Urteilskopf

106 III 5

2. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 21. Februar 1980 i.S. B. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 5

BGE 106 III 5 S. 5

A.- Mit Darlehensvertrag vom 14. Juni 1978 gewährte A. dem B. ein Darlehen in der Höhe von Fr. 50'000.-- zu einem Zinssatz von 5%. Bezüglich der Sicherstellung des Darlehens wurde in Ziff. 5 ff. des Vertrages folgendes vereinbart: "5. Zur Sicherstellung des Darlehens übergibt Herr B. Herrn A. folgende Mietverträge: ...
Herr A. verpflichtet sich, die Abtretung den Mietern erst nach Fälligkeit der Rückzahlung zu notifizieren.
BGE 106 III 5 S. 6

6. Die Mietverträge werden in beidseitigem Einverständnis der Vertragsparteien bei der C. Treuhand A.G. deponiert. 7. Sofern das Darlehen bis zum 30.4.1979 nicht zurückbezahlt ist, gehen die Mietzinse ab 1.5.1979 an die C. Treuhand AG, welche diese an Herrn A. weiterleitet. Herr C. wird dies den Mietern in geeigneter Form unter Einhaltung der Vereinbarung über die stille Abtretung notifizieren." Ein weiteres Darlehen von Fr. 12'000.-- zuzüglich Fr. 5'000.-- Gewinnanteil gewährte A. zu den gleichen Bedingungen am 19. Januar 1979.
B.- Mit Betreibungsbegehren vom 12. September 1979 setzte der Gläubiger die Darlehenssumme nebst Zins in Betreibung. Gegen den Zahlungsbefehl, den ihm das Betreibungsamt Bern am folgenden Tag zustellte (Betreibung Nr. 52843), erhob der Schuldner bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern Beschwerde mit der Begründung, die in Betreibung gesetzte Forderung sei pfandversichert, so dass die Betreibung auf Pfandverwertung durchgeführt werden müsse. Mit Entscheid vom 30. Januar 1980 wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab.

C.- Gegen diesen Entscheid rekurrierte B. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Hauptgegenstand des Rekurses bildet die Frage, ob die Vorinstanz das dem Schuldner nach der Rechtsprechung zu Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG zustehende Recht auf Vorausverwertung allfälliger Pfänder verletzt habe, indem sie den Bestand der vom Rekurrenten geltend gemachten Forderungspfandrechte verneinte. Der Schuldner, der unter Berufung auf das sogenannte beneficium excussionis realis die Aufhebung der gegen ihn eingeleiteten gewöhnlichen Betreibung verlangt, hat auf dem Beschwerdeweg in liquider Weise darzutun, dass die in Betreibung gesetzte Forderung pfandversichert ist (BGE 104 III 9 E. 2, BGE 93 III 15 E. 1 mit Hinweisen). Voraussetzung des Rechtes auf Vorausvollstreckung ist somit, dass der Bestand eines Pfandrechts im eigentlichen Sinne des Wortes - wozu nach der Terminologie des Gesetzes auch das Retentionsrecht gehört (Art. 37 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
SchKG; BGE 104 III 8 ff.) - in unzweifelhafter
BGE 106 III 5 S. 7

Weise dargetan werden kann. Eine andere Art von Sicherung einer Forderung genügt hierfür nicht, wenn nicht aus den Augen verloren werden will, dass Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG, der die Grundlage der eingangs erwähnten Rechtsprechung bildet, nur von pfandversicherten Forderungen spricht. Aus der Regelung der für das Darlehen bestellten Sicherheiten im Vertrag vom 14. Juni 1978 ergibt sich nun entgegen den Ausführungen des Rekurrenten keineswegs mit der erforderlichen Klarheit, dass es sich dabei um Pfandrechte an den betreffenden Mietzinsforderungen handelt. Auch wenn es für die Beurteilung der Frage, ob die in Betreibung gesetzte Forderung pfandversichert sei, nicht entscheidend auf die im Darlehensvertrag verwendeten Worte ankommen kann, spricht die ganze Ausdrucksweise viel eher für das Vorliegen von Sicherungszessionen, eventuell sogar trotz des Wortes "Sicherstellung", von Abtretungen zahlungshalber (OFTINGER weist übrigens in überzeugender Weise darauf hin, dass sich Sicherungszessionen in diese Rechtsfigur verwandeln, sobald der Zessionar die Einziehung der sicherheitshalber zedierten Forderung vornimmt oder vornehmen sollte; N. 312 des Systematischen Teils des Kommentars zum Fahrnispfandrecht). Damit sich der Rekurrent auf das sich aus Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG ergebende Recht auf Vorausvollstreckung berufen könnte, müsste er einen Konsens nachweisen können, der auf die Begründung eines Pfandrechts und nicht einer Sicherungszession gerichtet ist (zur Frage dieses Konsenses vgl. OFTINGER, a.a.O., N. 24 zu Art. 900
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
1    L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2    Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
3    L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
ZGB). Für einen solchen Nachweis reicht die von ihm vorgelegte vertragliche Vereinbarung nicht aus. Entgegen den Ausführungen in der Rekursschrift kann aus der vertraglichen Regelung durchaus eine Sicherungszession abgeleitet werden, da sich die Verpflichtung zur Rückübertragung der sicherheitshalber abgetretenen Forderung nach der Tilgung der gesicherten Forderung von selbst versteht (OFTINGER, a.a.O., N. 274 des System. Teils). Der Rekurs ist daher abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 III 5
Date : 21 février 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 III 5
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Bénéfice de discussion réelle (art. 41 al. 1 LP). Le bénéfice de discussion ne peut être opposé que par le débiteur qui


Répertoire des lois
CC: 900
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
1    L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2    Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
3    L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
LP: 37 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
Répertoire ATF
104-III-8 • 106-III-5 • 93-III-11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prêt de consommation • débiteur • question • beneficium excussionis realis • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • cession de créance • cession de créance • intérêt • commandement de payer • droit de rétention • jour • état de fait • créance garantie par gage • partie au contrat • autorité inférieure • réquisition de poursuite • tribunal fédéral • accord de volontés • pré
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