105 IV 106
29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin 1979 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre F. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 159 StGB, ungetreue Geschäftsführung.
- Diese Bestimmung ist auf jedes Mitglied eines kollektiven Geschäftsführungsorgans anwendbar, das allein oder mit andern Mitgliedern ungetreue Geschäftsführung begeht. Das gilt auch für Strohmänner (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Chacun des membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Regesto (it):
- Art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Ognuno dei membri di un organo collettivo di amministrazione può incorrere nella sanzione dell'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sachverhalt ab Seite 107
BGE 105 IV 106 S. 107
A.- F. a été au service de la Fabrique d'horlogerie G. S.A. de 1953 à fin avril 1974, successivement en qualité d'employé, de fondé de pouvoirs puis de directeur administratif et de membre du conseil d'administration. G. S.A. a été déclarée en faillite le 23 décembre 1975. Le découvert a dépassé 3 millions de francs. G. S.A. possédait une caisse de prévoyance constituée sous la forme d'une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
B.- Le 20 décembre 1978, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné F., pour gestion déloyale au sens de l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.- Le Procureur général du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. F. conclut au rejet du pourvoi.
BGE 105 IV 106 S. 108
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Contrairement aux premiers juges qui avaient estimé que l'intimé, en sa qualité de secrétaire du conseil de la Caisse de prévoyance, avait le droit et le devoir d'en gérer les biens et assumait l'obligation de veiller à la conservation matérielle du patrimoine de la fondation, la Cour de cassation cantonale a considéré que l'intimé ne s'était pas trouvé en position de gérant autonome des biens de la fondation, au sens de la jurisprudence. Considérant que dans ces conditions il n'était pas possible de faire application de l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 105 IV 106 S. 109
il était réduit à jouer un rôle de sous-ordre, d'exécutant et de secrétaire, tout juste bon à donner pour la forme sa signature conjointement avec celle du président. De surcroît, il exerçait ces activités en vertu d'un contrat de travail et non d'un mandat. Il n'aurait dès lors pas réellement eu la position d'un gérant autonome des biens de la fondation, au sens de la jurisprudence. b) Le procureur recourant critique cette manière de voir et fait valoir que si l'administrateur de fait est bien punissable au même titre que l'administrateur de droit, il est erroné d'en déduire qu'un administrateur de fait et de droit, membre du conseil d'administration, n'encourt pas de responsabilité pénale faute d'avoir disposé d'un pouvoir autonome de gestion. Certes, la responsabilité pénale est-elle limitée aux administrateurs de fait et de droit qui, en fait, ont agi. Mais c'est précisément le cas de l'intimé, puisqu'il est intervenu ès qualités dans les opérations qui lui sont reprochées; et il importe peu qu'il ait éventuellement agi sous l'influence des membres autoritaires de la famille G. Si la notion de gérant suppose bien un pouvoir indépendant et autonome de gestion, cette qualité ne saurait être déniée au membre d'un conseil d'administration pour le motif qu'il ne dispose que d'une voix dans les décisions prises par le conseil. Le membre d'un conseil d'administration n'est certes pas un gérant autonome puisqu'il ne dispose que d'une voix, mais il participe en cette qualité à l'exercice d'un pouvoir autonome et indépendant.
2. Selon l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
BGE 105 IV 106 S. 110
position de gérant de la fondation et jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qu'il administre. Lorsque, comme en l'espèce, l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La jurisprudence a certes posé que l'art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 105 IV 106 S. 111
des directives des personnes auxquelles il se considère comme soumis (cf. ATF 96 IV 79). Si, comme l'intimé en l'espèce, il opte pour la seconde solution, il doit en supporter les conséquences sur le plan pénal. Retenir une autre solution reviendrait à exonérer d'avance de toute responsabilité les employés membres d'un conseil d'administration et à enlever toute substance à la position que, notamment dans les fondations (art. 89bis al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le pourvoi.
2. Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.