Urteilskopf

105 II 23

4. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Februar 1979 i.S. Nussberger gegen K. (Berufung)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 23

BGE 105 II 23 S. 23

A.- Werner Nussberger ist Juwelier und Goldschmied in Baden. In einem Schaukasten in der Nähe seines an der Obern Gasse in Baden gelegenen Geschäftes stellte er im Herbst 1974 einen Damenring mit blauem Opal und 25 Brillanten aus. Den Preis für diesen Ring hatte er auf Fr. 13'800.- festgesetzt; aus Versehen brachte aber eine Angestellte Nussbergers, Silvia Meier, am Ring eine Preisetikette an, auf der ein Verkaufspreis von Fr. 1'380.- vermerkt war. Am 15. Oktober 1974 betrat K. das Geschäft Nussbergers und wünschte den ausgestellten Ring zu kaufen. K. wurde von Jürg Jauslin bedient, der das "Garantie-Zertifikat" für den Ring ausstellte und alsdann K. den Ring zu dem auf der Preisanschrift aufgeführten Preise von Fr. 1'380.- überliess. Am folgenden Tage entdeckte Nussberger den Fehler. Er erklärte K. gegenüber den Rücktritt vom Vertrage und forderte ihn auf, den Ring gegen Erstattung des Kaufpreises von Fr. 1'380.- zurückzugeben. Eine Einigung kam nicht zustande.
B.- Im Januar 1975 erhob Nussberger gegen K. beim Bezirksgericht Baden Klage auf Rückgabe des Ringes, Zug um Zug gegen Bezahlung des Kaufpreises von Fr. 1'380.-. Eventuell
BGE 105 II 23 S. 24

sei der Beklagte zu verpflichten, dem Kläger Fr. 12'420.- zu zahlen. Demgegenüber beantragte der Beklagte Abweisung der Klage. In seinem "Widerklageschluss" erklärte er sich bereit, den Ring dem Kläger gegen Erstattung des Kaufpreises sowie gegen Leistung von Schadenersatz im Betrage von Fr. 2'120.- sowie der Erstattung der Kosten eines von ihm eingeholten Gutachtens herauszugeben. Mit Urteil vom 29. Juni 1977 wies das Bezirksgericht Baden die Klage ab, ebenso auf Appellation des Klägers hin das Obergericht (2. Zivilabteilung) des Kantons Aargau am 29. Juni 1978.
C.- Der Kläger hat gegen das obergerichtliche Erkenntnis die Berufung erklärt, mit der er die Gutheissung seiner Klagebegehren sowie die Abweisung der Widerklage verlangt. Der Beklagte hat keine Berufungsantwort eingereicht.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
OR gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag. Das ist unter anderem auch dann der Fall, wenn eine Kaufsache nicht nur im Geschäftslokal, sondern, wie hier, ausserhalb von diesem in einem Schaukasten ausgestellt wird (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, N. 28 zu Art. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
OR). Aus dem angefochtenen Urteil ergeben sich keine Anhaltspunkte, wonach der Beklagte erkannt hat oder doch hätte erkennen müssen, dass der Kläger den Ring zu einem höheren als dem auf der Preisetikette vermerkten Preis verkaufen wollte. Der Vertrag kam somit zustande, als der Beklagte gegenüber dem Angestellten des Klägers, Jauslin, die Annahme erklärte (Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR). Dass Jauslin einen neuen Antrag gemacht hätte und dieser vom Beklagten angenommen worden wäre, stellt die Vorinstanz nicht fest. Unter diesen Umständen kann auf das Verhalten Jauslins nichts mehr ankommen. Hingegen muss sich der Kläger die von seiner Angestellten Meier als Hilfsperson erstellte falsche Preisanschrift so anrechnen lassen, wie wenn der Fehler ihm selbst unterlaufen wäre; anderseits darf er sich auf den Irrtum dieser Hilfsperson berufen.
2. a) Der Kläger macht Irrtum geltend. Fest steht, dass er den Ring zum Preise von Fr. 13'800.- verkaufen wollte, während die Angestellte Meier den Ring - aus Versehen -
BGE 105 II 23 S. 25

