Urteilskopf
106 IV 20
7. Urteil des Kassationshofes vom 18. März 1980 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 106 IV 20 S. 20
A.- Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt hat am 27. September 1979 den Entscheid des Strafgerichts Basel-Stadt vom 7. April 1978 im wesentlichen bestätigt, durch den K. wegen wiederholter qualifizierter Veruntreuung und anderer Delikte zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.
B.- Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt K., das Urteil des Appellationsgerichtes sei insoweit aufzuheben, als es den Beschwerdeführer wegen qualifizierter Veruntreuung verurteilt hat.
BGE 106 IV 20 S. 21
Appellationsgericht und Staatsanwaltschaft beantragen Abweisung der Beschwerde.
C.- Eine von K. gegen das Urteil des Appellationsgerichts eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wies der Kassationshof des Bundesgerichts am 17. März 1980 ab, soweit er darauf eintrat.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. a) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass die angefochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze; die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist indessen mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen (Art. 269
BStP). Das verkennt der Beschwerdeführer, wenn er in seiner Nichtigkeitsbeschwerde geltend macht, die Vorinstanz habe mit der Bejahung seiner persönlichen Bereicherung den Grundsatz "in dubio pro reo" verletzt. Diese Maxime ist kein selbständiger Satz des Bundesrechts; sie geht nicht weiter als das aus Art. 4
BV abgeleitete Verbot der willkürlichen Beweiswürdigung, dessen Missachtung mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werde kann (BGE 100 IV 269 E. 1, BGE 96 I 144). Der Beschwerdeführer hat dies übrigens getan, seine Rüge wurde aber im Urteil des Bundesgerichts vom 17. März 1980 als unbegründet abgewiesen. Soweit K. in der Nichtigkeitsbeschwerde erneut behauptet, die Vorinstanz habe mit der Annahme der persönlichen Bereicherung den erwähnten Grundsatz missachtet, ist darauf nicht einzutreten. b) Abgesehen davon ist das Fehlen einer tatsächlichen persönlichen Bereicherung entgegen der in der Nichtigkeitsbeschwerde vertretenen Auffassung offensichtlich kein Strafmilderungsgrund im Sinne von Art. 64
/65
StGB.
2. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, den Tatbestand der Veruntreuung gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2
StGB in subjektiver und objektiver Beziehung erfüllt zu haben. Er macht aber geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Vorliegen von Qualifikationsmerkmalen im Sinne von Art. 140 Ziff. 2
StGB bejaht. a) Qualifiziert ist die Veruntreuung nach Art. 140 Ziff. 2
StGB unter anderem, wenn der Angeklagte die Tat "als ... berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines
BGE 106 IV 20 S. 22
Berufs, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht ...". Die Vorinstanz hat beides bejaht. Der Beschwerdeführer wendet dagegen sinngemäss ein, die Übertragung der qualifizierenden Eigenschaften der Bank auf den Beschwerdeführer verletze den Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" (Art. 1
StGB), wie schon aus Art. 172
StGB hervorgehe. Zwar sei er faktisch und rechtlich in Basel Filialleiter gewesen; trotzdem sei er von der Zentrale in New York abhängig gewesen und es habe ihm daher als Bankangestellten und Kundenberater die Selbständigkeit eines Vermögensverwalters gefehlt (BGE 69 IV 164 f.). Die behördliche Ermächtigung schliesslich sei nicht ihm, sondern der Bank erteilt worden. b) Werden strafbare Handlungen im Geschäftsbetrieb von juristischen Personen begangen, so sind hierfür die natürlichen Personen strafbar, welche sie verübt haben. Selbst dort, wo die juristische Person haftet (angelsächsisches Strafrecht; Zivilrecht), haftet sie grundsätzlich nur neben der fehlbaren natürlichen Person. Art. 172
