SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 55 2. Sûretés - 1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA293 et à l'art. 70 de la présente loi.294 |
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1 | Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA293 et à l'art. 70 de la présente loi.294 |
2 | Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par: |
a | un dépôt d'argent en monnaie suisse; |
b | des papiers-valeurs suisses remis en nantissement; |
c | un acte de cautionnement. |
3 | Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s'élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.295 |
4 | Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
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1 | Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
2 | Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. |
3 | Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |