106 IV 161
49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1980 dans la cause G. contre L. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 27 Ziff. 5 StGB: Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen einer Behörde.
- 1. Das der Presse gewährte Privileg findet seine Begründung in der Öffentlichkeit der Verhandlung, nicht in der parlamentarischen Immunität. Der Ausnahmecharakter des Art. 27 Ziff. 5 StGB, der dem gemeinen Recht und insbesondere dem Art. 173 StGB entgegenstehen kann, verlangt eine restriktive Auslegung (E. 3b).
- 2. Der Begriff der Berichterstattung umfasst nicht nur die wörtliche Wiedergabe der öffentlichen Verhandlung; er schliesst auch Kommentare und Kritiken ein, deckt aber jene Äusserungen nicht, die aus anderen Quellen als der öffentlichen Debatte stammen. Schliesslich hat die Berichterstattung über die Verhandlungen, unter Vorbehalt besonderer Umstände, nicht in zu grosser zeitlicher Ferne zu erfolgen (E. 4a).
- 3. Der Art. 27 Ziff. 5 StGB ist im Gegensatz zu Art. 173 Abs. 2 StGB 1950 keiner Revision unterzogen worden. Daraus ergibt sich, dass die Berichterstattung wahrheitsgetreu erfolgen muss und es nicht genügt, wenn der Verfasser sie in guten Treuen für wahr gehalten hat (E. 5d).
Regeste (fr):
- Art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
- 1. Le privilège accordé à la presse par cette disposition trouve son fondement dans la publicité des débats, non dans l'immunité parlementaire. Le caractère exceptionnel de cette disposition, qui peut faire obstacle au droit commun et notamment à l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - 2. Le compte rendu visé à cette disposition n'est pas nécessairement un bulletin sténographique; il peut encore comporter des commentaires et des critiques, mais il ne doit pas mentionner des éléments connus par d'autres sources que le débat public. Enfin, sauf circonstances spéciales, le compte rendu ne saurait intervenir trop longtemps après les événements qu'il rapporte (consid. 4 litt. a).
- 3. L'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Regesto (it):
- Art. 27 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - 1. Il privilegio conferito alla stampa da questa disposizione ha il suo fondamento nella pubblicità delle deliberazioni e non nell'immunità parlamentare. Per il suo carattere eccezionale, tale norma, che può comportare una deroga al diritto comune e, in particolare, all'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - 2. Il rendiconto considerato da questa disposizione non è necessariamente un bollettino stenografico; esso può comportare commenti e critiche, ma non può menzionare elementi noti da fonti diverse dalla deliberazione pubblica. Infine, tranne in circostanze speciali, il resoconto non deve aver luogo molto tempo dopo gli avvenimenti a cui si riferisce (consid. 4a).
- 3. A differenza dell'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Sachverhalt ab Seite 162
BGE 106 IV 161 S. 162
A.- Le 13 octobre 1977 a paru dans "Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais", sous la signature "NF", dont il n'est pas contesté qu'elle engage la responsabilité de L., un article portant en caractères gras le titre: "Une enquête sur la "Commission d'enquête" parlementaire?" Cet article faisait suite à la désignation d'une Commission d'enquête, par le Parlement valaisan, le 10 octobre 1977, après la découverte de "l'affaire Savro", qui avait donné lieu à l'intervention de plusieurs députés. Examinant l'indépendance des membres de la Commission d'enquête, l'auteur de l'article se demandait notamment si son président serait à l'aise pour conduire les investigations au sujet de l'acquisition par l'Etat du terrain destiné au Collège de Sion, terrain vendu par G., beau-frère dudit président, dans des conditions qui avaient été critiquées au Parlement cantonal par le député R. On lit dans cet article le passage suivant: "Ces personnes affirment que le nom de l'entreprise G. a été publiquement prononcé par ce député, celui-ci précisant que cette entreprise avait acheté du terrain à 210 francs le mètre carré et avait pu le revendre ensuite 245 francs à l'Etat. Si donc une enquête devait être menée sur ces transactions - dénoncées comme douteuses par le député - est-ce que B. serait à l'aise dans son rôle de Président des enquêteurs puisque son épouse est de la famille G.? Renseignements pris à la suite de ces observations de correspondants, nous pouvons certifier que c'est le député socialiste R. qui a soulevé cette question des terrains pour le collège et qu'il a bien parlé d'un "projet bidon" de construction qui aurait été déposé antérieurement à la vente à l'Etat "pour tromper la Confédération". Celle-ci n'aurait pas "marché", et l'Etat du Valais aurait ensuite acquis les terrains à ce prix surfait." Les propos qui précèdent ont été critiqués dans un quotidien vaudois, provoquant une vive controverse. Le "Nouvelliste et
BGE 106 IV 161 S. 163
Feuille d'avis du Valais" a apporté sa réplique le 15 octobre 1977 sous l'en-tête "Commission parlementaire d'enquête sur les affaires. Que cachent ces éclats de colère?". Dans ce texte, l'auteur se défendait d'avoir voulu jeter le discrédit sur le Président de la Commission d'enquête en précisant derechef ce qui suit: "S'agissant d'enquêter sur une "affaire" dénoncée au Grand Conseil par le député socialiste R., dans laquelle un membre de la famille du Président de la Commission aurait - c'est toujours le Député qui le dit, pas nous - "tenté de tromper la Confédération par un projet bidon" puis réussi à réaliser en peu de temps - ce ne sont pas nos chiffres, mais toujours ceux du député socialiste - un bénéfice de 385'000 francs, nous avons très exactement demandé si B. serait à l'aise pour conduire de telles investigations. A moins de n'avoir aucun sens de la famille, n'est-ce pas là une question qui se pose?"
