Urteilskopf

106 V 107

25. Urteil vom 2. Juni 1980 i.S. Nebauer gegen Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 107

BGE 106 V 107 S. 107

A.- Am 23. April 1978 fuhr der 1967 geborene Hans-Rudolf Nebauer mit dem Velo von B. in Richtung F. Wegen eines auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Autos musste er auf die angrenzende Wiese ausweichen, wobei er stürzte und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Der Personenwagenlenker setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" verfügte am 13. Juni 1978, dass sie für die Unfallheilungskosten nicht aufkommen könne, da sie gemäss Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a ihrer Statuten bei Kausalhaftungsfällen bzw. bei Haftung Dritter keine Leistungen zu erbringen habe. Im Falle des Versicherten Hans-Rudolf Nebauer decke die Eidgenossenschaft die Ersatzansprüche für Personenschäden.
B.- Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Zürich am 27. Februar 1979 mit der Begründung ab, die Bundesdeckung nach Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG sei als Haftung Dritter im Sinne der erwähnten statutarischen Bestimmungen zu qualifizieren. Zur Deckung dieser Haftpflicht habe der Bund bei der Zürich-Versicherungsgesellschaft eine Versicherung abgeschlossen.
C.- Mit vorliegender Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Hans-Rudolf Nebauer das Begehren, die streitigen Unfallheilungskosten seien von der Kasse zu übernehmen. Die
BGE 106 V 107 S. 108

Begründung wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen wiedergegeben. Die Kasse lässt sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 45 Ziff. 1 ihrer Statuten übernimmt die Beschwerdegegnerin Unfallheilungskosten im gleichen Rahmen wie bei Krankheit. Keine Leistungspflicht besteht jedoch bei Krankheit und Unfällen, die "Kausalhaftungsfälle darstellen, wenn ein Dritter ohne eigenes Verschulden und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist" (Art. 44 lit. g der Statuten). Im weiteren sind Kassenleistungen von der Versicherung "ausgeschlossen, soweit eine Haftung Dritter besteht. Die auf Subsidiärhaftung beruhenden Versicherungsleistungen der Kasse werden nur dann von ihr erbracht, wenn das Mitglied gegenüber einem anderweitigen Versicherungsinstitut bzw. einem Drittleistungspflichtigen auch ohne Bestehen der Kassenmitgliedschaft keinen Entschädigungsanspruch besitzt..." (Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten). Die als Subsidiärklauseln zu verstehenden Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten bezwecken, die Kasse vom Kreis der Einstandspflichtigen auszunehmen, soweit anderweitige Ersatzpflichtige für Heilungskosten und Erwerbsausfall aufkommen müssen. Die Kasse soll nicht vor oder gleichzeitig mit andern Ersatzpflichtigen haftbar werden können.
2. Gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG; SR 741.01) deckt der Bund nach den Grundsätzen über die Halterversicherung die Ersatzansprüche für die von unbekannten Motorfahrzeugen oder Radfahrern verursachten Personenschäden sowie für Sachschäden, die einen vom Bundesrat festzusetzenden Selbstbehalt des Geschädigten übersteigen. Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung deckt der Bund nur den Teil des Schadens, für den der Geschädigte nicht anderweitig Ersatz beanspruchen kann. Leistungen aus privaten Lebensversicherungsverträgen sowie die in Form einer Kapitalabfindung oder eines Taggeldes geleisteten Entschädigungen aus privaten Unfallversicherungsverträgen werden indessen auf die Ansprüche des Geschädigten gegen den Bund nicht angerechnet.
BGE 106 V 107 S. 109

Die Ersatzpflicht des Bundes tritt demnach erst dann ein, wenn der Betroffene alle andern Möglichkeiten der Schadensdeckung ausgeschöpft hat. Mit andern Worten besitzt der Geschädigte so lange keinen Anspruch auf Leistungen des Bundes, als eine Entschädigungspflicht Dritter besteht. Nicht anrechenbar sind lediglich Ansprüche aus Summenversicherungen. Daraus folgt, dass die Bundesdeckung gemäss Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG als (absolut) subsidiär gegenüber anderweitigen Ersatzpflichtigen zu betrachten ist (H. OSWALD, Revision des Strassenverkehrsgesetzes, in ZBJV 1975, S. 229; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, S. 150).
3. Es stellt sich somit die Frage, ob den statutarischen Subsidiärklauseln der Kasse gegenüber Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG der Vorrang eingeräumt werden kann. In der bundesrätlichen Botschaft betreffend Änderung des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 14. November 1973 (BBl 1973 II 1204/5) wird die Subsidiarität der Bundesdeckung wie folgt begründet: "Die soziale Begründung dieser Norm und der Umstand, dass der Bund für seine Leistungen keine Prämien bezieht, sondern aus öffentlichen Mitteln aufzukommen hat, charakterisiert die Bundesdeckung als subsidiär gegenüber andern Versicherungsträgern, an die sich der Geschädigte halten kann. In der praktischen Anwendung des Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG wurde in verschiedenen Fällen die Subsidiarität der Bundesdeckung bestritten und die Ansicht vertreten, dass der Bund solidarisch mit den Haftpflichtversicherern der übrigen an einem Unfall beteiligten Fahrzeuge hafte (ebenso Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation, S. 292; Wehrli, Solidarität mit andern Haftpflichtigen oder absolute Subsidiarität der Bundesdeckung? in SVZ 1972, S. 97 ff.; Oftinger II/2 S. 826 ff.) oder sogar eine primäre Leistungspflicht des Bundes bestehe. Um inskünftig Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, sehen wir in Abs. 3 eine Subsidiärklausel vor. Darnach hat der Geschädigte keinen Anspruch gegen den Bund, soweit z.B. Haftpflichtversicherungen anderer am Unfall beteiligter Fahrzeuge für den Schaden oder Krankenkassen oder Unfallversicherungen für schadenabhängige Kosten (z.B. Arzt- und Heilungskosten) aufkommen; einen allenfalls die Leistung dieser Versicherungsträger übersteigenden Schadenteil hat jedoch der Bund zu übernehmen." Schon bei den Vorarbeiten zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr vom 15. März 1932 (MFG) liess sich deutlich die Tendenz erkennen, den im Strassenverkehr Geschädigten einen möglichst lückenlosen Versicherungsschutz zu bieten. Besondere Probleme stellten sich dabei für die
BGE 106 V 107 S. 110

Deckung von Schäden, die von Strolchenfahrern und nichtversicherten oder unbekannt gebliebenen Fahrzeugen verursacht wurden. Man erachtete es als mit dem sozialen Empfinden unvereinbar, in solchen Fällen - im Vordergrund stand damals namentlich die Strolchenfahrt - das schuldlose Verkehrsopfer den Schaden selber tragen zu lassen (P. PORTMANN, Strolchenfahrt und Strolchenfahrtenversicherung, Diss. Bern 1952, S. 7; P. STAUB, Die Ergänzung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Art. 75
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 75 - 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
1    Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
2    Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
3    Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG, Diss. Bern 1968, S. 36). Eine Lösung hinsichtlich der unbekannten Schädiger brachte allerdings erst das neue Strassenverkehrsgesetz (SVG). Da sich der im Entwurf vom Januar 1952 zum SVG gemachte Vorschlag, die Gesamtheit der Haftpflichtversicherer und damit indirekt die Motorfahrzeughalter zu behaften, nicht durchzusetzen vermochte und sich keine andere realisierbare Lösungsmöglichkeit bot, wurde in Anlehnung an die frühere Regelung für die Strolchenfahrtenschäden die Hilfseinrichtung des Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG geschaffen. Daraus erhellt, dass der Gesetzgeber mit Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG eine als sozial nicht vertretbar empfundene Lücke in der Schadensdeckung schliessen wollte (BBl 1973 II S. 1204). Die Zurechnung des von einem unbekannten Fahrzeug verursachten Schadens an den Bund erfolgt ausschliesslich aus dieser Begründung heraus. Entgegen der von Kasse und Vorinstanz vertretenen Auffassung hat der Bund für die Deckung dieser Schäden nicht eine Versicherung abgeschlossen. Vielmehr erledigt gemäss einem Abkommen des Bundes mit den UDK-Versicherungsgesellschaften die jeweils geschäftsführende Gesellschaft lediglich die Schadenregulierung. Der Bund zahlt dieser Gesellschaft die von ihr erbrachten Schadenersatzleistungen zuzüglich einer Erledigungsgebühr und der Barauslagen, vermindert um den Regressertrag, in vollem Umfange zurück. Prämien entrichtet der Bund nicht. Anders verhält es sich mit der von der Beschwerdegegnerin übernommenen Verpflichtung, den Beschwerdeführer auch gegen Unfall zu versichern. Dafür bezieht sie vom Versicherten Prämien und kommt überdies in den Genuss von Subventionen. Es handelt sich um eine vom Prinzip der Gegenseitigkeit beherrschte Versicherung. Diese im Verhältnis zu der aus Billigkeit erfolgenden Einstandspflicht des Bundes engere und stärker verpflichtende Beziehung zwischen Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführer rechtfertigt es, der Subsidiarität
BGE 106 V 107 S. 111

gemäss Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
SVG den Vorrang einzuräumen. Demzufolge hat die Leistungspflicht der Kasse der Bundesdeckung vorzugehen. Die Beschwerdegegnerin wird deshalb die zu erbringenden gesetzlichen und statutarischen Leistungen zu bestimmen und gegebenenfalls eine neue Verfügung darüber zu erlassen haben.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Februar 1979 und die Verfügung der Schweizerischen Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" vom 13. Juni 1978 aufgehoben. Die Sache wird an die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 V 107
Date : 01 juin 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 V 107
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 26 al. 3 LAMA. De la portée d'une clause de subsidiarité statutaire, dans l'assurance-accidents pratiquée par une


Répertoire des lois
LAMA: 26
LCR: 75 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 75 - 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
1    Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
2    Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
3    Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.
76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1    Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
2    Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.
3    Il accomplit les tâches suivantes:
a  il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
a1  par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance,
a2  par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;
b  il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
4    Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet:
a  d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b  d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
5    Le Conseil fédéral réglemente:
a  les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;
b  la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;
c  l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d  la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e  la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.
7    Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a  obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;
b  limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
8    En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
Répertoire ATF
106-V-107
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance de responsabilité civile • assurance de sommes • assurance rc auto • assureur • assureur responsabilité civile • autorité inférieure • cercle • confédération • conseil fédéral • couverture • couverture d'assurance • dommage • dommages-intérêts • décision • indemnité • loi fédérale sur la circulation routière • motivation de la décision • médecin • norme • office fédéral des assurances sociales • perte de gain • poussière • prestation en capital • prestation statutaire • pré • question • quote-part en pour cent • rapport entre • route • subvention • tribunal des assurances • état de fait
FF
1973/II/1204