse haften, sind aus der gemäss Art. 55

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 55 2. Sûretés - 1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA293 et à l'art. 70 de la présente loi.294 |
|
1 | Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA293 et à l'art. 70 de la présente loi.294 |
2 | Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par: |
a | un dépôt d'argent en monnaie suisse; |
b | des papiers-valeurs suisses remis en nantissement; |
c | un acte de cautionnement. |
3 | Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s'élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.295 |
4 | Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
|
1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 106 V 204 S. 207
jeden Fall aber mit Ablauf von fünf Jahren seit dem Eintritt des Schadens. Vorbehalten bleibt eine längere Verjährungsfrist des Strafrechts, wenn die Forderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet wird. Das Bundesamt macht geltend, dass es vom Schaden erst Kenntnis erhalten habe, als ihm die Ausgleichskasse am 8. Mai 1979 die Akten der in Frage stehenden sechs Einzelfälle zugestellt habe. Die Beklagten bestreiten diese Feststellung nicht, welche aufgrund der Akten als zutreffend zu erachten ist. Weil der Schaden innert Jahresfrist seit Kenntnis geltend gemacht wurde und die Frist von 5 Jahren seit Eintritt des Schadens nicht abgelaufen ist, hat die Klage als rechtzeitig zu gelten. Sie ist deshalb materiell zu prüfen.
3. Da im vorliegenden Fall weder strafbare Handlungen gegeben sind noch eine absichtliche Schadensverursachung in Betracht zu ziehen ist, stellt sich einzig die Rechtsfrage, ob und gegebenenfalls inwieweit der geltend gemachte Schaden auf eine grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften zurückzuführen ist. a) Mit dem Begriff der groben Fahrlässigkeit gemäss Art. 70 Abs. 1 lit. b

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 106 V 204 S. 208
Bei der Beurteilung der groben Fahrlässigkeit sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Dabei ist jedoch von einem objektiven Fahrlässigkeitsbegriff auszugehen, und es ist an die Sorgfaltspflicht ein für sämtliche Bediensteten mit gleichartigen Funktionen geltender durchschnittlicher Massstab anzulegen. Im übrigen gelten als Vorschriften, deren grobfahrlässige Missachtung eine Haftung auslösen kann, nicht nur die Bestimmungen des AHVG und der Vollziehungsverordnung, sondern auch die Weisungen der Aufsichtsbehörde (BGE 105 V 124 mit Hinweisen). b) Das Bundesamt erblickt ein grobfahrlässiges Verschulden der Ausgleichskasse VATI darin, dass diese es unterlassen habe, für ein wirksames Mahnwesen und Beitragsinkasso besorgt zu sein, und dass sie in den sechs beanstandeten Fällen während Jahren nichts vorgekehrt habe, bis die Vollstreckungsverjährung und damit der Verlust der Beitragsforderungen in der geltend gemachten Höhe von Fr. 38'348.-- eingetreten sei. Hinzu komme der im Revisionsbericht festgehaltene Umstand, dass die Kasse die Weisungen des (ab 1. September 1976) gültigen Nachtrages 5 zur Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen ganz allgemein in bewusster Weise nicht beachtet habe. Sodann habe sie - entgegen der ausdrücklichen Vorschrift des Art. 25 Abs. 1

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
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1 | Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
2 | Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. |
3 | Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
BGE 106 V 204 S. 209
der Kasse müsse von der Aufsichtsbehörde geduldet worden sein. Soweit das Bundesamt die Geschäftsführung der Ausgleichskasse in allgemeiner Form beanstandet, können die erhobenen Rügen nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein. Zu prüfen ist allein, ob und gegebenenfalls inwieweit ein vorschriftswidriges Verhalten der Kassenorgane oder einzelner Kassenfunktionäre Ursache für den geltend gemachten Schaden war. Dies beurteilt sich nach den konkreten Umständen im Einzelfall.
