105 II 130
22. Sentenza della I Corte civile del 1o giugno 1979 nella causa Pezzani c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Handelsregister; Prüfung von Amtes wegen, ob die Voraussetzungen für eine Eintragung gegeben sind. Art. 940 Abs. 1 OR, Art. 21 Abs. 1 HRegV.
- Wenn die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft abwesende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates wählt, kann ihre Eintragung im Handelsregister nur erfolgen, wenn diese Personen - ausdrücklich oder stillschweigend - ihrer Wahl zugestimmt haben. Der Registerführer ist gehalten, sich dieser Zustimmung zu vergewissern.
Regeste (fr):
- Registre du commerce; vérification par le préposé de l'existence des conditions d'une inscription. Art. 940 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: a elle signe auprès de l'office du registre du commerce. b elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: b1 sur papier, légalisée par un officier public, b2 numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou b3 numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41 2 Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42 3 Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44 - Si l'assemblée générale d'une société anonyme a nommé comme membres du conseil d'administration des personnes absentes, celles-ci ne peuvent être inscrites au registre du commerce que quand elles ont accepté leur nomination, expressément ou tacitement. Le préposé au registre du commerce est tenu de vérifier l'existence de cette acceptation.
Regesto (it):
- Registro di commercio; accertamento da parte dell'ufficio dell'esistenza. dei presupposti di un'iscrizione. Art. 940 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: a elle signe auprès de l'office du registre du commerce. b elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: b1 sur papier, légalisée par un officier public, b2 numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou b3 numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41 2 Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42 3 Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44 - Ove l'assemblea generale di una società anonima abbia nominato quali membri del consiglio d'amministrazione persone assenti, la loro iscrizione nel registro di commercio può avvenire soltanto quando risulti la loro accettazione, che può essere espressa o tacita. L'ufficiale del registro di commercio è tenuto ad accertare l'esistenza di tale accettazione.
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 105 II 130 S. 130
Il 12 ottobre 1978 aveva luogo l'assemblea generale della società Azeta S.A., Mendrisio. Secondo il processo verbale, essa prendeva atto delle dimissioni dell'amministratore unico signor Vescovi e nominava in sua sostituzione la signora Maria Pia Pezzani.
BGE 105 II 130 S. 131
Testualmente leggesi al proposito nel verbale quanto segue:
"L'assemblea all'unanimità delibera la detta nomina. La signora Pezzani impegnerà la società con firma individuale. Il presidente comunica all'assemblea che la signora Pezzani, momentaneamente assente, provvederà personalmente a notificare all'Ufficio dei registri di Mendrisio la sua nuova funzione." L'assemblea generale inviava copia del verbale all'Ufficio dei registri perché procedesse alla cancellazione dell'iscrizione del signor Vescovi quale amministratore unico. Nella lettera accompagnatoria era detto che "l'istanza di iscrizione della nuova amministratrice verrà presentata in un secondo tempo direttamente dalla stessa". Il 13 ottobre 1978 l'Ufficio dei registri invitava l'Azeta S.A. a far iscrivere la nuova amministratrice. In assenza d'una risposta da parte dell'Azeta S.A., esso invitava il 3 gennaio 1979 la signora Pezzani a farsi iscrivere. Il 10 gennaio 1979 la signora Pezzani rispondeva all'Ufficio comunicandogli copia di una propria lettera all'Azeta S.A., in cui essa dichiarava: "Viste le difficoltà incontrate, la mancata consegna del pacchetto azionario, mi sento constretta a rinunciare ad assumere la carica di amministratrice unica della Società Azeta S.A." Fondandosi sull'art. 32 cpv. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
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1 | L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
2 | L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. |
3 | Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. |
4 | L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
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1 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
2 | L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: |
a | édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; |
b | vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; |
c | procéder à des inspections; |
d | recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. |
3 | Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. |
BGE 105 II 130 S. 132
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. ... L'ufficiale del registro di commercio deve, ai sensi dell'art. 940 cpv. 1 e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
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1 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
2 | L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: |
a | édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; |
b | vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; |
c | procéder à des inspections; |
d | recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. |
3 | Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
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1 | Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
a | elle signe auprès de l'office du registre du commerce. |
b | elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: |
b1 | sur papier, légalisée par un officier public, |
b2 | numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou |
b3 | numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41 |
2 | Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42 |
3 | Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
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1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.45 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 708 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 708 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
2. Nella fattispecie non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia accettato la carica di amministratrice. Nel verbale dell'assemblea generale del 12 ottobre 1978 è detto solo che la ricorrente era assente e non è fatta alcuna allusione ad un'eventuale approvazione da parte sua della nomina effettuata dall'assemblea. E neppure nella lettera dell'8 novembre 1978, indirizzata all'assemblea generale dell'Azeta S.A., la ricorrente fa
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menzione di un'accettazione della carica. Al contrario, essa rifiuta espressamente in tale lettera d'accettare detta carica. Il fatto che essa vi dichiari d'essere costretta a "rinunciare" ad assumere la carica di amministratrice unica non può in alcun modo essere interpretato nel senso di un riferimento ad una precedente accettazione. L'istanza inferiore non afferma d'altronde neppure quando ed in qual modo una precedente dichiarazione avrebbe avuto luogo. La società Azeta S.A. non ha, dal canto suo, mai fornito all'ufficio alcun dato positivo che potesse indurlo a credere che la ricorrente avesse accettato la carica. Dalla lettera del 10 gennaio 1978, scritta dalla ricorrente all'ufficio, può al massimo dedursi una certa disponibilità della ricorrente ad accettare il mandato di amministratrice, qualora fossero realizzate determinate condizioni. L'ufficio avrebbe peraltro dovuto rifiutare una siffatta dichiarazione d'accettazione condizionata (HIS, n. 9 ad art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
3. Il Dipartimento cantonale di giustizia ha ritenuto che l'ufficio avesse il dovere di diffidare, ai sensi dell'art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
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della propria amministrazione, oppure se, accertata l'impossibilità per la società di designare una nuova amministrazione, avrebbe eventualmente dovuto diffidare la società, in applicazione analogica dell'art. 711 cpv. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
4. Risultando chiaramente che la ricorrente non aveva espressamente né tacitamente accettato la sua nomina ad amministratrice unica della società Azeta S.A., e che non era pertanto consentito all'ufficio di assegnarle un termine ai sensi dell'art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
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1 | L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
2 | L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. |
3 | Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. |
4 | L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. |