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BGE-106-II-45 - 1980-05-12 - BGE - Zivilrecht - Rechtsstreit bezüglich eines Vertrages, der die Merkmale eines partiarischen Arbeitsvertrages oder...
Urteilskopf

106 II 45

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mai 1980 dans la cause Georges contre Kramer et Tribunal des prud'hommes de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 45

BGE 106 II 45 S. 45

Maurice Georges a travaillé dans le salon de coiffure de Karl Kramer du 31 octobre au 23 décembre 1978. Il lui réclame en justice 525 fr. 20, somme correspondant à la différence entre ce qu'il a reçu - 2249 fr. 75 brut + 135 fr. d'indemnité de vacances

BGE 106 II 45 S. 46


- et le salaire calculé selon la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après: la convention collective). Débouté le 27 avril 1979 par le Tribunal des prud'hommes de Genève, Maurice Georges a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 4   Landessprachen
  Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. (Procédure.)


2. Le recourant reproche au Tribunal des prud'hommes de ne pas l'avoir entendu "au sujet de l'application de l'art. 28 de la Convention collective". Or il ressort du procès-verbal d'audience du 27 avril 1979 que le recourant a été entendu personnellement sur les faits de la cause. Il était alors parfaitement informé de la position de l'intimé, par la lettre que celui-ci lui avait adressée le 23 février et par ses déclarations à l'audience. Il lui appartenait de contredire lors des débats la thèse de sa partie adverse. Le grief de violation du droit d'être entendu est dénué de tout fondement.

3. Selon le recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 28 de la convention collective, alors que cette disposition a force obligatoire. Il ressort des déclarations des parties, consignées au procès-verbal de l'audience du 27 avril 1979, que le recourant, engagé oralement, avait droit à une rémunération de 40% de son chiffre d'affaires; il apportait sa propre clientèle et jouissait d'un horaire libre. Il est parti après avoir constaté qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires suffisant. Ces éléments - caractère aléatoire de la rémunération du recourant, qui lui faisait partager dans une large mesure les risques et profits de l'entreprise - définissent l'accord des parties non pas comme un contrat de travail au sens des art. 319 ss
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 319  
  1.   Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
  2.   Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet.
CO et de la convention collective, mais comme un contrat de travail partiaire (cf. ATF 99 II 304 ss consid. 4, ATF 94 II 126), voire un contrat de société. Dans les deux cas, le mode de rétribution visé par l'art. 28 de la convention collective était. manifestement inapplicable aux rapports juridiques des parties. Celles-ci sont librement convenues d'une collaboration soumise

BGE 106 II 45 S. 47


à d'autres règles. Leurs déclarations concordantes montrent à l'évidence qu'un engagement selon la convention collective était d'emblée exclu. Le point de vue de l'autorité cantonale, selon lequel les parties ont renoncé à l'application de cette convention, n'a donc rien d'arbitraire.

4. La solution retenue par le jugement attaqué s'imposait au regard de l'accord intervenu entre les parties. Le présent recours de droit public, qui fait complètement abstraction de la teneur de cet accord, est téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 343 al. 3
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 343 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
CO) et d'infliger une réprimande à son avocat (art. 31
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 343 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
OJ).
106 II 45 12. Mai 1980 31. Dezember 1980 Bundesgericht 106 II 45 BGE - Zivilrecht

Objet Rechtsstreit bezüglich eines Vertrages, der die Merkmale eines partiarischen Arbeitsvertrages oder...

Répertoire des lois
CO 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO 343
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 343 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Cst 4
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ 31
Répertoire ATF