105 II 289
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. November 1979 i.S. Honeywell Bull (Schweiz) AG gegen Allgemeine Finanz- und Waren-Treuhand AG (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. 2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). 3 Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. 4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 - 1. Ausservertraglicher Anspruch gegen die Aktiengesellschaft wegen deliktischen Verhaltens ihres Direktors. Die Haftung setzt keine Vertretungsbefugnis der Organperson voraus (E. 3-5).
- 2. Schutz des gutgläubigen Dritten, der auf zwei dem Anschein nach echte Kollektivunterschriften vertraut (E. 6).
- 3. Entschädigungsanspruch der Nebenpartei im Berufungsverfahren verneint (E. 9).
Regeste (fr):
- Art. 718 al. 3 CO. Dépens de la partie intervenante.
- 1. Prétention extra-contractuelle contre une société anonyme, en raison d'un comportement délictueux de son directeur. La responsabilité de la société ne suppose pas que l'organe soit autorisé à la représenter (consid. 3-5).
- 2. Protection du tiers de bonne foi qui s'est fié à deux signatures collectives apparemment authentiques (consid. 6).
- 3. Pas de dépens alloués à la partie intervenante pour l'instance de réforme (consid. 9).
Regesto (it):
- Art. 718 cpv. 3 CO. Ripetibili della parte interveniente.
- 1. Pretesa extracontrattuale nei confronti di una società anonima, fondata su un comportamento delittuoso del suo direttore. La responsabilità della società non presuppone che il suo organo sia autorizzato a rappresentarla (consid. 3-5).
- 2. Tutela del terzo di buona fede, che s'è fidato di due firme collettive apparentemente autentiche (consid. 6).
- 3. Diniego di un'indennità per ripetibili alla parte interveniente in una procedura di ricorso per riforma (consid. 9).
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 105 II 289 S. 289
A.- Am 27. Januar 1975 wurde namens der Honeywell Bull (Schweiz) AG, Zürich, an die Order von The Merban Corporation, New York, ein Eigenwechsel ausgestellt, lautend auf DM 3'000'000.- und zahlbar am 28. Juli 1975 bei der New
BGE 105 II 289 S. 290
Yorker Niederlassung der Dresdner Bank AG. Die Urkunde trug ausser dem Firmenstempel der Ausstellerin die Unterschriften ihres Direktors S. und des Prokuristen R., die beide kollektivzeichnungsberechtigt waren. Der Wechsel wurde unter Ausschluss des Rückgriffs von der Merban Corporation über die Chemical Bank an die Allgemeine Finanz- und Waren-Treuhand AG, Wien, indossiert. Als diese bei Verfall den Wechsel präsentieren liess, verweigerte die Ausstellerin die Zahlung, weil die Unterschrift von R. gefälscht sei und es zudem an einem Grundgeschäft fehle.
B.- Die Allgemeine Finanz- und Waren-Treuhand AG erhob Ende September 1975 gegen die Honeywell Bull (Schweiz) AG Klage aus Wechselrecht, eventuell aus unerlaubter Handlung, mit der sie Zahlung von DM 3'000'000.- nebst 9 3/8% Zins seit 28. Juli 1975 forderte. Im Verfahren des Handelsgerichts des Kantons Zürich kam es auf beiden Seiten zu mehreren Streitverkündungen ersten und zweiten Grades. Der Merban Corporation und der Dresdner Bank verkündeten sowohl Klägerin wie Beklagte den Streit; beide Streitberufenen traten in der Folge der Klägerin bei. Das Handelsgericht verpflichtete die Beklagte am 6. Februar 1979 zur Zahlung von DM 2'864'958.97 nebst 5% Zins seit 29. Januar 1975.
C.- Beide Parteien legten kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, die Beklagte ausserdem eidgenössische Berufung ein. Jene wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 8. August 1979 ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte. Mit der Berufung verlangt die Beklagte Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, eventuell Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt Abweisung der Berufung sowie Bestätigung des angefochtenen Urteils. Die Dresdner Bank beteiligte sich am Berufungsverfahren nur insoweit, als sie um Zustellung der richterlichen Anordnungen und Entscheidungen ersucht hat; diesem Begehren ist entsprochen worden. Die Merban Corporation beantragt, die Berufung abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
BGE 105 II 289 S. 291
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Zur Berufung oder Anschlussberufung sind auch die Nebenparteien (Litisdenunziaten, Nebenintervenienten) berechtigt, wenn ihnen nach dem kantonalen Gesetz Parteirechte zukommen und sie vor der letzten kantonalen Instanz am Prozess teilgenommen haben (Art. 53 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
2. (Eintreten auf Berufung, da zumindest der Eventualantrag dem Erfordernis von Art. 55 Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
3. Es ist nicht mehr streitig, dass von den beiden namens der Beklagten angebrachten Wechselunterschriften nur jene des Direktors S. echt, jene des Prokuristen R. dagegen durch S. gefälscht ist und dass demgemäss mangels gehöriger Kollektivunterschrift eine wechselrechtliche Haftung der Beklagten entfällt. Zur Beurteilung steht vor Bundesgericht ausschliesslich eine ausservertragliche Haftung der Beklagten, auf die das angefochtene Urteil zutreffend und unangefochten schweizerisches Recht zur Anwendung bringt.
4. Unwidersprochen stellt das Handelsgericht fest, dass S. zum Nachteil der Klägerin unerlaubte Handlungen beging, und zwar durch Unterschriftenfälschung sowie durch betrügerische Begebung des Wechsels. Ausserdem steht fest, dass S. als Kollektivzeichnungsberechtigter Direktor der Beklagten Organstellung hatte. Die Beklagte sieht jedoch in der Annahme der Vorinstanz, S. habe bei Herstellung der Wechselzeichnung und vor allem bei der Begebung in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen gehandelt, eine Verletzung von Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
BGE 105 II 289 S. 292
werden, zu unterscheiden. Für die ersteren habe die juristische Person einzutreten, wenn sie im Rahmen der Organkompetenz erfolgten, für die letzteren sei hingegen die Vertretungsmacht entscheidend. Schadenursache sei vorliegend eine beim oder durch den Abschluss eines Rechtsgeschäftes begangene unerlaubte Handlung. Weil eine nur kollektivzeichnungsberechtigte Organperson (allein) zum Abschluss von Rechtsgeschäften nicht befugt sei, habe S. nicht als zur Vertretung befugte Person und damit auch nicht in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen gehandelt.
5. Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
a) Nach Art. 55 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
b) Demgegenüber lässt Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 814 - 1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails. |
3 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l.711 |
4 | Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu'aux contrats conclus entre la société et son représentant. |
5 | Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
6 | ...712 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 899 - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
|
1 | Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
2 | Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. |
3 | La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 814 - 1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails. |
3 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l.711 |
4 | Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu'aux contrats conclus entre la société et son représentant. |
5 | Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. |
6 | ...712 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 899 - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
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1 | Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
2 | Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. |
3 | La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
BGE 105 II 289 S. 293
(EGGER, N. 12 zu Art. 54
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 899 - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
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1 | Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. |
2 | Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. |
3 | La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
|
1 | La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
2 | Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. |
3 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
6. Mit mehr Berechtigung führt die Beklagte den Bundesgerichtsentscheid 66 II 249 ff. an, der zwar für die Kollektivgesellschaft ergangen ist, mit den Erwägungen aber darüber hinausgreift. Damals (1940) hatte das Bundesgericht folgenden Sachverhalt zu beurteilen: Ein Gesellschafter gab sich einem Dritten gegenüber als einzelzeichnungsberechtigt aus und
BGE 105 II 289 S. 294
erwirkte Auszahlungen unter Abtretung von Guthaben, die sich die Gesellschaft mangels Kollektivzeichnung nicht entgegenhalten lassen musste. Das Bundesgericht lehnte im Gegensatz zur kantonalen Instanz eine Haftung der Gesellschaft aus Art. 567 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
|
1 | La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
2 | Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. |
3 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
BGE 105 II 289 S. 295
müsse; ein haltloser Einwand, weil das zwar einen vertraglichen Anspruch aus Wechselrecht ausschliesst, nicht aber den ausservertraglichen Anspruch aus unerlaubter Handlung. In dieser Hinsicht muss die Gesellschaft das Risiko tragen, dass die von ihr eingesetzte Organperson Unterschriften fälscht, und es ist mit einer auch nur bescheidenen Verkehrssicherheit unvereinbar, dass dieses Risiko auf den gutgläubigen Dritten abgewälzt wird. b) Die Berufung auf BGE 66 II 253 kann der Beklagten somit nicht helfen. Es bleibt - zumindest für die Aktiengesellschaft - beim in BGE 89 II 251 festgehaltenen Entscheid, wonach die Haftung der Gesellschaft für unerlaubte Handlung ihrer Organperson nicht davon berührt wird, ob diese nur kollektivzeichnungsberechtigt sei. Diesem Urteil lag der Sachverhalt zugrunde, dass eine Bank für das Verhalten ihres kollektivzeichnungsberechtigten Direktors haftbar gemacht wurde, der durch Falschbuchungen die Ausstellung von Gutschriften durch zwei gutgläubige Prokuristen veranlasst hatte. Auch S. handelte vorliegend nicht nur, indem er auf der Urkunde seine eigene echte Unterschrift sowie die gefälschte von R. anbrachte, sondern er setzte überdies den Wechsel nachher in Verkehr, was er unbekümmert um die beschränkte Zeichnungsbefugnis als Einzelperson tun konnte. Hierin erblickt die Vorinstanz sogar die entscheidende Handlung, welche zur Schädigung Dritter geführt habe. Die Beklagte betrachtet dagegen die Fälschung als entscheidend und alles zusammen als Teil des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts. Da aber selbst aus dieser Sicht, wie ausgeführt, die beschränkte Vertretungsbefugnis belanglos ist, stösst auch diese Argumentation ins Leere. Davon abgesehen wäre die Inverkehrsetzung des Wechsels mindestens als haftungsbegründende Teilursache der Schädigung zu betrachten (BGE 89 II 250, BGE 68 II 99, BGE 48 II 10).
7. Die Beklagte vermag sich daher ihrer Haftung für das deliktische Verhalten von S. nicht deswegen zu entziehen, weil dieser nur kollektivzeichnungsberechtigt war. Damit entfällt weitgehend die Grundlage der Berufung, da die übrigen Voraussetzungen von Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
BGE 105 II 289 S. 296
wird in der Berufung beiläufig darauf hingewiesen, dass die juristische Person nicht für Privatakte der Organperson hafte, auch wenn erst die Organstellung dazu Anlass und Gelegenheit biete. Die Beklagte leitet daraus aber nur und wiederum ab, dass S. nicht eigenmächtig und ohne Mitwirkung eines weiteren Zeichnungsberechtigten den Wechsel hätte zeichnen und weitergeben dürfen. Zu Recht beruft sich die Beklagte nicht darauf, dass S. allenfalls nur in seinem eigenen und nicht im Interesse der Beklagten gehandelt habe, weil darauf nichts ankommt und das bei solchen Vorkommnissen zudem der Regel entsprechen dürfte (BGE 89 II 252; EGGER, N. 19 zu Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
8. (Ausführungen darüber, dass die Klägerin kein Selbstverschulden trifft, da sie ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat.)
9. Damit wird die Beklagte für das Berufungsverfahren kosten- und gegenüber der Klägerin entschädigungspflichtig. Die Nebenintervenientin Merban Corporation, die ebenfalls Abweisung der Berufung unter Kosten- und Entschädigungsfolge beantragt, obsiegt mit der Klägerin. Das Organisationsgesetz bestimmt nicht, ob auch der Nebenpartei ein Entschädigungsanspruch zusteht; gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
BGE 105 II 289 S. 297
zu gelten hat und damit den genannten Rückgriff auf das kantonale Recht ausschliessen dürfte. Von dessen Lösung abzuweichen besteht gleichwohl umso weniger Anlass, als sie auch grundsätzlich als richtig erscheint (GULDENER, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, S. 408).