4. a) Im Fall Adrian Z. hat die Ausgleichskasse VATI mit Verfügungen vom 29. Juli 1971 für die Zeit vom 1. Juni 1967 bis 30. Juni 1970 Beiträge von insgesamt Fr. 4'134.40 erhoben, wovon Fr. 744.-- bereits bezahlt waren, so dass eine Beitragsforderung von Fr. 3'390.40 verblieb. Am 28. August 1971 reichte das Treuhandbüro L. namens des Beitragspflichtigen für die Restforderung ein Erlassgesuch ein, mit welchem geltend gemacht wurde, dass Adrian Z. bei der Liquidation der Firma Z. & Co. Vermögenswerte von über Fr. 320'000.-- verloren habe, dass er für 1971 mit einem Einkommen von Fr. 27'000.-- rechnen könne und dass er erhebliche Steuerschulden aufweise. Die Ausgleichskasse hat in der Folge hinsichtlich der Beitragsforderung nichts mehr unternommen. Sie verweist auf ein gleichzeitig hängig gewesenes Steuererlassgesuch und macht geltend, dass ihr keine Mitteilung von dessen Erledigung zugekommen sei. b) Dass die Ausgleichskasse das Erlassgesuch nicht behandelt und nichts mehr unternommen hat, bis die nach Art. 16 Abs. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
BGE 106 V 204 S. 210
vermutlich das Recht zugestanden hätte, das beitragspflichtige Einkommen neu festzusetzen und die Beiträge auf den gesetzlichen Mindestbetrag zu reduzieren. c) ... (Schadensberechnung)
5. a) Im Fall Lilly W. forderte die Ausgleichskasse am 29. Juli 1971 persönliche Sozialversicherungsbeiträge für die Jahre 1968 bis 1970 von insgesamt Fr. 2'848.20. Am 28 August 1971 ersuchte das Treuhandbüro L. um Erlass "aller offenen Beiträge" mit der Begründung, dass der Beitragspflichtigen die Bezahlung der geforderten Beiträge nach der Liquidation der Firma Z. & Co. nicht zumutbar sei; am 25. Januar 1971 habe sie ein Steuererlassgesuch eingereicht, welches zur Zeit noch hängig sei.
Die Ausgleichskasse hat nach Erhalt des Erlassgesuches in dieser Beitragssache nichts mehr unternommen. Sie beruft sich wiederum darauf, von der Steuerverwaltung keinen Bericht erhalten zu haben, wie das eingereichte Steuererlassgesuch behandelt worden sei. Die Beklagten legen eine der Kasse angeblich am 15. September 1972 zugekommene Verfügung des Finanzdepartementes des Kantons X vom 1. Juni 1972 ins Recht. Danach ist Frau W. das Steuerbetreffnis 1968 von Fr. 7'182.40 voll erlassen worden mit der Begründung, dass die Ermessenstaxation der Jahre 1967/68 "eindeutig zu hoch ausgefallen" sei, dass bei der Liquidation der Firma Z. & Co. Verluste entstanden seien und dass die Steuern des Jahres 1967 bereits bezahlt worden seien. Die Beklagten schliessen hieraus, dass die Ausgleichskasse von der Steuermeldung hätte abweichen dürfen und dass die Beiträge für die Jahre 1967/68 auf dem gesetzlichen Mindestbetrag hätten festgesetzt werden müssen. b) Der Umstand, dass die Ausgleichskasse nach Eingang des Erlassgesuches nichts vorgekehrt hat, bis die Vollstreckungsverjährung eingetreten ist, stellt nach dem Gesagten eine grobfahrlässige Missachtung der für die Ausgleichskassen geltenden Vorschriften dar. Die Beklagten haben für die Folgen dieser Pflichtverletzung einzustehen. Unerheblich ist, Ob der Steuerentscheid Anlass zu einer Neufestsetzung der Beiträge gegeben hätte. c) ... (Schadensberechnung)
6. a) Im Fall Paul M. erhob die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 22. Januar 1969 Beiträge für die Jahre 1966/67
BGE 106 V 204 S. 211
