SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR) |
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1 | Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138 |
2 | Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité. |
3 | Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR) |
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1 | Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138 |
2 | Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité. |
3 | Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 29 Signaux avertisseurs - (art. 40 LCR) |
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1 | Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138 |
2 | Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité. |
3 | Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. |