Urteilskopf

106 IV 138

43. Urteil des Kassationshofes vom 14. Mai 1980 i.S. F. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 138

BGE 106 IV 138 S. 138

A.- F. wurde vom Polizeirichteramt der Stadt Zürich im Ordnungsbussenverfahren gebüsst. Der Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich fand ihn mit Urteil vom 23. August 1979 einer Übertretung nicht schuldig und sprach ihn frei. Auf Nichtigkeitsbeschwerde des Polizeirichteramtes erklärte das Obergericht des Kantons Zürich F. am 14. Februar 1980 der wiederholten Verletzung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG sowie Art. 27
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 27 Interdiction de faire demi-tour - 1 Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.
1    Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.
2    Lorsque l'interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
und 46 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux - 1 Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR118). À l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).119
1    Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR118). À l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).119
2    Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s'agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).120
3    Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).121
4    Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d'une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
SSV schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 80.--.
B.- Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt F. Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und Freisprechung. Das Polizeirichteramt beantragt Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer wurde gebüsst, weil er seinen Personenwagen im Januar 1979 nach 20 Uhr auf dem Trottoir vor dem Hause Rämistrasse 4 bzw. 6 in Zürich parkiert hatte.
BGE 106 IV 138 S. 139

Am strassenseitigen Trottoirrand auf der Höhe der Häuser Rämistrasse 4 und 6 befand sich bis Oktober 1979 eine Signaltafel, die im oberen Teil das Signal 230 (Halten verboten; seit 1. Januar 1980: Signal 2.49) und in der unteren Hälfte links das Signal 231 (Parkieren verboten; jetzt: Signal 2.50) und rechts die nähere Umschreibung: Trottoir 0700-1900 aufwies (vgl. nebenstehend). Der Beschwerdeführer und der Einzelrichter legten das Signal dahin aus, dass auf der Strasse ein unbeschränktes Halteverbot gelte, während auf dem Trottoir am Tag das Parkieren verboten (also nur das Ein- und Ausladen gestattet) sei, nachts aber keine Beschränkung bestehe. Das Polizeirichteramt und die Vorinstanz sind dagegen der Ansicht, der untere Teil der Tafel erlaube ausnahmsweise am Tag das Ein- und Ausladen, im übrigen aber gelte für Strassenrand und Trottoir ein vollständiges Halteverbot. Nachdem der Einzelrichter den Beschwerdeführer freigesprochen hatte, wurde das Signal geändert.
2. Der Polizeirichter ist der Meinung, die frühere Signaltafel sei völlig eindeutig. Die Vorinstanz anerkennt, dass solche kombinierten Tafeln vom Automobilisten "grössere Aufmerksamkeit und auch die grössere Fähigkeit, logische Überlegungen anzustellen, verlangen als andere Signale". Als lic. nat. oec. mit einem "Studium, in welchem die Rechtswissenschaft eine nicht untergeordnete Rolle spielt ... wäre es dem Verzeigten zuzumuten gewesen, bei der Beantwortung der Frage, ob er auf dem Trottoir parkieren dürfe, doch differenziertere Überlegungen anzustellen, als er es getan hat".
3. Von einer völlig eindeutigen Signalisierung kann keine Rede sein. Beide Auslegungen lassen sich vertreten. Insbesondere ist die Argumentation der Vorinstanz mit ihrem Hinweis auf andere Halteverbotstafeln mit Ausnahmeerlaubnis schon deshalb untauglich, weil es sich in jenen Fällen immer um die unterschiedliche zeitliche Regelung für eine einheitliche Verkehrsfläche handelt. Im vorliegenden Fall aber geht es um die
BGE 106 IV 138 S. 140

Parkordnung einerseits für den Strassenrand, anderseits für das Trottoir. Eine im Bereich des Fahrbahnrandes signalisierte Parkierungsbeschränkung gilt an sich nicht nur für die Strasse, sondern auch für das angrenzende Trottoir (SSV Art. 27 Abs. 2, seit 1. Januar 1980: Art. 30 Abs. 2). Für dieses kann jedoch eine abweichende Ordnung bestehen. Die umstrittene Signalisierung hat durch das Wort Trottoir für dieses ausdrücklich eine abweichende Ordnung vorgeschrieben. Sie bestand darin, dass am Tag nur zum Ein- und Aussteigen bzw. -laden angehalten, aber nicht parkiert werden durfte. Für die Nachtstunden wurde keine Beschränkung signalisiert. Eine solche Ordnung ist in vielen Städten anzutreffen und entspricht den normalen Verkehrsbedürfnissen. Am Tag, wo ein reger Verkehr von Fussgängern, zum Teil mit Kinderwagen usw. herrscht, sollen auch breite Trottoirs möglichst frei bleiben. Zudem sollen nicht durch Zufahrt auf die Trottoirs und Wegfahrt zusätzliche Gefahrensituationen auf der Strasse geschaffen werden. Nachts fallen diese besonderen Interessen an Einschränkungen fort. Zudem besteht am späten Abend oft ein höherer Bedarf an längerer Parkierzeit (Theater, Kino, Übernachten, etc.). Gewiss können die Verkehrsbedürfnisse auch so liegen, wie sie vom Polizeirichter geltend gemacht wurden: In einer Ladenstrasse soll tagsüber wenigstens das Ein- und Ausladen vom Trottoir aus, ohne Störung des rollenden Verkehrs, möglich sein. Nachts dagegen will man Strassenrand und Trottoir autofrei halten. Diese besondere Interessenlage ist aber ganz offensichtlich die Ausnahme.
4. Der Kassationshof hat sich in ständiger Rechtsprechung dahin geäussert, dass Verbotssignale nur verpflichten, wenn sie klar und ohne weiteres in ihrer Bedeutung erkennbar sind und der Signalordnung entsprechen. Auch der ortsfremde Verkehrsteilnehmer muss ein Verbot unzweideutig als solches erkennen können. Das gilt vor allem für den rollenden Verkehr, doch sollen auch Parkierungsbeschränkungen diesen Anforderungen genügen, so dass sich ein Fahrzeugführer während der Fahrt ohne weiteres Rechenschaft geben kann, ob und wie das Aufstellen beschränkt wird (BGE 104 IV 204, BGE 100 IV 74, BGE 86 IV 112; SSV Art. 73 Abs. 4, seit 1. Januar 1980: Art. 103 Abs. 2).
5. Die fragliche Signaltafel erfüllt diese Voraussetzungen, soweit für die Strasse ein Anhalteverbot angeordnet wird. Dagegen
BGE 106 IV 138 S. 141

fehlt es an einer klaren Ordnung für das Trottoir. Der ausdrückliche Hinweis "Trottoir" erlaubt den Schluss, dass dort entgegen der allgemeinen Regel das für die Strasse signalisierte Halteverbot keine Gültigkeit hat. Für die Tagesstunden wird ein Parkverbot auf dem Trottoir signalisiert. Was während der Nachtstunden gilt, ergab sich zur massgebenden Zeit aus der Signaltafel nicht. Bei dieser Sachlage kann nicht von einem rechtswirksam signalisierten Nachtparkverbot für das Trottoir gesprochen werden.
6. Was die Vorinstanz dagegen einwendet, schlägt nicht durch. Die von ihr postulierte Auslegung der damaligen Signaltafel ist zwar möglich, drängt sich aber durchaus nicht auf. Auf alle Fälle kann nicht von einem unzweideutig signalisierten und daher gültigen Verbot die Rede sein. Der Einwand, der Beschwerdeführer als akademisch gebildeter Mann mit gewissen Rechtskenntnissen hätte das Verbot als solches erkennen sollen, geht doppelt fehl. Einmal ist - wie oben dargetan - die von der Vorinstanz gegebene Auslegung keineswegs einleuchtend, auch nicht für den Einzelrichter und die ständig mit dem Strassenverkehrsrecht befassten Mitglieder des Kassationshofes des Bundesgerichts. Zum andern kommt es für die Gültigkeit einer Signalisierung nicht darauf an, ob allenfalls ein Akademiker mit Rechtskenntnissen nach intensivem Studium auf deren wirklichen Sinn kommt. Enthält ein Signal nicht ein für den Durchschnittsstrassenbenützer sofort klar erkennbares Verbot, so ist letzteres nicht gültig. Zurückzuweisen ist auch die Argumentation der Vorinstanz, wonach bei derartigen Tafeln vom Automobilisten grössere Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zu logischem Denken verlangt werden müsse und bei ihrer Auslegung nicht leichthin ein Irrtum zugebilligt werden dürfe, da sonst die Durchsetzung des Verbots illusorisch würde. In der Schweiz gilt, dass gestattet ist, was nicht ausdrücklich verboten wurde. Im Zweifel ist ein Verbot zu verneinen, nicht umgekehrt. Tafeln, die Verbote signalisieren, müssen so gestaltet werden, dass es keiner besonderen Aufmerksamkeit und logischer Ableitungen bedarf, um die Existenz eines Verbotes zu erkennen.
7. Ist gemäss obigen Ausführungen ein Verbot des nächtlichen Parkierens auf dem Trottoir nicht rechtsgültig signalisiert worden, so entfaltet es keinerlei Wirkungen. Es ist darum unerheblich, ob der Beschwerdeführer ein oder

BGE 106 IV 138 S. 142

mehrmals dort parkiert hat und ob ihm nach dem ersten Mal ein Bussenzettel unter den Scheibenwischer gesteckt wurde. Es verhält sich nicht anders, als bei einem noch nicht oder nicht gültig publizierten Verbot. Auch in solchen Fällen kommt weder dem an sich richtigen Signal noch einer ersten Verzeigung irgend ein Einfluss auf die Rechtsverbindlichkeit des Verbotes zu (vgl. BGE 99 IV 166). Eine Berufung auf Rechtsirrtum bzw. die hiegegen von der Vorinstanz vorgebrachten Gründe gehen an der Sache vorbei. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist schon deshalb gutzuheissen, weil von vorneherein kein gültiges Verbotssignal betreffend das Nachtparkieren auf dem Trottoir vorhanden war.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Februar 1980 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IV 138
Date : 13 mai 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IV 138
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 103 al. 2 OSR (ancien article 73 al. 4). Un signal d'interdiction n'est obligatoire que s'il est clair et si la portée
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OSR: 27 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 27 Interdiction de faire demi-tour - 1 Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.
1    Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.
2    Lorsque l'interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
46 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux - 1 Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR118). À l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).119
1    Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR118). À l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).119
2    Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s'agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).120
3    Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).121
4    Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d'une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
103
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
Répertoire ATF
100-IV-71 • 104-IV-201 • 106-IV-138 • 86-IV-111 • 99-IV-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à la route • affaire pénale • amende • autorité inférieure • condition • cour de cassation pénale • doute • durée • erreur • exactitude • hameau • homme • interdiction de parquer • jour • juge unique • langue • montre • nombre • nuit • peintre • pratique judiciaire et administrative • question • tribunal fédéral • trottoir • volonté • état de fait