105 II 23
4. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Februar 1979 i.S. Nussberger gegen K. (Berufung)
Regeste (de):
- Kaufvertrag, Erklärungsirrtum.
- Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. 2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. - Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1 L'erreur est essentielle, notamment: 1 lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2 lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3 lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4 lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. - Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. 2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
Regeste (fr):
- Contrat de vente, erreur dans la déclaration.
- Art. 1 al. 1 et art. 7 al. 3 CO. Marchandises exposées dans une vitrine aménagée en dehors du magasin dont elle dépend (consid. 1).
- Art. 24 al. 1 ch. 3 CO. Erreur dans la déclaration et principe de la confiance (consid. 2).
- Art. 26 CO. Responsabilité de la partie qui invoque l'erreur dans laquelle elle s'est trouvée par sa faute (consid. 3).
Regesto (it):
- Contratto di compravendita, errore nella dichiarazione.
- Art. 1 cpv. 1 e art. 7 cpv. 3 CO. Merce esposta in una vetrina ubicata fuori del negozio da cui dipende (consid. 1).
- Art. 24 cpv. 1 n. 3 CO. Errore nella dichiarazione e principio dell'affidamento (condis. 2).
- Art. 26 CO. Responsabilità della parte che invoca l'errore dovuto a sua colpa (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 23
BGE 105 II 23 S. 23
A.- Werner Nussberger ist Juwelier und Goldschmied in Baden. In einem Schaukasten in der Nähe seines an der Obern Gasse in Baden gelegenen Geschäftes stellte er im Herbst 1974 einen Damenring mit blauem Opal und 25 Brillanten aus. Den Preis für diesen Ring hatte er auf Fr. 13'800.- festgesetzt; aus Versehen brachte aber eine Angestellte Nussbergers, Silvia Meier, am Ring eine Preisetikette an, auf der ein Verkaufspreis von Fr. 1'380.- vermerkt war. Am 15. Oktober 1974 betrat K. das Geschäft Nussbergers und wünschte den ausgestellten Ring zu kaufen. K. wurde von Jürg Jauslin bedient, der das "Garantie-Zertifikat" für den Ring ausstellte und alsdann K. den Ring zu dem auf der Preisanschrift aufgeführten Preise von Fr. 1'380.- überliess. Am folgenden Tage entdeckte Nussberger den Fehler. Er erklärte K. gegenüber den Rücktritt vom Vertrage und forderte ihn auf, den Ring gegen Erstattung des Kaufpreises von Fr. 1'380.- zurückzugeben. Eine Einigung kam nicht zustande.
B.- Im Januar 1975 erhob Nussberger gegen K. beim Bezirksgericht Baden Klage auf Rückgabe des Ringes, Zug um Zug gegen Bezahlung des Kaufpreises von Fr. 1'380.-. Eventuell
BGE 105 II 23 S. 24
sei der Beklagte zu verpflichten, dem Kläger Fr. 12'420.- zu zahlen. Demgegenüber beantragte der Beklagte Abweisung der Klage. In seinem "Widerklageschluss" erklärte er sich bereit, den Ring dem Kläger gegen Erstattung des Kaufpreises sowie gegen Leistung von Schadenersatz im Betrage von Fr. 2'120.- sowie der Erstattung der Kosten eines von ihm eingeholten Gutachtens herauszugeben. Mit Urteil vom 29. Juni 1977 wies das Bezirksgericht Baden die Klage ab, ebenso auf Appellation des Klägers hin das Obergericht (2. Zivilabteilung) des Kantons Aargau am 29. Juni 1978.
C.- Der Kläger hat gegen das obergerichtliche Erkenntnis die Berufung erklärt, mit der er die Gutheissung seiner Klagebegehren sowie die Abweisung der Widerklage verlangt. Der Beklagte hat keine Berufungsantwort eingereicht.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
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1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
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1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
2. a) Der Kläger macht Irrtum geltend. Fest steht, dass er den Ring zum Preise von Fr. 13'800.- verkaufen wollte, während die Angestellte Meier den Ring - aus Versehen -
BGE 105 II 23 S. 25
mit nur Fr. 1'380.- auszeichnete. Indem das, wie erläutert, zum Abschluss des Vertrages mit dem Beklagten führte, liess der Kläger sich eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfang versprechen, als es sein Wille war (vgl. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zürich 1979, S. 305). Darin liegt ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 105 II 23 S. 26
Bundesgericht dann in einem Fall, in dem es das Zustandekommen des Vertrages in Anwendung des Vertrauensgrundsatzes bejaht hatte, ohne weiteres auch die Frage, ob der Vertrag allenfalls infolge Erklärungsirrtums einseitig unverbindlich sei (BGE 64 II 11 E. 3 und 4; vgl. auch BGE 39 II 579 E. 2). Auf dieser Linie liegt schliesslich auch ein neuerer Entscheid, wo dargelegt wird, der Umstand allein, dass der Irrende den Irrtum seiner eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben habe, mache die Berufung auf Irrtum nicht missbräuchlich im Sinne von Art. 25
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |
BGE 105 II 23 S. 27
3. Nach Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
Der Kläger, der sich das Verhalten seiner Hilfspersonen anrechnen lassen muss, hat den lrrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben. Wer als Geschäftsmann in einer Auslage eine Preisanschrift anbringt, muss wissen, dass damit ein gültiger Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages gemacht wird. Er hat somit alles vorzukehren, um ein Versehen zu vermeiden. Gerade im vorliegenden Falle wäre für den Kläger besondere Sorgfalt angezeigt gewesen, sollte doch in der Auslage ein Ring mit einem hohen Wert zum Verkauf angeboten werden. Umstände, die ihn entlasten könnten, vermag der Kläger nicht aufzuzeigen. Das Versehen seiner Angestellten gereicht ihm somit ohne weiters zum Verschulden, so dass er gemäss Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichts (2. Zivilabteilung) des Kantons Aargau vom 29. Juni 1978 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.