Urteilskopf

105 II 130

22. Sentenza della I Corte civile del 1o giugno 1979 nella causa Pezzani c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 130

BGE 105 II 130 S. 130

Il 12 ottobre 1978 aveva luogo l'assemblea generale della società Azeta S.A., Mendrisio. Secondo il processo verbale, essa prendeva atto delle dimissioni dell'amministratore unico signor Vescovi e nominava in sua sostituzione la signora Maria Pia Pezzani.
BGE 105 II 130 S. 131

Testualmente leggesi al proposito nel verbale quanto segue:
"L'assemblea all'unanimità delibera la detta nomina. La signora Pezzani impegnerà la società con firma individuale. Il presidente comunica all'assemblea che la signora Pezzani, momentaneamente assente, provvederà personalmente a notificare all'Ufficio dei registri di Mendrisio la sua nuova funzione." L'assemblea generale inviava copia del verbale all'Ufficio dei registri perché procedesse alla cancellazione dell'iscrizione del signor Vescovi quale amministratore unico. Nella lettera accompagnatoria era detto che "l'istanza di iscrizione della nuova amministratrice verrà presentata in un secondo tempo direttamente dalla stessa". Il 13 ottobre 1978 l'Ufficio dei registri invitava l'Azeta S.A. a far iscrivere la nuova amministratrice. In assenza d'una risposta da parte dell'Azeta S.A., esso invitava il 3 gennaio 1979 la signora Pezzani a farsi iscrivere. Il 10 gennaio 1979 la signora Pezzani rispondeva all'Ufficio comunicandogli copia di una propria lettera all'Azeta S.A., in cui essa dichiarava: "Viste le difficoltà incontrate, la mancata consegna del pacchetto azionario, mi sento constretta a rinunciare ad assumere la carica di amministratrice unica della Società Azeta S.A." Fondandosi sull'art. 32 cpv. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
ORC, l'ufficio diffidava la signora Pezzani il 16 gennaio 1979 a presentare entro 30 giorni una domanda provvisionale al giudice, pena l'iscrizione d'ufficio. Il 14 febbraio 1979 l'ufficio respingeva una richiesta del patrocinatore della signora Pezzani, intesa a far annullare la diffida per non avere l'interessata mai accettato formalmente la nomina. In data 1o marzo 1979 il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino respingeva, quale autorità di vigilanza in materia di registro di commercio, il ricorso proposto dalla signora Pezzani avverso la decisione dell'ufficio. Con ricorso di diritto amministrativo del 12 marzo 1979, proposto al Tribunale federale ai sensi dell'art. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC, Maria Pia Pezzani ha chiesto l'annullamento della decisione del Dipartimento di giustizia e, di conseguenza, di quelle dell'ufficio emanate il 16 gennaio e il 14 febbraio 1979. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto l'accoglimento del gravame.
BGE 105 II 130 S. 132

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. ... L'ufficiale del registro di commercio deve, ai sensi dell'art. 940 cpv. 1 e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
dell'art. 21 cpv. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
ORC, prima di effettuare un'iscrizione, verificare se siano adempiuti i requisiti legali. Una società anonima può essere iscritta soltanto laddove alla notificazione per l'iscrizione sia unita, tra l'altro, la prova dell'avvenuta nomina dell'amministrazione. Nel caso di consiglieri d'amministrazione assenti, occorre che sia prodotta una loro dichiarazione di accettazione. Quest'ultima può avvenire anche tacitamente, per esempio mediante la firma della notificazione secondo l'art. 22 cpv. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
1    La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
a  adoptés par les fondateurs, ou
b  modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société.
2    La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:
a  l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi;
b  la disposition pour cause de mort a été faite, ou
c  l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité.
3    Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.
4    Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public:
a  les statuts:
a1  d'une société anonyme,
a2  d'une société en commandite par actions,
a3  d'une société à responsabilité limitée,
a4  d'une société coopérative,
a5  d'une société d'investissement à capital fixe,
a6  d'une société d'investissement à capital variable;
b  les actes de fondation.45
5    Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46
ORC (SIEGWART n. 13 ad art. 640
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
CO; F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4 E. pag. 122; F. VON STEIGER, Prüfung und Eintragung der Aktiengesellschaft beim Handelsregister, pag. 40; BÜRGI, n. 2 ad art. 708
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 708
CO; SCHUCANY, n. 1 ad art. 708
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 708
CO; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, § 7 n. 21; JACQUEROD/VON STEIGER, Eintragsmuster für das Handelsregister, pagg. 172-173, n. 13; BECK, Die Kognition des Handelsregisterführers im Rechte der Aktiengesellschaft, pag. 60 n. 5 e pag. 62 n. 7; Schweizerische Aktiengesellschaft, vol. 34, (1961/1962) pag. 179; SIEGMUND, Handbuch für die schweizerischen Handelsregisterführer, pag. 288). L'elezione regolare dell'amministrazione, in cui rientra anche l'accettazione del mandato da parte degli amministratori eletti, costituisce una delle condizioni per l'iscrizione e dev'essere accertata d'ufficio dall'ufficiale del registro di commercio (HIS, n. 49 e 63/64 ad art. 932
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
1    Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2    Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
CO e n. 25 ad art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO; SCHNEIDER, Der Rechtsschutz in Handelsregistersachen und die Entscheidungskompetenz der Handelsregisterbehörden, pagg. 241, 243 e 247). Tale accertamento va effettuato non soltanto in occasione dell'iscrizione di una società anonima, bensì anche in caso d'iscrizione di nuovi membri del consiglio d'amministrazione.
2. Nella fattispecie non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia accettato la carica di amministratrice. Nel verbale dell'assemblea generale del 12 ottobre 1978 è detto solo che la ricorrente era assente e non è fatta alcuna allusione ad un'eventuale approvazione da parte sua della nomina effettuata dall'assemblea. E neppure nella lettera dell'8 novembre 1978, indirizzata all'assemblea generale dell'Azeta S.A., la ricorrente fa
BGE 105 II 130 S. 133

