105 II 280
46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Dezember 1979 i.S. Widmer gegen Häfliger AG (Berufung)
Regeste (de):
- 1. Art. 339b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.
1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. 2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. 3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. 4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. - Der Arbeitgeber darf mit dem Arbeitnehmer eine Vorauszahlung der Abgangsentschädigung vereinbaren, wenn er dafür sorgt, dass die Entschädigung bei Ende des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitnehmer verfügbar ist.
- 2. Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - Rechtsmissbräuchliches Verhalten eines Arbeitnehmers, der eine vorausbezahlte Abgangsentschädigung nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses nochmals fordert.
Regeste (fr):
- 1. Art. 339b et 339c CO.
- Les parties peuvent convenir d'un paiement anticipé de l'indemnité de départ si l'employeur veille à ce que le montant en soit encore à disposition du travailleur à la fin du rapport de travail.
- 2. Art. 2 al. 2 CC.
- Commet un abus de droit le travailleur qui, à la fin du rapport de travail, réclame paiement d'une indemnité de départ qui lui a déjà été versée.
Regesto (it):
- 1. Art. 339b, 339c CO.
- Le parti possono convenire un pagamento anticipato dell'indennità di partenza se il datore di lavoro provvede a che l'ammontare pagato anticipatamente sia ancora a disposizione del lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
- 2. Art. 2 cpv. 2 CC.
- Abuso di diritto da parte del lavoratore che, alla fine del rapporto di lavoro, pretende il pagamento di una indennità di partenza che gli era stata versata anticipatamente.
Sachverhalt ab Seite 280
BGE 105 II 280 S. 280
Seit Ende April 1947 stand Rosa Widmer-Buchs in den Diensten der Häfliger AG oder deren Rechtsvorgängerinnen. Das Arbeitsverhältnis wurde von den Parteien auf den 30. November 1977 gelöst. Zu dieser Zeit war Rosa Widmer rund 62 Jahre alt. Da sie keiner Fürsorgeeinrichtung angehört, klagte sie im Januar 1979 gegen die Häfliger AG auf Zahlung einer Abgangsentschädigung von Fr. 18'120.-. Sie setzte ihren seit 1974 durchschnittlich erzielten Monatslohn auf Fr. 2'265.- an, und erhob damit Anspruch auf eine Abgangsentschädigung in der Höhe von acht Monatslöhnen. Die Beklagte widersetzte sich diesem Anspruch nicht grundsätzlich. Sie bezifferte aber den massgebenden Monatslohn mit Fr. 2'015.- und machte geltend, die von ihr in den letzten Jahren zusätzlich erbrachten Leistungen von durchschnittlich Fr. 250.- im Monat gehörten
BGE 105 II 280 S. 281
zur Altersvorsorge, seien auf die geschuldete Abgangsentschädigung anzurechnen und überstiegen diese. Durch Urteil vom 22. Mai 1979 schützte der Appellationshof des Kantons Bern die Klage in der Höhe von Fr. 2'000.-. Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, es aufzuheben und ihre Klage vollumfänglich gutzuheissen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Unbestritten ist, dass für die Klägerin die Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Abgangsentschädigung nach Art. 339b Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
2. Der Appellationshof ist bei der Bemessung der Abgangsentschädigung davon ausgegangen, dass die Klägerin in der Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses einen Monatslohn von Fr. 2'015.- erhielt. Die Klägerin bezeichnet diese Summe als "Grundlohn" und will nach wie vor die in verschiedenen Formen ausgerichteten Zusatzleistungen einbeziehen. Darum hält sie an einem Monatslohn von Fr. 2'265.- als Basis für die Ermittlung der Abgangsentschädigung fest. Zusätzlich, über die sogenannten "Quittungsbeträge" hinaus, hat die Klägerin nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz in den Jahren 1974 bis 1977 in bar Fr. 4'000.- und in Obligationen Fr. 7'000.- erhalten. Dabei habe es sich um anrechenbare "Vorempfänge" gehandelt. Der Appellationshof legt auf Grund des Schreibens vom 29. Juni 1973 des damaligen Firmainhabers Oskar Häfliger an die Klägerin und deren eigenen Aussagen im Parteiverhör dar, beide Parteien hätten jene "Vorempfänge" nicht einfach als Lohnbestandteile, sondern als Beiträge an die Altersvorsorge verstanden; es sei ihnen, selbst wenn der Begriff der Abgangsentschädigung nicht verwendet worden sei, klar gewesen, dass diese Leistungen der Beklagten ab 1974 "jenem Zwecke dienen sollten, den der Gesetzgeber für die Abgangsentschädigung im Auge hatte,
BGE 105 II 280 S. 282
nämlich fehlende Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung zu ersetzen". Auch diese Angaben sind, da auf Beweiswürdigung fussend und einen besonderen inneren Parteiwillen betreffend (BGE 105 II 18, BGE 100 II 27), tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht verbindlich. Die Berufung wendet weder Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften noch offensichtliches Versehen ein, andere Kritik ist nicht zu hören (Art. 55 Abs. 1 lit. c

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
3. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Vereinbarung der Parteien, nach welcher der Beklagte auf eine künftige Abgangsentschädigung anrechenbare Vorleistungen erbrachte, rechtlich zulässig war. Der Appellationshof führt dazu aus, es sei nicht einzusehen, warum einem Arbeitgeber verwehrt sein sollte, einem die Voraussetzungen von Art. 339b Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
BGE 105 II 280 S. 283
Vorauszahlungen an sich aber können nicht unzulässig sein. Denn auch die Beiträge des Arbeitgebers an Fürsorge- oder Spareinrichtungen, deren Leistungen nach Massgabe von Art. 339d Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339d - 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
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1 | Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
2 | L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 81 - 1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. |
|
1 | Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. |
2 | Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339d - 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
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1 | Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
2 | L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339d - 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
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1 | Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
2 | L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339d - 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
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1 | Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
2 | L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |
BGE 105 II 280 S. 284
die Vorauszahlung dem Arbeitnehmer zur Bildung von Sparkapital für die Altersvorsorge verhelfen will. Aber es genügt nicht, damit lediglich eine entsprechende Bedingung zu verknüpfen, ohne zugleich deren Einhaltung zu sichern. Indessen hat die Klägerin im Parteiverhör gemäss Protokoll ausgesagt, sie habe die unter dem Titel Vorempfänge bezogenen Leistungen als Lohn entgegengenommen und auf die Seite gelegt, wozu sie diese auch erhalten habe. Hieraus ergibt sich, dass die Beträge in bar oder in Form von Obligationen am Tag der Hauptverhandlung tatsächlich noch vorhanden waren. Damit sind sie aber auch am Ende des Arbeitsverhältnisses für die Klägerin greif- und verfügbar gewesen. Insoweit ihr Anspruch auf Abgangsentschädigung die von der Beklagten ausbezahlte Summe nicht übersteigt, fordert sie Geld, das sie schon erhalten hat. Solches Vorgehen stellt einen offenbaren Rechtsmissbrauch dar und verdient keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |