Urteilskopf

106 IV 205

57. Urteil des Kassationshofes vom 19. Juni 1980 i.S. N. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 206

BGE 106 IV 205 S. 206

A.- N. wurde am 21. Juli 1979 von der Stadtpolizei Zürich im Ordnungsbussenverfahren mit Fr. 60.-- gebüsst, weil er mit übersetzter Geschwindigkeit gefahren sei. Er bezahlte die Busse an Ort und Stelle. Am 17. Oktober 1979 stellte N. ein Wiederaufnahmegesuch mit der Begründung, er habe im Zeitpunkt der Bussenzahlung wesentliche Tatsachen nicht gekannt. Hätte er von ihnen Kenntnis gehabt, so hätte er das ordentliche Strafverfahren beantragt. Die I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich trat am 1. Februar 1980 auf das Gesuch nicht ein, weil das Ordnungsbussenverfahren einer nachträglichen Revision nicht zugänglich sei.
B.- N. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Obergerichtes sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie auf das Wiederaufnahmegesuch eintrete. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 397 StGB. Er macht geltend, die Vorinstanz habe das fundamentale Postulat der Gerechtigkeit und objektiven Wahrheit, das dieser Bestimmung zugrunde liege, aufgrund einer Überbewertung von pragmatischen Zweckmässigkeitsgründen völlig ausser Acht gelassen. Gemäss Art. 397 StGB haben die Kantone gegenüber Urteilen, die aufgrund dieses oder eines andern Bundesgesetzes ergangen sind, wegen erheblicher Tatsachen oder Beweismittel, die dem Gerichte zur Zeit des früheren Verfahrens nicht bekannt waren, die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten
BGE 106 IV 205 S. 207

des Verurteilten zu gestatten. Art. 397 StGB verpflichtet somit die Kantone, das ausserordentliche Rechtsmittel der Revision in ihre Strafprozessordnungen einzuführen und näher zu regeln. Kommt ein Kanton dieser Verpflichtung nicht nach, so kann unmittelbar gestützt auf Art. 397 die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten des Verurteilten verlangt werden. Art. 397 StGB wendet sich einzig an die Kantone, nicht an den Bund. Die Bestimmung verpflichtet den eidgenössischen Gesetzgeber mithin nicht, in seine Strafprozessordnungen das Rechtsmittel der Revision einzuführen. Ist in Strafprozessgesetzen des Bundes die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten des Verurteilten nicht vorgesehen, so kann sie auch nicht unmittelbar gestützt auf Art. 397 StGB verlangt werden.
2. Das bei der Anwendung der Strafbestimmungen des eidgenössischen Strassenverkehrsrechts von den kantonalen Behörden einzuhaltende Verfahren ist zur Hauptsache in kantonalen Erlassen (Strafprozessordnungen, Gerichtsorganisationsgesetzen) geregelt. Der Bund sieht indessen im Bundesgesetz über Ordnungsbussen im Strassenverkehr vom 24. Juni 1970 (OBG; SR 741.03) für verschiedene genau bezeichnete Übertretungen von eidgenössischen Strassenverkehrsvorschriften ein vereinfachtes Verfahren mit Ordnungsbussen bis zu Fr. 100.-- vor (Art. 1 Abs. 1 OBG). Sind die im Ordnungsbussengesetz und in der dazugehörigen Verordnung vom 22. März 1972 umschriebenen Voraussetzungen erfüllt, so muss die Strafverfolgung nach diesem vereinfachten Verfahren erfolgen (BGE 105 IV 138 f.). Insoweit tritt das Ordnungsbussengesetz als Verfahrensrecht des Bundes (vgl. dazu Botschaft des Bundesrates BBl 1969 I S. 1 093; Amtl. Bull. N 1969 S. 759 Votum Schürmann, S. 762 Votum Cevey; S 1969 S. 300 Voten Munz und Grosjean; BGE 103 IV 54) an die Stelle der kantonalen Strafverfahrensrechte. Das vereinfachte Ordnungsbussenverfahren bestimmt sich dabei "nach diesem Gesetz" (Art. 1 Abs. 1 OBG). Es fehlen im OBG jegliche Hinweise und Anhaltspunkte dafür, dass, soweit das Gesetz keine Bestimmungen enthält, ergänzend die kantonalen Strafprozessrechte anwendbar seien und dass somit, falls das kantonale Recht die Revision nicht zulassen sollte, unmittelbar aufgrund von Art. 397 StGB ein Anspruch auf Wiederaufnahme des Verfahrens bestehe. Das Gesetz regelt im Gegenteil ausdrücklich und

BGE 106 IV 205 S. 208

abschliessend die Fälle, in denen das ordentliche kantonale Strafverfahren Anwendung findet, obschon die Voraussetzungen des Ordnungsbussenverfahrens an sich erfüllt wären; das ordentliche Verfahren gemäss kantonalem Prozessrecht wird demnach dann durchgeführt, wenn der Täter die Busse nicht spätestens innert 10 Tagen bezahlt (Art. 6 Abs. 2 und 7 Abs. 2 OBG), sowie wenn der Täter von der ihm mitzuteilenden (Art. 10 Abs. 1 OBG) Möglichkeit Gebrauch macht, das vereinfachte Verfahren abzulehnen (Art. 10 Abs. 2 OBG) und schliesslich, wenn anzunehmen ist, dass der Täter wegen mehrfacher Wiederholung der Widerhandlung einer strengeren Strafe bedarf (Art. 10 Abs. 3 OBG). Gegen die solchermassen im kantonalen Verfahren ausgefällten Bussen können dann gegebenenfalls auch die in der kantonalen Strafprozessordnung vorgesehenen Rechtsmittel ergriffen werden. Sind hingegen die Voraussetzungen des Ordnungsbussenverfahrens erfüllt, wird dieses vom Täter nicht (innert 10 Tagen) abgelehnt (was ohne Angabe von Gründen geschehen kann), und hat er die Busse innert 10 Tagen bezahlt, so bleibt für die Anwendung des kantonalen Strafprozessrechts kein Raum. Da das Ordnungsbussengesetz, auch wenn es an die Stelle des kantonalen Strafprozessrechts tritt, Bundesrecht darstellt, kann wie eingangs erwähnt auch nicht unmittelbar aus Art. 397 StGB, der sich lediglich an den kantonalen Gesetzgeber wendet, ein Anspruch auf Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten des Verurteilten abgeleitet werden.
3. Gewiss kann unter Umständen ein Bedürfnis nach Überprüfung rechtskräftiger Ordnungsbussen bestehen, obschon oder gerade weil sie in einem vereinfachten Verfahren ausgefällt werden. Die Tatsache, dass die Bussenverfügung in einem vereinfachten Verfahren ergangen ist, schliesst die Möglichkeit einer Revision an sich nicht aus (vgl. BGE 100 IV 250 E. 2b mit Hinweisen). Aus Sinn und Zweck sowie aus der Entstehungsgeschichte des Ordnungsbussengesetzes ergibt sich aber die Richtigkeit der Auffassung des Obergerichts, wonach gegen im Ordnungsbussenverfahren ergangene Entscheide die Revision nicht gegeben ist. So folgt aus Art. 1 OBG und der Verordnung über Ordnungsbussen im Strassenverkehr (OBV; SR 741.031) mit ihrem Anhang 1 als erstes, dass bestimmte Kategorien leichter Verkehrswidrigkeiten, deren Feststellung ihrer Natur nach mühelos möglich ist, in einem einfachen
BGE 106 IV 205 S. 209

Verfahren geahndet werden sollen (s. BGE 105 IV 141). Zu diesem Zweck wird nicht nur auf die Anwendung der ordentlichen Strafzumessungsnormen (Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
und 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB) verzichtet, die zwangsläufig Erhebungen über das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters notwendig machen würden (Art. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG; Amtl.Bull. S 1969 S. 300 Votum Munz), sondern es wird auch mit Einwilligung des Betroffenen das Verfahren ausschliesslich in die Hand der Polizei gegeben (Art. 4
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG) und allein deren Feststellungen zur Grundlage des dem Täter gemachten Vorhalts und des Strafentscheides gemacht, unter Verzicht auf ein Beweisverfahren. Zudem wird die Sache mit der Bezahlung der Geldstrafe rechtskräftig beendet (Art. 8
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG). Daraus erhellt, dass der Gesetzgeber mit Einführung dieses Verfahrens den Strafentscheid praktisch auf einen mechanischen Vorgang reduziert hat (Botschaft des Bundesrates, BBl 1969 I, 2 S. 1 091), und dies u.a. mit dem erklärten Ziele, den Richter von der Vielzahl leichter Übertretungen von Verkehrsregeln zu entlasten (Botschaft des Bundesrates, loc. cit.; Amtl.Bull. N 1969 S. 761 Votum Cevey, S. 763 Votum Bratschi; S 1969 S. 300 Votum Grosjean). Die Zulassung der Revision würde diesem vom Gesetzgeber verfolgten Zweck zuwiderlaufen, da auf diesem Weg jeder im Verfahren nach OBG Gebüsste nachträglich unter Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel die Angelegenheit vor den Richter bringen könnte. Das aber kann nicht der Sinn des Gesetzes sein. Der Umstand, dass Art. 8
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG schon jeden ordentlichen Rechtsmittelweg ausschliesst, stünde zwar der Zulassung der Revision nicht entgegen, ist aber doch ein Indiz für den Willen des Gesetzgebers, den Richter nicht mit solchen Bagatellfällen zu befassen. Schliesslich macht auch die Ausnahmebestimmung des Art. 11 Abs. 2
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG, welche die nachträgliche Anrufung des Richters ausdrücklich nur bei Missachtung von Art. 2
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG zulässt, deutlich, dass für den Regelfall die Angelegenheit mit der Bezahlung der Busse endgültig erledigt sein soll und nachher nicht erneut soll aufgegriffen werden können (s. Botschaft des Bundesrates, loc. cit.), auch nicht auf dem Weg der Revision. Art. 11 Abs. 1
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CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
OBG, wonach eine Ordnungsbusse auch im ordentlichen Verfahren ausgefällt werden kann, bietet ebenfalls keine Grundlage für die Zulassung der Revision von Ordnungsbussen, die im vereinfachten Verfahren gemäss OBG ergangen
BGE 106 IV 205 S. 210

sind. Diese Bestimmung hat einzig die Bedeutung, dass auch dann, wenn aus den umschriebenen Gründen eine grundsätzlich dem Ordnungsbussenrecht unterstehende Übertretung im ordentlichen Verfahren zu beurteilen ist, die Möglichkeit bestehen soll, ohne Abklärung des Vorlebens und der persönlichen Verhältnisse eine (kostenfreie) Ordnungsbusse auszufällen (BGE 105 IV 139 E. 3).
4. Die Auffassung der Vorinstanz, die im vereinfachten Verfahren gemäss OBG ausgefällte Ordnungsbusse sei nicht revisionsfähig, weshalb auf das Revisionsgesuch nicht eingetreten werden könne, verstösst somit weder gegen Art. 397 StGB noch gegen eine andere Bestimmung des Bundesrechts.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 205
Date : 18 juin 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IV 205
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 397 CP; loi sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route. Les amendes infligées en application de la loi


Répertoire des lois
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
397
LAO: 1  2  4  6  7  8  10  11
Répertoire ATF
100-IV-248 • 103-IV-53 • 105-IV-136 • 106-IV-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
amende • loi sur les amendes d'ordre • condamné • procédure ordinaire • hameau • jour • autorité inférieure • moyen de preuve • emploi • tribunal fédéral • antécédent • circonstances personnelles • moyen de droit • autorisation ou approbation • connaissance • code de procédure pénale cantonale • décision • procédure pénale • besoin • circulation routière • autorité judiciaire • motivation de la décision • but • but de l'aménagement du territoire • catégorie • chose principale • action pénale • peine pécuniaire • droit cantonal • vérité • exactitude • indice • répétition • postulat • cour de cassation pénale • état de fait • procédure cantonale • mécanicien • autorité cantonale • volonté • moyen de droit extraordinaire
... Ne pas tout montrer
FF
1969/I/1 • 1969/I/2