En réalité, en séance du Grand Conseil du 10 octobre 1977, le député R. s'était exprimé comme il suit: "Mais il y a encore un autre achat de terrains tout aussi scandaleux en ville de Sion. Il s'agit de l'achat des terrains pour le collège de Sion. Et je crois que cela s'est passé en 1971 où le Conseil d'Etat avait donc décidé d'implanter le collège aux Creusets-d'en-Bas. Et il a pris contact avec l'un des propriétaires, F., ancien marchand de cycles à Sion, et lui a offert le prix qui paraissait à l'époque convenable, soit le prix de Fr. 100.-- le mètre carré. F. ne l'a pas estimé suffisant: il en demandait Fr. 110.--. On a paraît-il refusé ce prix et l'affaire en est restée là. Mais cette affaire n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et F. a flairé une bonne affaire à réaliser. Il s'est mis en contact avec son neveu, l'entrepreneur G. à Sion, et il a vendu son terrain à G., en 1972, pour un prix de Fr. 210.-- le mètre carré et on s'est empressé pour faire valoir encore augmenter ce prix du terrain de mettre en soumission un projet de construction sur ce terrain. On a posé paraît-il des gabarits, présenté une demande d'autorisation de construire à la commune de Sion, ce qui a permis pour finir à G. d'obtenir un prix de Fr. 245.-- le mètre carré, soit un supplément de Fr. 385'000.-- pour le projet de construction qu'il avait présenté et qui était un projet bidon. Et en cela j'ai vu la manière de traiter de la Confédération qui avait également acheté différents terrains où on avait fait à peu près la même manoeuvre pour obtenir un prix plus élevé. Mais la Confédération n'a pas marché dans la combine, elle a refusé de traiter à l'amiable; elle a mis en action une commission d'expropriation. En fin de compte, c'est un prix approchant de la valeur cadastrale qui a été accordé." L'intervention susmentionnée a été transcrite au Bulletin des séances du Grand Conseil avec quelques nuances dans le libellé qui suit:
BGE 106 IV 161 S. 164
"Mais il y a eu encore un autre achat de terrains tout aussi scandaleux en ville de Sion. Il s'agit de l'achat des terrains pour le collège de Sion. (Et) Je crois que cela s'est passé en 1971, où le Conseil d'Etat avait (donc) décidé d'implanter le collège aux Creusets-d'en-Bas. (Et) Il a pris contact avec l'un des propriétaires, F., ancien marchand de cycles à Sion, et lui a offert le prix qui paraissait à l'époque favorable, soit (le prix de) Fr. 100.-- le mètre carré. F. ne l'a pas estimé suffisant; il en demandait Fr. 110.--. On a paraît-il refusé ce prix et l'affaire en est restée là. Mais cette affaire n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. (Et) F. a flairé une bonne affaire à réaliser. Il s'est mis en contact avec son neveu, l'entrepreneur G. à Sion. (Et) Il a vendu son terrain à G., en 1972, pour un prix de Fr. 210.-- le mètre carré et on s'est empressé pour (faire valoir encore augmenter ce prix du) valoriser encore ce terrain, de mettre en soumission un projet de construction (sur ce terrain). On a posé, paraît-il des gabarits; on a présenté une demande d'autorisation de construire à la commune de Sion. Ce qui a permis, pour finir, à G. d'obtenir un prix de Fr. 245.-- le mètre carré, soit un supplément de 385'000 francs pour le projet de construction qu'il avait présenté et qui était un projet bidon. (Et en cela j'ai vu la manière de traiter de) J'ai eu l'occasion de comparer cette manière de faire avec celle de la Confédération qui avait également à acheter (é) différents terrains (où on avait fait) et avait été la victime d'à peu près la même manoeuvre pour obtenir un prix plus élevé. (Mais) La Confédération n'a cependant pas marché dans la combine, (elle) et a refusé de traiter à l'amiable. Elle a mis en action une commission d'expropriation. En fin de compte, c'est un prix approchant de la valeur cadastrale qui a été accordé."
B.- G. ayant déposé plainte le 12 janvier 1978 contre inconnu du chef des articles parus dans le "Nouvelliste" des 13 et 15 octobre 1977, L. fut renvoyé en jugement comme prévenu de diffamation, calomnie ou injure. Il a été acquitté par jugement du 22 novembre 1978. Sur appel de G., le Tribunal cantonal du Valais a, le 3 octobre 1979, confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les frais qui furent mis à la charge du fisc. G. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle condamne L. L'intimé propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
3. a) L'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
BGE 106 IV 161 S. 165
véridique des débats publics d'une autorité n'encourra aucune peine. 1o La jurisprudence fédérale publiée n'a jamais eu à s'occuper de cette disposition. Seul un arrêt (ATF 73 IV 27) y fait allusion. Un seul arrêt non publié, l'affaire Dudli c. Rüger, du 7 avril 1972, pose - sans la trancher - la question de savoir si une conférence de presse du gouvernement peut être assimilée aux débats publics d'une autorité. La doctrine ne s'est pas non plus beaucoup occupée du sujet. On peut seulement relever, avec l'arrêt Dudli déjà cité, que l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
2o Quoi qu'il en soit, l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Le caractère manifestement exceptionnel de l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
4. Le recourant conteste que l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
BGE 106 IV 161 S. 166
a) Un compte rendu est un exposé, un récit de quelque fait particulier (QUILLET). ROBERT le définit comme "exposé, rapport, récit, relation", LITTRÉ comme "récit, exposé d'un fait ou d'une question... exposé d'une situation, d'un ensemble d'opérations"; et l'Académie: "compte se dit aussi, figurément, de l'action de rapporter ce qu'on a fait, ce qu'on a vu et d'en rendre raison, de l'expliquer. Dans ce sens, il s'emploie ordinairement avec les verbes rendre, devoir, demander". Un compte rendu de débats ne peut donc avoir pour objet que ces débats eux-mêmes. Mais cela ne signifie pas nécessairement que le compte rendu doive être un bulletin sténographique de ce qui s'est dit dans la délibération publique. C'est encore rendre compte d'un débat que de le commenter, voire de critiquer les décisions prises. Le Tribunal fédéral l'a admis dans l'arrêt Frey (ATF 50 I 204) concernant le compte rendu d'une décision judiciaire. De même dans l'arrêt reproduit aux ATF 64 I 180, après avoir relevé que le devoir de la presse est de renseigner le public de manière approfondie sur les faits et les questions d'intérêt général, le Tribunal fédéral considère: "In den Rahmen dieser Aufgabe fällt zwar gewiss an sich auch die Berichterstattung über die Strafrechtsprechung der Gerichte, mit Einschluss einer sachlichen Kritik ihrer Ergebnisse." Ces arrêts ne sont évidemment pas rendus en application de l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
|
1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
BGE 106 IV 161 S. 167
objet, il se réfère au débat à titre d'élément de son exposé ou de sa démonstration, cette référence ne suffit pas à faire de son article, ayant un autre objet, un compte rendu des débats. Il faut remarquer en outre que si dans sa critique ou son commentaire des débats publics le journaliste fait état d'autres éléments qui lui sont connus par d'autres sources que le débat public, il n'est plus au bénéfice de l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
BGE 106 IV 161 S. 168
10 octobre 1977 de désigner B. comme président de la Commission d'enquête. S'agissant d'un événement important et ouvrant la voie à une procédure longue, on ne saurait admettre avec le recourant que cet article venait trop tard pour être encore qualifié de compte rendu. Son objet est bien une décision prise par le Grand Conseil en séance publique, décision qui est critiquée et commentée. Les éléments à la base de la critique sont pris dans le débat lui-même exclusivement, savoir dans l'intervention qu'y a faite le député R. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'objet de l'article n'est nullement de parler de ses éventuelles spéculations immobilières. Lesdites spéculations ne sont mentionnées que comme un élément permettant de faire des réserves sur l'indépendance du président de la Commission d'enquête. Comme son titre l'indique, l'objet de l'article incriminé est la désignation de la Commission d'enquête, en tant que décision prise par le Grand Conseil le 10 octobre 1977. La qualité de compte rendu doit donc être reconnue à cet article. 2o En ce qui concerne le second article, du 15 octobre 1977, il a pour objet de répondre aux critiques soulevées par le premier et de maintenir le point de vue exprimé précédemment en le justifiant à nouveau par les mêmes arguments, et en insistant sur le fait que ces arguments sont tirés du débat parlementaire lui-même, et non pas du cru de l'auteur. Dans cette mesure, cet article a donc, bien que l'on puisse hésiter, le même objet que le premier, savoir l'examen critique de la décision prise au Grand Conseil. A nouveau les spéculations immobilières éventuelles ne sont mentionnées que pour autant que le député R. en ait réellement fait état, comme élément pouvant compromettre l'indépendance du président de la Commission d'enquête. Le second article a donc bien le même objet que le premier; il est de la même nature et doit aussi être qualifié de compte rendu. Le fait qu'il intervienne un peu plus tard, mais encore à un moment où la décision du Grand Conseil faisait l'objet de controverses publiques, ne saurait en changer la nature. Il ne s'est en effet nullement agi pour l'auteur d'aller rechercher des fragments d'un débat parlementaire déjà sorti de la courte mémoire de l'opinion publique pour s'en servir comme d'un élément parmi d'autres de son article.
5. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que les comptes rendus des 13 et 15 octobre 1977 ne sont pas véridiques.
BGE 106 IV 161 S. 169
a) A ce sujet, il est établi en fait que le député R. a accusé le recourant d'avoir réalisé un bénéfice de 385'000 fr. au préjudice de l'Etat du Valais en donnant à son terrain une plus-value fictive par un "projet-bidon". Le député n'a pas accusé le recourant d'avoir essayé d'user de la même manoeuvre au préjudice de la Confédération. Le recourant fait donc valoir que le compte rendu n'est pas véridique au sens de l'art. 27 ch. 5
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b) L'autorité cantonale a considéré que, le député R. s'étant exprimé de façon obscure au Grand Conseil le 10 octobre 1977, et le sens de sa pensée n'ayant été précisé que plus tard, dans le Bulletin des séances du Grand Conseil, l'intimé, comme d'ailleurs tout auditeur de la séance du Grand Conseil, avait pu interpréter les déclarations du député en ce sens que, contrairement à l'administration cantonale, l'administration fédérale ne s'était pas laissée abuser par les procédés du recourant. Elle en a déduit que même si les imputations de l'intimé au sujet d'une tentative de tromperie de la Confédération ne correspondaient pas à ce qui avait été dit au Grand Conseil, il n'y avait néanmoins pas eu reproduction tendancieuse des débats ou relation volontairement erronée de leur contenu excluant l'immunité de l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 106 IV 161 S. 170
pour tenir compte des besoins de la presse (cf. FF 1949 I pp. 1250-1253). Mais l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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BGE 106 IV 161 S. 171
qu'elle émanait du recourant. Il n'a nullement affirmé que celui-ci avait tenté d'user de sa manoeuvre à l'égard de la Confédération. Certes, l'autorité cantonale a considéré que les déclarations du député pouvaient prêter à confusion et que le public du Grand Conseil, tout comme les journalistes, ne disposait pas d'un texte revu et dont la syntaxe avait été raffermie; que devant se contenter de saisir les propos du député, ce qui était malaisé en raison de leur ambiguïté, ils pouvaient normalement les comprendre en ce sens que non seulement l'Etat du Valais s'était laissé abuser, mais qu'il n'avait même pas su recourir aux moyens dont avait usé la Confédération pour faire échouer la manoeuvre dirigée contre elle dans les mêmes circonstances.
Mais l'intimé est allé plus loin que de rapporter des déclarations mal comprises dans un sens erroné. A plusieurs reprises dans ses articles, il use de guillemets, laissant entendre par là qu'il reprend les paroles mêmes du député. Or cela est inexact dans la mesure où cet orateur n'a jamais dit que le recourant avait recouru à un projet factice "pour tromper la Confédération" (article du 13 octobre 1977), ni qu'il avait "tenté de tromper la Confédération par un projet bidon" (article du 15 octobre 1977). Un journaliste sérieux ne saurait imputer à un orateur, en les mettant entre guillemets et en prétendant ainsi les citer textuellement, des paroles que cet orateur n'a pas prononcées. Un tel procédé est contraire à la vérité. Dans cette mesure, c'est à bon droit que le recourant reproche aux juges cantonaux une fausse application de l'art. 27 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |