Urteilskopf

106 IV 61

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Februar 1980 i.S. P. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 61

BGE 106 IV 61 S. 61

A.- Das Obergericht des Kantons Zürich erklärte P. am 6. September 1979 schuldig der Verletzung von Verkehrsregeln

BGE 106 IV 61 S. 62

im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in Verbindung mit Art. 40
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
SVG und Art. 29 Abs. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR)
1    Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138
2    Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
3    Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.
VRV und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 150.--.
B.- Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt P. Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und Rückweisung der Sache zum Freispruch.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Am 23. Januar 1978 fuhr der Beschwerdeführer mit seinem BMW von Davos nach Zürich. Auf der Autobahn N 3 holte er bei der Ausfahrt Thalwil den mit etwa 100-110 km/h fahrenden VW des V. ein. Bevor er ihn überholen konnte, bog V. noch knapp vor ihm auf die Überholspur aus. Der Beschwerdeführer gab ein Warnsignal, wozu er gemäss Vorinstanz berechtigt war. V. quittierte mit einem Bremsmanöver, wobei er die Bremse nur angetippt haben will, während gemäss Feststellung der Vorinstanz der Beschwerdeführer einen Schikanestopp annehmen und diesen mit einem Hupsignal beantworten durfte. V. blieb auf der Überholspur. Der Beschwerdeführer gab mehrmals Signal mit akustischer und Lichthupe, um ihn zu veranlassen, die Überholspur freizugeben. Dies, obwohl V. nun seinerseits am Überholen war und daher noch nicht auf die Normalspur einschwenken konnte und obwohl ein brüskes Einschwenken auf der nassen und teils mit Schneematsch bedeckten Strasse hätte gefährlich werden können.
2. Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer verbotenerweise oder unnötig und übermässig Signale gegeben und damit Art. 40 SVG/29 VRV verletzt hat. Das angefochtene Urteil vertritt die Auffassung, eine Ankündigung durch Licht- oder Hupsignal sei nur gestattet, wenn an sich bereits genügend Platz zum Überholen vorhanden ist und der Überholende lediglich sicher sein will, dass der andere Fahrer keinen Fehler machen wird. Unzulässig sei es dagegen, einen auf der linken Seite fahrenden Verkehrsteilnehmer durch ein solches Signal aufzufordern, die linke Spur freizugeben. Das sei ein verbotenes "Weghupen" bzw. "Wegblinken".
Diese Meinung findet im Strassenverkehrsrecht keine Basis und widerspricht eindeutig der schweizerischen Gerichts- und Fahrpraxis. a) Nach Art. 35 Abs. 7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG ist dem sich ankündigenden, schneller fahrenden Fahrzeug die Strasse zum Überholen
BGE 106 IV 61 S. 63

freizugeben. Voraussetzung ist also, dass das langsamere Fahrzeug zunächst auf der linken Strassenseite bzw. auf der Überholspur führt und diese auf Signal des schnelleren Fahrzeugs hin verlassen soll. Es handelt sich somit gerade nicht um das Überholen eines bereits rechts fahrenden Fahrzeuges. Ankündigen kann sich der schnellere Fahrer durch Hupen oder ein Lichtsignal. Letzteres wird durch Art. 29 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR)
1    Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138
2    Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
3    Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.
VRV gerade zu diesem Zweck ausdrücklich zugelassen. Von einem unzulässigen "Wegblinken" ist entgegen dem angefochtenen Urteil keine Rede. b) Viele Lenker von Autos und Motorrädern fahren chronisch links. Teils ist dies schlechte Gewohnheit. Daneben gibt es Fahrer, die schikanös auf der linken Fahrbahnhälfte bleiben. Es ist verkehrsfremd, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, in diesen Fällen habe der schnellere Fahrer zu warten, bis der die linke Bahn blockierende Fahrer sie endlich freigibt. c) Das Bundesgericht hat mehrfach Fälle beurteilt, wo solche Signale gegeben worden waren, um jemanden zur Freigabe der linken Spur aufzufordern. Als selbstverständlich wurde von der Zulässigkeit dieser Signalgabe ausgegangen, ohne dass die Frage überhaupt aufgeworfen worden wäre (z.B. in BGE 105 IV 59 E. 5).
3. War somit der Beschwerdeführer an sich berechtigt, den vor ihm auf der Überholspur fahrenden V. durch Signale aufzufordern, diese Spur freizugeben, und ihm damit das Überholen zu ermöglichen, so bleibt zu untersuchen, ob er von dieser Möglichkeit unnötig oder übermässig Gebrauch gemacht hat. a) Wo die Grenzen liegen, ist weder den Bestimmungen noch der Praxis eindeutig zu entnehmen. Da grundsätzlich auch Warnsignale möglichst zu unterlassen sind (Art. 40
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
SVG, 29 VRV), ist davon auszugehen, dass Signale auch als Aufforderung zur Freigabe der Überholspur nur zulässig sind, wenn und soweit der Zweck dies wirklich erfordert und die Signalgabe sinnvoll erscheint. So betrachtet darf signalisiert werden, wenn ein langsameres Fahrzeug die linke Fahrbahn benutzt und ohne Gefährdung Dritter nach rechts einbiegen könnte, es sei denn, dessen Führer habe erkennbar zum Abbiegen oder Überholen eingespurt. Leistet der langsamere Fahrer trotz freier rechter Spur der Aufforderung keine Folge, so ist auch eine Wiederholung des Signals zulässig.
BGE 106 IV 61 S. 64

Hat das langsamere Fahrzeug zum Abbiegen oder Überholen eingespurt, führt es gerade ein Überholmanöver aus oder kann es (z.B. bei Fahrt in zwei Kolonnen) nicht in eine genügend grosse Lücke auf der rechten Fahrbanhälfte gefahrlos eingefügt werden, so ist höchstens ein kurzes Signal zur Ankündung der Überholabsicht zulässig. Unzulässig ist dagegen ein wiederholtes Licht- oder Hupsignal und erst recht ein ungeduldiges ständiges Signalisieren. Auch wo der Fahrer des langsameren Fahrzeugs erkennbar die Signale beachtet hat, ihnen aber keine Folge leistet, darf der von hinten kommende Fahrer nicht dauernd die Hupe betätigen, sondern nur in Abständen ein neues Signal geben. b) Im vorliegenden Fall ist verbindlich festgestellt (Art. 277bis Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
BStP), dass der Beschwerdeführer wiederholt beide Signale betätigte, obwohl V. seinerseits am Überholen war, deswegen gar nicht nach rechts einbiegen konnte und sich ein späteres brüskes Einschwenken auch wegen der Rutschgefahr verbot. Bei dieser Sachlage hat die Vorinstanz mit Recht angenommen, der Beschwerdeführer habe unnötig und übermässig signalisiert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 61
Date : 08 février 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IV 61
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 40 LCR, art. 29 OCR. Usage de signaux optiques et acoustiques pour obtenir le passage sur la voie de dépassement.


Répertoire des lois
LCR: 35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
40 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 29
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR)
1    Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138
2    Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
3    Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
105-IV-55 • 106-IV-61
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gens du voyage • signal avertisseur • autorité inférieure • volonté • changement de direction • conducteur • route • danger • état de fait • tribunal fédéral • acquittement • autoroute • cour de cassation pénale • frein • répétition • signal lumineux • question • amende