und 326
StGB, Art. 6
VStrR und zahlreiche Vorschriften des Nebenstrafrechtes sind somit Ausdruck einer allgemeinen Regel und lassen daher keinen Umkehrschluss zu (BGE 105 IV 175 E. 3). Trifft die im Gesetz umschriebene Tätereigenschaft auf die juristische Person zu, so ist es bei Schweigen des Gesetzes eine Frage der Auslegung des betreffenden Tatbestandes, ob diese Eigenschaft auch die natürliche Person kennzeichnet, welche die Handlung als Organ (im strafrechtlichen Sinn) der juristischen Person begangen hat (BGE 100 IV 41 f. mit Hinweisen auf BGE 78 IV 39, SCHULTZ u. SCHWANDER). Dabei ist zu beachten, dass die juristische Person gar nicht anders als durch natürliche Personen handeln kann. Der Kunde der Bank seinerseits übergibt sein Vermögen nicht einer abstrakten Fiktion, sondern fachkundigen Leuten, die von andern Leuten in der Bank ausgewählt werden und die namens der Bank das Vermögen Zur getreuen und berufsmässigen Verwaltung entgegennehmen. Wer als Angestellter einer Bank für die Verwaltung von Kundenvermögen (mit) verantwortlich ist, ist daher - entgegen BGE 69 IV 164 f. - berufsmässiger Vermögensverwalter im Sinne von Art. 140 Ziff. 2
StGB. Wer innerhalb einer Bank
BGE 106 IV 20 S. 23
eine Tätigkeit verrichtet, derentwegen die Bank der behördlichen Bewilligung bedarf, übt einen durch die Behörde ermächtigten Beruf im Sinne dieser Bestimmung aus (vgl. BGE 103 IV 18). Dies folgt aus der teleologischen Auslegung des Gesetzes. Ob die Bank als juristische Person konstituiert ist oder nicht, kann für die Umschreibung des Täterkreises von Art. 140
StGB keine Rolle spielen. Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang geltend macht, die Kunden hätten ihr Vermögen nicht ihm, sondern der Bank anvertraut, stellt er sich in Widerspruch zu seinem Antrag, wonach er wegen Veruntreuung gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2
StGB zu verurteilen sei; hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals des Anvertrautseins besteht zwischen Ziff. 2 und Ziff. 1 von Art. 140
StGB kein Unterschied. c) Indem der Beschwerdeführer ausdrücklich anerkennt, den Grundtatbestand von Art. 140
StGB erfüllt zu haben, anerkennt er zu Recht, dass ihm in der Bank die Stellung eines Organs zukam. Der strafrechtliche Organbegriff ist weiter als der zivil- und handelsrechtliche; er schliesst alle Personen ein, welche im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft eine selbständige Entscheidungsbefugnis haben (BGE 100 IV 42 E. 2c). Das trifft auch zu, wenn sie diese mit anderen teilen (kollektive Zeichnungsberechtigung, Kollegialorgane). Sie wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Organ der Aufsicht oder Kontrolle höherer Organe unterstellt ist, sofern ihm ein genügender Bereich eigener Entscheidung eingeräumt ist. K. hatte seit ca. 1966 in der Firma A. die Verantwortung für die Anlageberatung und Kundenbetreuung im Wertschriftensektor inne. In dieser Eigenschaft warb er hauptsächlich im Ausland eine grosse Anzahl von Kunden an. In der Folge betreute er eine Anzahl dieser Nummernkontoinhaber als "Customerman" auch selbst. Im Mai 1970 übernahm er zudem die Gesamtleitung der A. Filiale in Basel. Als Kundenbetreuer konnte er über die Konti der ihm anvertrauten Kunden verfügen, ohne dass er dazu die Bewilligung eines übergeordneten Organs der Bank einholen musste; zudem konnte er der Buchhaltung der Bank direkt entsprechende Anweisungen erteilen. Damit kam dem Beschwerdeführer offensichtlich die Stellung eines Organs im strafrechtlichen Sinne zu.
3. Die angebliche Verletzung von Art. 68
StGB schliesslich begründet K. mit keinem Wort, weshalb auf die Beschwerde
BGE 106 IV 20 S. 24
insoweit nicht einzutreten ist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
BStP).
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
106 IV 20
7. Urteil des Kassationshofes vom 18. März 1980 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 140 Ziff. 2
StGB.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 140 [1]
1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. 2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. 4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Trifft die im Gesetz umschriebene Tätereigenschaft auf die juristische Person zu, so ist es bei Schweigen des Gesetzes eine Frage der Auslegung des betreffenden gesetzlichen Tatbestandes, ob diese Eigenschaft auch die natürliche Person kennzeichnet, welche die Handlung als Organ (im strafrechtlichen Sinn) der juristischen Person begangen hat. Für Art. 140 Ziff. 2
StGB trifft dies zu.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 140 [1]
1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. 2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. 4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Regeste (fr):
- Art. 140 ch. 2 CP.
- Lorsqu'une personne morale remplit les conditions personnelles définies par la loi, c'est l'interprétation du texte légal - s'il ne tranche pas expressément la question - qui permet de dire si ces conditions personnelles qualifient aussi la personne physique qui a agi en qualité d'organe - au sens pénal du terme - de la personne morale. Tel est le cas des conditions personnelles définies par l'art. 140 ch. 2 CP.
Regesto (it):
- Art. 140 n. 2 CP.
- Laddove una persona giuridica adempia le condizioni personali definite dalla legge, la questione se esse qualifichino anche la persona fisica che ha agito come suo organo (ai sensi del diritto penale) va risolta, se la legge è silente al proposito, in base all'interpretazione della fattispecie legale determinante. Questione risolta affermativamente con riferimento alle condizioni personali definite dall'art. 140 n. 2 CP.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 106 IV 20 S. 20
A.- Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt hat am 27. September 1979 den Entscheid des Strafgerichts Basel-Stadt vom 7. April 1978 im wesentlichen bestätigt, durch den K. wegen wiederholter qualifizierter Veruntreuung und anderer Delikte zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.
B.- Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt K., das Urteil des Appellationsgerichtes sei insoweit aufzuheben, als es den Beschwerdeführer wegen qualifizierter Veruntreuung verurteilt hat.
BGE 106 IV 20 S. 21
Appellationsgericht und Staatsanwaltschaft beantragen Abweisung der Beschwerde.
C.- Eine von K. gegen das Urteil des Appellationsgerichts eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wies der Kassationshof des Bundesgerichts am 17. März 1980 ab, soweit er darauf eintrat.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. a) Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass die angefochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze; die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist indessen mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen (Art. 269
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
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| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
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| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
2. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, den Tatbestand der Veruntreuung gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 106 IV 20 S. 22
Berufs, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht ...". Die Vorinstanz hat beides bejaht. Der Beschwerdeführer wendet dagegen sinngemäss ein, die Übertragung der qualifizierenden Eigenschaften der Bank auf den Beschwerdeführer verletze den Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" (Art. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
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| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 326 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 6 |
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| Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. | ||||||
| Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 106 IV 20 S. 23
eine Tätigkeit verrichtet, derentwegen die Bank der behördlichen Bewilligung bedarf, übt einen durch die Behörde ermächtigten Beruf im Sinne dieser Bestimmung aus (vgl. BGE 103 IV 18). Dies folgt aus der teleologischen Auslegung des Gesetzes. Ob die Bank als juristische Person konstituiert ist oder nicht, kann für die Umschreibung des Täterkreises von Art. 140
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
3. Die angebliche Verletzung von Art. 68
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
BGE 106 IV 20 S. 24
insoweit nicht einzutreten ist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
Répertoire des lois
CP 1
CP 64
CP 65
CP 68
CP 140
CP 172
CP 326
Cst 4
DPA 6
PPF 269PPF 273
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
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| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
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| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
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| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
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| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 326 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 6 |
||||||
| Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. | ||||||
| Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. | ||||||