mit nur Fr. 1'380.- auszeichnete. Indem das, wie erläutert, zum Abschluss des Vertrages mit dem Beklagten führte, liess der Kläger sich eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfang versprechen, als es sein Wille war (vgl. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zürich 1979, S. 305). Darin liegt ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR, so dass der Vertrag für den Kläger unverbindlich ist. b) Die Vorinstanz verwehrt dem Kläger die Berufung auf Irrtum, weil derjenige, der sich verschrieben oder versprochen habe, nur dann Irrtum geltend machen dürfe, wenn er nachweisen könne, dass die Gegenpartei beim Vertragsschluss bösen Glauben gehabt habe. Für ihre Auffassung stützt sich die Vorinstanz auf VON BÜREN (Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964, S. 235). In der Tat wird von einem Teil der Lehre die Meinung vertreten, dass der Vertrauensgrundsatz den Vertrag in jeder Hinsicht beherrsche. Dem Irrenden sei deshalb die Berufung auf Irrtum versagt, wenn nach dem Vertrauensgrundsatz der Vertrag als geschlossen betrachtet werden müsse (vgl. A. SIMONIUS, Über die Bedeutung des Vertrauensprinzipes in der Vertragslehre, in: Festgabe der Basler Juristenfakultät zum Schweizerischen Juristentag, Basel 1942, S. 263 ff.; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, N. 208 und 209 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR; VON BÜREN, a.a.O., S. 235 ff.). Ob das zutrifft oder ob auch in einem solchen Fall die Anwendung der Irrtumsregeln uneingeschränkt offen steht, ist indes eine Streitfrage, die seit langer Zeit erörtert wird, wobei besonders in der deutschen Lehre der erstgenannten Ansicht das Wort geredet wird (vgl. SCHMIDLIN, Das Vertrauensprinzip und die Irrtumslehre im deutschen und schweizerischen Recht, in: ZSR 89/1970, S. 225 ff.). Für das schweizerische Recht hat das Bundesgericht in dieser Kontroverse bereits in BGE 34 II 531 E. 7 Stellung genommen, wo es zu Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
aOR, der dem geltenden Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR entspricht, ausführte, in Fällen, wo ein wesentlicher Irrtum vorliege, stelle das Gesetz auf den von der Erklärung abweichenden Willen ab. Es berücksichtige nämlich "entgegen den einseitigen Interessen der Verkehrssicherheit auch die Interessen des Schuldners und findet den Ausgleich nicht in einer Beschränkung der Anfechtungsmöglichkeit, sondern in der Schadenersatzpflicht" des fahrlässig Irrenden. Später prüfte das
BGE 105 II 23 S. 26

Bundesgericht dann in einem Fall, in dem es das Zustandekommen des Vertrages in Anwendung des Vertrauensgrundsatzes bejaht hatte, ohne weiteres auch die Frage, ob der Vertrag allenfalls infolge Erklärungsirrtums einseitig unverbindlich sei (BGE 64 II 11 E. 3 und 4; vgl. auch BGE 39 II 579 E. 2). Auf dieser Linie liegt schliesslich auch ein neuerer Entscheid, wo dargelegt wird, der Umstand allein, dass der Irrende den Irrtum seiner eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben habe, mache die Berufung auf Irrtum nicht missbräuchlich im Sinne von Art. 25
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
OR; andernfalls verlöre Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OR, der den fahrlässig Irrenden zum Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens verpflichte, seine Bedeutung (BGE 91 II 280 E. 3). Von der dargelegten Rechtsprechung abzugehen, besteht kein Anlass, denn die gesetzliche Ordnung ist klar und unmissverständlich: Ein Vertrag kommt zustande, wenn übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen vorliegen (Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR). Ob das zutrifft, ist gegebenenfalls unter Heranziehung des Vertrauensgrundsatzes zu ermitteln. Erst wenn feststeht, dass dergestalt ein Vertrag zustande gekommen ist, stellt sich die weitere Frage, ob er allenfalls wegen eines wesentlichen Irrtums für die eine Partei unverbindlich ist (Art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
OR). Das entscheidet sich namentlich nach den in Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR niedergelegten Regeln und ist damit unabhängig von der Frage, ob hinsichtlich des anzufechtenden Vertrages die Willenserklärungen als übereinstimmend zu betrachten sind (vgl. OFTINGER, Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 2. Auflage, Zürich 1973, S. 100; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, S. 307; GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 1972, S. 142; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Neuenburg 1973, S. 220). c) Auch wenn der Beklagte die Preisanschrift im Schaukasten in guten Treuen als gültiges Angebot des Klägers verstanden hat, vermag sich letzterer somit durch Berufung auf Irrtum von seinen vertraglichen Pflichten loszusagen, da sein Irrtum erheblich im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR ist. Anhaltspunkte dafür, dass die vom Kläger erhobene Irrtumseinrede missbräuchlich nach Art. 25
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
OR sei, sind nicht ersichtlich.
BGE 105 II 23 S. 27

3. Nach Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OR ist der Irrende, der den Vertrag nicht gegen sich gelten lassen will, zum Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens verpflichtet, wenn er seinen Irrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben hat. Dabei ist das Verhalten des Irrenden mit einer gewissen Strenge zu beurteilen, weil Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OR ihn an sich schon günstig behandelt und ihn von jeglicher Haftung befreit, wenn ihn kein Verschulden trifft (BGE 69 II 239 E. 2).
Der Kläger, der sich das Verhalten seiner Hilfspersonen anrechnen lassen muss, hat den lrrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben. Wer als Geschäftsmann in einer Auslage eine Preisanschrift anbringt, muss wissen, dass damit ein gültiger Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages gemacht wird. Er hat somit alles vorzukehren, um ein Versehen zu vermeiden. Gerade im vorliegenden Falle wäre für den Kläger besondere Sorgfalt angezeigt gewesen, sollte doch in der Auslage ein Ring mit einem hohen Wert zum Verkauf angeboten werden. Umstände, die ihn entlasten könnten, vermag der Kläger nicht aufzuzeigen. Das Versehen seiner Angestellten gereicht ihm somit ohne weiters zum Verschulden, so dass er gemäss Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OR für den entstandenen Schaden haftet. Der Beklagte macht denn auch mit seinem Widerklagebegehren Schadenersatz geltend. Darüber brauchte die Vorinstanz angesichts ihrer Rechtsanschauung nicht zu befinden. Im angefochtenen Urteil fehlen deshalb tatsächliche Feststellungen, die eine Beurteilung des Schadenersatzbegehrens des Beklagten erlaubten. Gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OG ist es deshalb aufzuheben, und die Sache ist zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichts (2. Zivilabteilung) des Kantons Aargau vom 29. Juni 1978 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 II 23
Date : 20 février 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 II 23
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat de vente, erreur dans la déclaration. Art. 1 al. 1 et art. 7 al. 3 CO. Marchandises exposées dans une vitrine aménagée


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
25 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OJ: 64
Répertoire ATF
105-II-23 • 34-II-523 • 39-II-576 • 64-II-9 • 69-II-234 • 91-II-275
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adulte • argovie • autorité inférieure • auxiliaire • bonne foi subjective • comportement • conclusion du contrat • conclusions • conscience • contre-prestation • demande reconventionnelle • dommage • dommages-intérêts • droit constitutionnel à la protection de la bonne foi • droit suisse • débiteur • décision • défendeur • emploi • erreur • erreur essentielle • hameau • hors • jour • manifestation de volonté • moyen de droit cantonal • nombre • nullité relative • offre de contracter • principe de la bonne foi • principe de la confiance • prix d'achat • pré • question • restitution • sécurité de la circulation • tribunal fédéral • valeur • vente • volonté • état de fait