menzione di un'accettazione della carica. Al contrario, essa rifiuta espressamente in tale lettera d'accettare detta carica. Il fatto che essa vi dichiari d'essere costretta a "rinunciare" ad assumere la carica di amministratrice unica non può in alcun modo essere interpretato nel senso di un riferimento ad una precedente accettazione. L'istanza inferiore non afferma d'altronde neppure quando ed in qual modo una precedente dichiarazione avrebbe avuto luogo. La società Azeta S.A. non ha, dal canto suo, mai fornito all'ufficio alcun dato positivo che potesse indurlo a credere che la ricorrente avesse accettato la carica. Dalla lettera del 10 gennaio 1978, scritta dalla ricorrente all'ufficio, può al massimo dedursi una certa disponibilità della ricorrente ad accettare il mandato di amministratrice, qualora fossero realizzate determinate condizioni. L'ufficio avrebbe peraltro dovuto rifiutare una siffatta dichiarazione d'accettazione condizionata (HIS, n. 9 ad art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO).
3. Il Dipartimento cantonale di giustizia ha ritenuto che l'ufficio avesse il dovere di diffidare, ai sensi dell'art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
ORC, l'amministratrice a chiedere l'iscrizione della sua nomina e che essa fosse tenuta a dimostrare di non aver accettato il mandato. Come rettamente esposto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nelle proprie osservazioni, questo modo di procedere è contrario alle disposizioni dell'ordinanza sul registro di commercio. Secondo tale disciplina, le iscrizioni vanno effettuate solo su notificazione, con riserva di casi particolari previsti dalla legge e in cui si procede d'ufficio (DTF 104 Ib 322 consid. 2a). Ove si tratti di modifiche di una situazione esistente, tale riserva entra in considerazione soltanto laddove l'ufficio sia certo che i fatti iscritti nel registro di commercio abbiano subito modifiche valide legalmente. La procedura seguita nella fattispecie dall'ufficio comportava inoltre un'inversione dell'onere della prova. Essendo stata la diffida dell'ufficio del 13 ottobre 1978 rivolta alla società e non alla ricorrente, quest'ultima non aveva alcun obbligo di sollevare obiezioni al riguardo. Poiché l'accettazione della carica era il presupposto di validità della nomina effettuata dall'assemblea generale, l'ufficio avrebbe dovuto accertare se tale accettazione fosse intervenuta e, qualora avesse constatato che l'accettazione mancava, avrebbe dovuto tralasciare qualsiasi iscrizione concernente detta nomina. Indeciso può rimanere se nelle circostanze concrete l'ufficio avrebbe dovuto invitare la società a provvedere ad una nuova nomina
BGE 105 II 130 S. 134

della propria amministrazione, oppure se, accertata l'impossibilità per la società di designare una nuova amministrazione, avrebbe eventualmente dovuto diffidare la società, in applicazione analogica dell'art. 711 cpv. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 711
CO, a chiedere l'iscrizione del proprio scioglimento e, in difetto, procedere a quest'ultimo.
4. Risultando chiaramente che la ricorrente non aveva espressamente né tacitamente accettato la sua nomina ad amministratrice unica della società Azeta S.A., e che non era pertanto consentito all'ufficio di assegnarle un termine ai sensi dell'art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
ORC, il ricorso va accolto come manifestamente fondato.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 II 130
Date : 01 juin 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 II 130
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Registre du commerce; vérification par le préposé de l'existence des conditions d'une inscription. Art. 940 al. 1 CO, art.


Répertoire des lois
CO: 640 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
708 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 708
711 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 711
932 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
1    Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2    Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
ORC: 5 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
21 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
22 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
1    La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
a  adoptés par les fondateurs, ou
b  modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société.
2    La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:
a  l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi;
b  la disposition pour cause de mort a été faite, ou
c  l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité.
3    Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.
4    Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public:
a  les statuts:
a1  d'une société anonyme,
a2  d'une société en commandite par actions,
a3  d'une société à responsabilité limitée,
a4  d'une société coopérative,
a5  d'une société d'investissement à capital fixe,
a6  d'une société d'investissement à capital variable;
b  les actes de fondation.45
5    Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46
32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
60 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
940
Répertoire ATF
104-IB-321 • 105-II-130
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • assemblée générale • questio • registre du commerce • d'office • préposé au registre du commerce • société anonyme • recours de droit administratif • département fédéral • conseil d'administration • communication • ordonnance sur le registre du commerce • décision • autorisation ou approbation • procès-verbal • exécution de l'obligation • action en justice • répartition des tâches • inscription • engagement
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