105 V 218
49. Arrêt du 24 octobre 1979 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre R. et R. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste (de):
- Art. 45 IVG und 39bis IVV.
- Berechnung der Überentschädigung, wenn ein SUVA-Rentner gleichzeitig Bezüger einer Ehepaar-Rente der Invalidenversicherung ist, und im Falle einer SUVA-Rentnerin, deren Ehemann eine Ehepaar-Rente der Invalidenversicherung bezieht.
- Bemerkung de lege ferenda.
Regeste (fr):
- Art. 45
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 45
- Calcul de la surindemnisation lorsque le rentier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est en même temps titulaire d'une rente pour couple de l'assurance-invalidité et lorsque l'on est en présence d'une rentière de la Caisse nationale dont l'époux bénéficie d'une rente pour couple de l'assurance-invalidité.
- Remarque de lege ferenda.
Regesto (it):
- Art. 45
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 45
- Calcolo del sovrindennizzo quando un beneficiario di una rendita dell'INSAI è nel contempo titolare di una rendita per coniugi dell'assicurazione-invalidità e quando si presenta il caso di una percettrice di rendita dell'INSAI il cui marito riceve una rendita per coniugi dell'assicurazione-invalidità.
- Nota de lege ferenda.
Sachverhalt ab Seite 218
BGE 105 V 218 S. 218
A.- Ernest R., né en 1918, marié et père de famille, a été victime d'un accident le 17 juin 1975. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a alloué une rente à partir du 11 avril 1976, par décision du 26 juillet 1976 arrêtant à 594 fr. par mois le montant de cette prestation, calculée sur la base notamment d'un taux d'invalidité de 33,3%. Le prénommé a aussi été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité, à savoir d'une demi-rente assortie de rentes complémentaires pour l'épouse et l'enfant en formation professionnelle, par 858 fr. au total, dès le 1er juin 1976. Cette demi-rente a été remplacée par une rente entière pour couple assortie d'une rente complémentaire pour enfant, dès le 1er septembre 1976, d'un montant de 2100 fr. (2205 fr. à partir du 1er janvier 1977). L'épouse de l'assuré était en effet devenue elle-même invalide et avait perdu un revenu mensuel de quelque 1370 fr.; elle avait demandé que la demi-rente pour couple, par 788 fr., lui fût versée directement depuis le 1er avril 1977. Par décision du 3 janvier 1977, la Caisse nationale, partant d'une part de la constatation que l'assuré aurait gagné 2695 fr.
BGE 105 V 218 S. 219
par mois s'il n'avait pas été victime d'un accident et d'autre part d'un revenu résiduel de 1340 fr., a arrêté à 97 fr. par mois du 1er juin au 31 août 1976 et à 1339 fr. par mois dès le 1er septembre 1976 la surindemnisation qui résulterait du versement intégral de la rente de 594 fr. Rappelant que l'intéressé avait touché à tort, de ce fait, 3261 fr. du 1er juin 1976 au 31 janvier 1977, elle a renoncé à exiger le remboursement de cette somme mais a réservé une compensation ultérieure de ce montant avec d'éventuelles nouvelles prestations de rente. Par décision du 17 janvier 1977, la Caisse nationale a constaté que la surindemnisation serait de 1345 fr., dès le 1er janvier 1977, compte tenu de l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité correspondant aux seules cotisations de l'assuré et d'un gain résiduel possible de 1300 fr. par mois. Ernest R. a été mis à la retraite le 1er février 1977.
Par décision du 1er août 1977, la Caisse nationale a procédé à un nouveau calcul de la surassurance au 1er septembre 1977. Partant d'un gain de non-invalide de 2617 fr. par mois, d'un gain réalisable de 1300 fr. et d'une quote-part de rente mensuelle de l'assurance-invalidité de 1512 fr. (le fils ayant terminé son apprentissage), elle a constaté que le versement de la rente de 594 fr. entraînerait toujours surindemnisation (par 789 fr.). L'épouse de l'assuré est décédée le 29 décembre 1977.
Par décision du 31 mars 1978, la Caisse nationale a alors constaté que, dès le 1er janvier 1978, la rente de l'assurance-invalidité à prendre en compte ne s'élevait plus qu'à 525 fr., et qu'il n'y avait par conséquent plus surindemnisation, depuis ce moment. Elle a compensé en conséquence les arrérages échus de la rente dus dès cette date avec le montant touché en trop précédemment, conformément à sa décision du 3 janvier 1977, et déclaré vouloir retenir 185 fr. par mois sur ses prochains versements, jusqu'à extinction de la dette en restitution (s'élevant encore à 1479 fr.).
B.- Représenté par Me A., Ernest R. a recouru contre les décisions des 3 janvier, 17 janvier et 1er août 1977 ainsi que contre celle du 31 mars 1978. Il concluait à leur annulation et au versement des prestations de la Caisse nationale dans la mesure où, ajoutées à celles de l'assurance-invalidité et au gain résiduel, elles n'entraînaient pas de surindemnisation, ce qu'il y avait lieu d'examiner, selon lui, en ne portant en compte que la part de la rente qui lui avait été allouée par l'assurance-invalidité
BGE 105 V 218 S. 220
en raison de sa propre invalidité (858 fr. par mois). Il soutenait que, si l'on voulait faire entrer dans le calcul la part d'une rente pour couple accordée à cause de l'invalidité de l'épouse et destinée à compenser la perte de gain encourue par cette dernière, il faudrait alors ajouter au revenu de non-invalide du mari celui dont sa femme se trouve elle-même privée pour des raisons de santé. Ernest R. admettait toutefois devoir restituer 790 fr. à titre de prestations touchées indûment dès le 1er juin 1976. Par jugement du 19 septembre 1978, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, qui avait joint les diverses causes, a partiellement admis les recours, dans ce sens qu'il a arrêté à 3241 fr. seulement le montant des prestations touchées sans droit du 1er juin 1976 au 31 janvier 1977 et fixé à 1125 fr. le montant que la Caisse nationale était en droit de compenser le 31 mars 1978... Les premiers juges ont retenu en bref qu'il y avait lieu de porter en compte, pour calculer s'il y avait surindemnisation, la demi-rente pour couple accordée à l'assuré ainsi que la rente complémentaire pour l'enfant.
C.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de ses décisions. A l'appui, elle invoque le texte clair de l'art. 33
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée. |
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1 | Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée. |
2 | N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. |
3 | Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 45 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
BGE 105 V 218 S. 221
sujet des réductions ordonnées à l'al. premier précité. Il l'a fait à l'art. 39bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
En vertu de l'art. 33 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
a) à une rente entière d'invalidité pour couple, les hommes invalides dans une proportion inférieure ou supérieure aux deux tiers, lorsque l'épouse a 62 ans révolus (60 ans jusqu'au 31 décembre 1978, 61 ans en 1979: disp. trans. 9e rév. AVS let. c) ou est elle-même invalide à raison des deux tiers au moins (de la moitié au moins, si le mari est invalide dans une proportion d'au moins deux tiers); b) à une demi-rente d'invalidité pour couple, les hommes invalides dans une proportion inférieure aux deux tiers, dont l'épouse ne remplit pas les conditions mentionnées ci-dessus mais est invalide à raison de la moitié ou plus et de moins de deux tiers. L'épouse a le droit de demander pour elle la moitié de la rente d'invalidité pour couple (art. 33 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
2. Le litige porte uniquement sur la façon dont il eût convenu de tenir compte de la rente de couple dans le calcul de la surassurance. La Caisse nationale entend s'en tenir strictement à la méthode prescrite par l'art. 39bis al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
- période du 1.9. au 31.12.1976 Fr. 1297.-- par mois
- période du 1.1. au 31.08.1977 Fr. 1345.-- par mois
- période du 1.9. au 31.12.1977 Fr. 789.-- par mois
BGE 105 V 218 S. 222
d'où après compensation avec des arrérages échus, une dette de l'assuré de 1479 fr., valeur au 31 mars 1978. La solution adoptée par la juridiction cantonale, de ne compter dans le calcul de la surassurance du mari que la moitié de la rente de couple, doit être écartée d'emblée. En effet, elle est l'aboutissement d'un raisonnement dont le point de départ semble être l'art. 33 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
La méthode proposée par Ernest R. mérite un plus ample examen. Il est exact que, si l'épouse de ce dernier était devenue invalide au sens de l'assurance-invalidité avant que son mari le fût mais alors qu'il aurait déjà reçu une rente de la Caisse nationale, elle aurait obtenu à titre personnel une rente simple, calculée sur la base du revenu de son activité lucrative et de ses années de cotisations, qui n'aurait pas été prise en compte dans le cadre de l'art. 45 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
BGE 105 V 218 S. 223
en revanche moins évidente lorsque, comme en l'espèce, l'invalidité de la femme entraîne une incapacité de gain. A cet égard, l'assuré estime que le corollaire indiqué de la mise en compte de la rente de couple serait d'ajouter à la perte de gain du mari celle de l'épouse invalide, ce que ni la loi ni le règlement ne font. Il perd toutefois de vue que l'art. 39bis al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
BGE 105 V 218 S. 224
analogie avec la solution consacrée par l'art. 39bis al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
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1 | La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: |
a | à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite; |
b | à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée. |
2 | Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1. |
3. Les calculs contenus dans les quatre décisions administratives et la compensation ordonnée n'ont pas été attaqués, en soi, par Ernest R. Cependant, la première décision du 3 janvier 1977 doit être rectifiée, selon les propres déclarations de la Caisse nationale, dans ce sens que le montant de la surassurance pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1976 est de 1297 fr. par mois et non de 1339 fr.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours d'Ernest R. est rejeté. Le recours de la Caisse nationale est admis. Le jugement du 19 septembre 1978 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg est annulé. Les décisions administratives des 3 janvier 1977, 17 janvier 1977, 1er août 1977 et 31 mars 1978 sont rétablies, dans le sens du considérant 3.