Urteilskopf

106 IV 283

72. Urteil des Kassationshofes vom 28. Oktober 1980 i.S. S. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 283

BGE 106 IV 283 S. 283

A.- S. bog am 2. Juli 1979 in Zürich aus der Triemlistrasse nach rechts in die Strasse "In der Wässeri" ab. Auf dieser 6,10 m breiten Strasse sind in der Fahrtrichtung des S. gesehen dem rechten Strassenrand entlang Parkfelder markiert, die damals belegt waren. Als S. unmittelbar nach dem Einbiegen am ersten parkierten Wagen vorbeifahren wollte, stiess er mit dem "In der Wässeri" entgegenkommenden, von Frau H. gelenkten Personenwagen zusammen.
BGE 106 IV 283 S. 284

B.- Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirks Zürich büsste S. am 21. Februar 1980 wegen Widerhandlung gegen Art. 9 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV gestützt auf Art. 90 Ziff. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG mit Fr. 40.--. Das Obergericht des Kantons Zürich wies eine von S. gegen diesen Entscheid eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde am 31. Juli 1980 ab.

C.- S. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Soweit der Beschwerdeführer vom Bundesgericht verlangt, dass es selber ihn freispreche, ist sein Begehren unzulässig. Gemäss Art. 277ter Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
BStP ist bei Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Begehren des Beschwerdeführers ist deshalb in diesem Sinne entgegenzunehmen.

2. Die Begründung der Nichtigkeitsbeschwerde ist in dieser selber anzubringen. Die Verweisung des Beschwerdeführers auf seine Ausführungen in der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde ist unzulässig (BGE 100 IV 187 E. 1a).

3. Zur Entscheidung steht die Frage, ob die auf den Parkfeldern der Strasse "In der Wässeri" aufgestellten Fahrzeuge für den Beschwerdeführer ein "Hindernis" im Sinne des Art. 9 Abs. 1
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Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV darstellten, das ihn verpflichtete, der entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin den Vortritt zu lassen. Die Vorinstanz hat die Frage bejaht, was der Beschwerdeführer als Verstoss gegen Bundesrecht rügt. Der angefochtene Entscheid kann sich auf BGE 94 II 180 und BGE 91 IV 38 E. 2a stützen, die im einschlägigen Schrifttum keiner Kritik gerufen haben (BUSSY/RUSCONI, N. 4 zu Art. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 1   Définitions [1] - (art. 1 LCR)
  1.   Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
  2.   Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
  3.   Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
  4.   La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
  5.   Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4]
  6.   Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5]
  7.   Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7]
  8.   Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8]
  9.   Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
  10.   Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9]
 
[1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] RS 741.21
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR»
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
VRV; SCHULTZ, ZBJV 102/1966 S. 374). Nach diesen ausdrücklich bzw. sinngemäss an Art. 1 Abs. 4
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Art. 1   Définitions [1] - (art. 1 LCR)
  1.   Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
  2.   Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
  3.   Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
  4.   La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
  5.   Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4]
  6.   Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5]
  7.   Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7]
  8.   Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8]
  9.   Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
  10.   Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9]
 
[1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] RS 741.21
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR»
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
VRV anschliessenden Entscheidungen ist unter Fahrbahn auf Strassen, die - wie hier - auf beiden Seiten mit einem Trottoir versehen sind, die ganze Fläche zwischen den Trottoirs zu verstehen, gleichgültig ob am Fahrbahnrand Fahrzeuge abgestellt sind oder nicht und ob das Parkieren durch markierte Parkfelder geordnet wird oder nicht. Entsprechend wurde die Frage, wann eine Fahrbahn im Sinne des Art. 41 Abs. 1 aVRV schmal sei, nach

BGE 106 IV 283 S. 285


deren Gesamtbreite, gemessen von einem Fahrbahnrand zum anderen und unabhängig von der Breite jenes Teils der Fahrbahn beantwortet, der dem fliessenden Verkehr offenbleibt, wenn die seitlichen Parkierungsmöglichkeiten ausgenützt werden. Derselben Linie folgend wurde auch angenommen, dass der Vortrittsberechtigte sein Recht nicht verliere, wenn er auf der Fahrbahn markierte Parkfelder befahre. Zu Recht wird denn auch in der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht mehr behauptet, dass am Fahrbahnrand markierte Parkfelder dem ruhenden Verkehr vorbehalten seien und vom fliessenden Verkehr nicht benützt werden dürften. Unter welchen Voraussetzungen nicht belegte Parkfelder vom fliessenden Verkehr unter dem Gesichtspunkt des Gebots des Rechtsfahrens (Art. 34 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 34  
  1.   Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
  2.   Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
  3.   Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
  4.   Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
SVG) benützt werden müssen, ist hier nicht zu untersuchen. Geht man vom oben umschriebenen Begriff der Fahrbahn aus, so wird man folgerichtig in der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge als Hindernisse im Sinne des Art. 9 Abs. 1
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Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV verstehen müssen, und zwar selbst dann, wenn sie auf markierten Parkfeldern stehen. Der Einwand des Beschwerdeführers, eine solche Betrachtungsweise widerspreche dem Empfinden der Verkehrsteilnehmer, schlägt nicht durch, jedenfalls nicht für Strassen, bei denen der Raum zwischen seitlich markierten Parkfeldern und dem gegenseitigen Strassenbord bzw. bei diesem ebenfalls markierten Abstellplätzen nicht so breit ist, dass ein Kreuzen bequem, d.h. ohne Herabsetzung der zulässig eingehaltenen Geschwindigkeit und Änderung der bisher befugterweise eingehaltenen Fahrlinie sowie mit zureichendem Abstand möglich ist. Auf solchen Strassen, auf welchen nicht belegte Parkfelder regelmässig vom fliessenden Verkehr als Fahrbahn benutzt werden, ist ein auf einem Parkfeld abgestelltes Fahrzeug als Hindernis im Sinne von Art. 9 Abs. 1
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Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV anzusehen. Daran ändert nichts, dass die Parkfelder "In der Wässeri" nach der Behauptung des Beschwerdeführers meist belegt sind, so dass sie vom fahrenden Verkehr nur selten (streckenweise) als Teil der Fahrbahn benützt werden können.

4. Damit ist freilich noch nicht gesagt, dass der Beschwerdeführer der entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin den Vortritt lassen musste. Dazu war er nur gehalten, wenn das Kreuzen durch das Hindernis, nämlich durch die in seiner Fahrbahnhälfte parkierten Fahrzeuge erschwert wurde. Das war

BGE 106 IV 283 S. 286


hier der Fall. Frau H. hat ihre Fahrbahnhälfte ordnungsgemäss benutzt. Nach dem bei den Akten liegenden Plan war die linke vordere Ecke ihres Wagens ("Alfasud") vom Trottoirrand auf ihrer Seite 2,23 m entfernt. Bei einer Breite der (nicht mit einer Leitlinie versehenen) Fahrbahn von insgesamt 6,10 m befand sie sich somit noch 82 cm von der Strassenmitte entfernt (halbe Fahrbahn 3,05 m), während der Abstand der rechten vorderen Ecke des "Alfasud" zum Trottoirrand unter Berücksichtigung der auf dem Plan ebenfalls vermerkten Wagenbreite von 1,59 m 64 cm betrug. Anderseits musste aber der Beschwerdeführer, um an dem in seiner Fahrbahnhälfte befindlichen Hindernis vorbeizukommen, die linke Fahrbahnhälfte in Anspruch nehmen. Angesichts dessen war es nicht bundesrechtswidrig anzunehmen, das Kreuzen sei durch das Hindernis in der Fahrbahnhälfte des Beschwerdeführers erschwert gewesen, weshalb S. hätte anhalten sollen; denn erschwert ist ein Kreuzen, wenn es nicht bequem im oben umschriebenen Sinne durchgeführt werden kann. Die Berufung des Beschwerdeführers auf Art. 9 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV geht fehl. Diese Bestimmung ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Das Kreuzen war nicht deshalb erschwert, weil die Strasse "In der Wässeri" schmal im Sinne von Art. 9 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV wäre, sondern weil sich auf der Fahrbahnhälfte des Beschwerdeführers ein Hindernis im Sinne von Art. 9 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV befand.

Dispositiv


Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
106 IV 283 28 octobre 1980 31 décembre 1980 Tribunal fédéral 106 IV 283 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 9 Abs. 1 VRV. Ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug ist ein Hindernis im Sinne dieser Bestimmung, gleichgültig...

Répertoire des lois
LCR 34
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 34  
  1.   Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
  2.   Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
  3.   Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
  4.   Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
OCR 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 1   Définitions [1] - (art. 1 LCR)
  1.   Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
  2.   Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
  3.   Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
  4.   La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
  5.   Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4]
  6.   Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5]
  7.   Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7]
  8.   Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8]
  9.   Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
  10.   Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9]
 
[1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] RS 741.21
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR»
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR 9
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 9   Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
  2.   Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
PPF 277 ter
Répertoire ATF
RJB
102/1966 S.374