von je Fr. 3'139.20, insgesamt somit Fr. 6'278.40. Auf eine Mahnung der Ausgleichskasse vom 10. Juni 1971 machte der Beitragspflichtige geltend, er habe am 24. Februar 1969 gegen die Beitragsverfügung Beschwerde eingereicht. Im November 1971 ersuchte die Kasse die Steuerbehörde um zusätzliche Angaben zum Sachverhalt. Erst am 15. Februar 1979 teilte sie dem Beitragspflichtigen mit, dass die Beiträge für 1966/67 immer noch ausstehend seien. Dieser reichte hierauf eine Kopie seiner Beschwerde vom 24. Februar 1969 ein, welche seinen Angaben zufolge unbehandelt geblieben ist. Am 27. Februar 1979 teilte ihm die Kasse mit, dass sie die Beschwerde vom 24. Februar 1969 nicht erhalten habe; im übrigen sei sie verspätet gewesen. Mit Schreiben vom 3. März 1979 machte der Beitragspflichtige die Verjährung der Beitragsforderung für 1966/67 geltend. b) Der unbestrittene Eintritt der Beitragsverjährung ist auf eine grobfahrlässige Missachtung der Vorschriften durch die Ausgleichskasse zurückzuführen. Dabei kann offenbleiben, wie es sich hinsichtlich der fraglichen Beschwerde und der Umstände, die zu deren Nichtbeurteilung geführt haben, verhält. Da die Beklagten auch gegen den geltend gemachten Schadensbetrag von Fr. 6'278.40 nichts vorbringen, ist ihre Haftung in diesem Umfange zu bejahen.
7. a) Die Beitragspflichtigen Bruno, Mario und Franz R. sind Kollektivgesellschafter der Firma E. gewesen, welche im Juni 1974 wegen finanzieller Schwierigkeiten ein Nachlassverfahren eingeleitet hat. Mit Verfügungen vom 14. März/25. April 1974 hat die Ausgleichskasse der Bekleidungsindustrie die persönlichen Beiträge der drei Gesellschafter für die Jahre 1972/73 wie folgt festgesetzt: 1972 1973
Bruno R. Fr. 2'356.80 Fr. 3'367.20
Mario R. Fr. 4'384.80 Fr. 6'264.--
Franz R. Fr. 2'356.80 Fr. 3'367.20 Für 1974 erhob die Kasse am 20. September/11. Oktober 1974 von Bruno und Franz R. Beiträge von je Fr. 592.80 und von Mario R. solche von Fr. 3'591.60. Auf eine von der Ausgleichskasse für die Beiträge der Jahre 1972/73 am 29. Juli 1974 eingeleitete Betreibung erhoben die Beitragspflichtigen Rechtsvorschlag. Am 6. August 1974 reichten sie gleichlautende Gesuche um Herabsetzung der Beiträge
BGE 106 V 204 S. 212
der Jahre 1972/73 ein. Auf Anordnung der Ausgleichskasse ergänzten sie die Gesuche am 22. November 1974 durch mehrere Unterlagen, aus denen insbesondere hervorging, dass die Firma in den Jahren 1973/74 bedeutende Verluste erlitten hatte; gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Gesellschafter ab 1. August 1974 als Unselbständigerwerbende tätig seien. Die Ausgleichskasse ersuchte hierauf die zuständigen Steuerämter um Auskunft über die Steuertaxation der drei Gesellschafter. Auf Ende 1974 wurden die Ausgleichskasse der Bekleidungsindustrie aufgelöst und die ihr Angeschlossenen durch die Ausgleichskasse VATI übernommen; diese hat die Beitragsangelegenheit in der Folge nicht weiterbehandelt. b) Dass die Ausgleichskasse VATI nach Übernahme der Forderungen von der Ausgleichskasse der Bekleidungsindustrie nichts mehr vorgekehrt hat, bis die Forderungen verjährt waren, stellt eine grobfahrlässige Missachtung der Vorschriften dar, für deren Folgen die Beklagten einzustehen haben. c) ... (Schadensberechnung)
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In teilweiser Gutheissung der verwaltungsrechtlichen Klage werden die Beklagten verpflichtet, der AHV den Betrag von Fr. 32'423.10 gemäss Art. 70 Abs. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |