Urteilskopf

103 IV 53

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er février 1977, dans la cause C. contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 53

BGE 103 IV 53 S. 53

C. a été frappé d'une amende d'ordre de 20 fr. le 27 janvier 1976. Sur la fiche apposée sur le pare-brise de la voiture du contrevenant, il était mentionné: "Un délai de 10 jours, soit jusqu'au 7.2.1976 à 24 heures, lui est accordé pour acquitter ce montant. Passé ce délai, contravention sera établie."
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C. n'a payé l'amende que le 27 février 1976, par mandat postal. Le 8 mars 1976, le Service cantonal compétent lui a fait savoir que la procédure normale avait été ouverte et le 24 mars 1976, il a reçu un avis de contravention de 50 fr., dont à déduire 20 fr. reçus à titre d'acompte. Il a fait opposition. Le 29 juillet 1976, le Tribunal de police a libéré C. Il a considéré que l'amende d'ordre de moins de 50 fr. était une peine définitive, le délai de 10 jours ne constituant qu'un délai de paiement ou de contestation; l'amende d'ordre serait ainsi, en l'absence d'une opposition, devenue définitive et ne saurait être remplacée par une autre condamnation pour contravention. Statuant sur appel du procureur général du canton de Genève le 25 octobre 1976, la Cour de justice du canton de Genève a mis à néant le jugement du Tribunal de police et condamné C. à une amende de 20 fr., amende réputée payée. C. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Promulguée pour des motifs uniquement pratiques, la LAO institue un système de fixation d'amende qui s'écarte des principes qui régissent la fixation de la peine dans le Code pénal (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1969 I 1106/1107). Elle instaure également une procédure qui s'écarte de la procédure normale de répression des contraventions compétant ordinairement aux cantons en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst. La procédure et le système des amendes d'ordre constituant ainsi des exceptions aux règles ordinaires, leurs conditions d'application doivent être strictement définies, toute imprécision ne pouvant qu'être interprétée restrictivement. La LAO distingue, à ses art. 6 et 7, les amendes qui figureront au registre cantonal des peines (50 fr. et plus selon l'art. 5
SR 730.010.1 Verordnung des UVEK vom 1. November 2017 über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung (HKSV) - Herkunftsnachweis-Verordnung
HKSV Art. 5 Übermittlung der Produktionsdaten
1    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle im Auftrag des Produzenten über ein automatisiertes Verfahren unmittelbar von der Messstelle aus übermittelt werden. Von der automatisierten Übermittlung ausgenommen sind Anlagen nach Artikel 8a Absatz 3 der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 200811.12
2    Ist bei Anlagen mit einer wechselstromseitigen Nennleistung von 30 oder weniger kVA eine automatisierte Übermittlung nicht möglich, so können die Daten durch die Betreiberin der Messstelle, sofern diese vom Produzenten rechtlich entflochten ist, oder durch die Auditorin über das Herkunftsnachweis-Portal der Vollzugsstelle übermittelt werden.13
3    Bei Anlagen, in denen zur Produktion von Elektrizität verschiedene Energieträger eingesetzt werden (Hybridanlagen), müssen zusätzlich die Anteile der verschiedenen Energieträger übermittelt werden.
4    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle spätestens übermittelt werden:
a  bei monatlicher Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
b  bei quartalsweiser Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
c  bei jährlicher Erfassung: jeweils bis Ende Februar des Folgejahres.
de l'ordonnance sur les amendes d'ordre - OAO) et celles qui n'y figureront pas. L'art. 6 prévoit, pour les secondes, qu'elles peuvent être payées immédiatement, le contrevenant recevant une quittance ne mentionnant pas son nom. L'al. 2 de cet article dispose que "si le contrevenant ne paie pas l'amende sur-le-champ, on appliquera par analogie la procédure prévue à l'article 7". Et l'art. 7, applicable aux amendes figurant au
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registre cantonal des peines, prévoit qu'il sera dressé procès-verbal et il ajoute, à son al. 2: "Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les dix jours qui suivent; à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte." b) L'application par analogie de la procédure de l'art. 7 aux amendes visées à l'art. 6 et non payées sur-le-champ ne peut avoir qu'une seule signification: c'est qu'un procès-verbal sera dressé et que le contrevenant peut payer l'amende dans les 10 jours, à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte. Aucune autre interprétation ne peut être raisonnablement tirée du texte de la loi. Le seul délai mentionné est un délai de 10 jours; et la seule conséquence tirée de son inobservation est l'ouverture de la procédure normale. Il ne ressort de la loi aucun élément quelconque permettant de donner audit délai un sens et un but différents selon qu'il s'applique aux amendes de l'art. 6 ou de l'art. 7 et, surtout, de tirer de ce sens des effets et des conséquences différents. Il importe donc peu d'examiner, comme l'a fait la cour cantonale et comme voudrait le faire le recourant, si l'on est en présence d'un délai de paiement dans un cas et d'un délai de réflexion dans l'autre, délais dont découleraient des conséquences déterminantes et importantes quant à la nature de l'amende. Certes, le recourant invoque à l'appui de sa thèse l'opinion de BUSSY et RUSCONI (CSCR, p. 608 et p. 612 n. 4), mais cette opinion, qui ne repose sur aucune disposition de la loi, se présente plus comme un voeu destiné au législateur que comme l'expression d'une interprétation scientifique. Elle ne peut donc être suivie. c) Vu son caractère exceptionnel, la procédure des amendes d'ordre ne peut être suivie que si ses conditions d'application - parmi lesquelles figure le paiement, immédiat ou à 10 jours - sont strictement et nettement réalisées, faute de quoi seule la procédure normale est applicable. La logique du système instauré par la loi apparaît encore au vu de l'art. 10 al. 2
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HKSV Art. 5 Übermittlung der Produktionsdaten
1    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle im Auftrag des Produzenten über ein automatisiertes Verfahren unmittelbar von der Messstelle aus übermittelt werden. Von der automatisierten Übermittlung ausgenommen sind Anlagen nach Artikel 8a Absatz 3 der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 200811.12
2    Ist bei Anlagen mit einer wechselstromseitigen Nennleistung von 30 oder weniger kVA eine automatisierte Übermittlung nicht möglich, so können die Daten durch die Betreiberin der Messstelle, sofern diese vom Produzenten rechtlich entflochten ist, oder durch die Auditorin über das Herkunftsnachweis-Portal der Vollzugsstelle übermittelt werden.13
3    Bei Anlagen, in denen zur Produktion von Elektrizität verschiedene Energieträger eingesetzt werden (Hybridanlagen), müssen zusätzlich die Anteile der verschiedenen Energieträger übermittelt werden.
4    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle spätestens übermittelt werden:
a  bei monatlicher Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
b  bei quartalsweiser Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
c  bei jährlicher Erfassung: jeweils bis Ende Februar des Folgejahres.
LAO, selon lequel les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables "si le contrevenant ne paie pas l'amende". Payer l'amende ne peut avoir ici que le sens de "paiement conformément à la loi", c'est-à-dire dans le délai prévu par la loi. d) On relève de plus que l'annexe 2 de l'OAO, qui fixe les exigences minimales relatives aux formules que doivent utiliser les cantons dans la procédure des amendes d'ordre, prévoit
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sous litt. c ch. 2, à propos de la formule concernant le délai de réflexion (applicable aux amendes inférieures à 50 fr.), qu'elle "doit indiquer que la procédure ordinaire sera engagée en cas de non-paiement dans les dix jours". Cette disposition, prise en vertu du pouvoir réglementaire conféré par l'art. 12
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HKSV Art. 5 Übermittlung der Produktionsdaten
1    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle im Auftrag des Produzenten über ein automatisiertes Verfahren unmittelbar von der Messstelle aus übermittelt werden. Von der automatisierten Übermittlung ausgenommen sind Anlagen nach Artikel 8a Absatz 3 der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 200811.12
2    Ist bei Anlagen mit einer wechselstromseitigen Nennleistung von 30 oder weniger kVA eine automatisierte Übermittlung nicht möglich, so können die Daten durch die Betreiberin der Messstelle, sofern diese vom Produzenten rechtlich entflochten ist, oder durch die Auditorin über das Herkunftsnachweis-Portal der Vollzugsstelle übermittelt werden.13
3    Bei Anlagen, in denen zur Produktion von Elektrizität verschiedene Energieträger eingesetzt werden (Hybridanlagen), müssen zusätzlich die Anteile der verschiedenen Energieträger übermittelt werden.
4    Die Produktionsdaten müssen der Vollzugsstelle spätestens übermittelt werden:
a  bei monatlicher Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
b  bei quartalsweiser Erfassung: jeweils bis Ende des Folgemonats;
c  bei jährlicher Erfassung: jeweils bis Ende Februar des Folgejahres.
LAO et qui n'excède évidemment pas les limites de la loi, confirme expressément que le défaut de paiement de l'amende d'ordre dans le délai entraîne l'application de la procédure ordinaire. e) En l'espèce, le recourant n'ayant pas payé dans le délai indiqué l'amende d'ordre qui lui a été infligée, c'est à juste titre qu'a été ouverte et suivie contre lui la procédure ordinaire du canton en matière de contraventions.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 53
Date : 01. Februar 1977
Publié : 31. Dezember 1977
Source : Bundesgericht
Statut : 103 IV 53
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 6 und Art. 7 OBG (Bundesgesetzes über Ordnungsbussen im Strassenverkehr). Tragweite der Zahlungsfrist für Ordnungsbusse.


Répertoire des lois
Cst: 64bis
LAO: 6  7  10  12
OGOM: 5
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 5 Transmission des données de production
1    Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12
2    Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13
3    Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise.
4    Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard:
a  à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;
b  à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;
c  à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels.
Répertoire ATF
103-IV-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure ordinaire • mention • tribunal de police • procès-verbal • vue • analogie • calcul • ordonnance sur les amendes d'ordre • membre d'une communauté religieuse • ouverture de la procédure • notion • avis • autorité législative • parlement • décision • communication • condition • limitation • quant • acquittement
... Les montrer tous
FF
1969/I/1106