106 III 5
2. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 21. Februar 1980 i.S. B. (Rekurs)
Regeste (de):
- Beneficium excussionis realis (Art. 41 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. 1bis Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. 2 La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). - Die Einrede der Vorausvollstreckung setzt voraus, dass sich der Schuldner auf ein Pfandrecht im eigentlichen Sinn und nicht bloss auf eine Sicherungszession oder eine Zession zahlungshalber beruft.
Regeste (fr):
- Bénéfice de discussion réelle (art. 41 al. 1 LP).
- Le bénéfice de discussion ne peut être opposé que par le débiteur qui invoque la constitution d'un gage au sens propre du terme et non par celui qui se prévaut simplement d'une cession faite à titre de garantie ou en vue du paiement.
Regesto (it):
- Beneficio d'escussione reale (art. 41 cpv. 1 LEF).
- Il beneficio d'escussione reale può essere eccepito soltanto dal debitore che invoca la costituzione di un pegno in senso proprio e non da chi si richiama a una semplice cessione fatta a titolo di garanzia o di pagamento.
Sachverhalt ab Seite 5
BGE 106 III 5 S. 5
A.- Mit Darlehensvertrag vom 14. Juni 1978 gewährte A. dem B. ein Darlehen in der Höhe von Fr. 50'000.-- zu einem Zinssatz von 5%. Bezüglich der Sicherstellung des Darlehens wurde in Ziff. 5 ff. des Vertrages folgendes vereinbart: "5. Zur Sicherstellung des Darlehens übergibt Herr B. Herrn A. folgende Mietverträge: ...
Herr A. verpflichtet sich, die Abtretung den Mietern erst nach Fälligkeit der Rückzahlung zu notifizieren.
BGE 106 III 5 S. 6
6. Die Mietverträge werden in beidseitigem Einverständnis der Vertragsparteien bei der C. Treuhand A.G. deponiert. 7. Sofern das Darlehen bis zum 30.4.1979 nicht zurückbezahlt ist, gehen die Mietzinse ab 1.5.1979 an die C. Treuhand AG, welche diese an Herrn A. weiterleitet. Herr C. wird dies den Mietern in geeigneter Form unter Einhaltung der Vereinbarung über die stille Abtretung notifizieren." Ein weiteres Darlehen von Fr. 12'000.-- zuzüglich Fr. 5'000.-- Gewinnanteil gewährte A. zu den gleichen Bedingungen am 19. Januar 1979.
B.- Mit Betreibungsbegehren vom 12. September 1979 setzte der Gläubiger die Darlehenssumme nebst Zins in Betreibung. Gegen den Zahlungsbefehl, den ihm das Betreibungsamt Bern am folgenden Tag zustellte (Betreibung Nr. 52843), erhob der Schuldner bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern Beschwerde mit der Begründung, die in Betreibung gesetzte Forderung sei pfandversichert, so dass die Betreibung auf Pfandverwertung durchgeführt werden müsse. Mit Entscheid vom 30. Januar 1980 wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab.
C.- Gegen diesen Entscheid rekurrierte B. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Hauptgegenstand des Rekurses bildet die Frage, ob die Vorinstanz das dem Schuldner nach der Rechtsprechung zu Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
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1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65 |
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1 | Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65 |
2 | L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. |
3 | L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. |
BGE 106 III 5 S. 7
Weise dargetan werden kann. Eine andere Art von Sicherung einer Forderung genügt hierfür nicht, wenn nicht aus den Augen verloren werden will, dass Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
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1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
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1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
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1 | L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
2 | Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur. |
3 | L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert. |